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TRIBUNAL CANTONAL |
JI13.024921-140138 39 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 31 janvier 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Robyr
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________Sàrl, à Fribourg, demanderesse, contre la décision rendue le 9 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N.________, à Servion, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Le 10 juin 2013, X.________Sàrl a déposé une demande en procédure simplifiée à l'encontre de N.________ auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le défendeur a déposé sa réponse le 14 novembre 2013.
Un délai au 13 décembre 2013 a été imparti à la demanderesse pour déposer des déterminations.
La demanderesse s'est déterminée par écriture du 9 décembre 2013.
Par décision du 12 décembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que l'acte produit n'était pas conforme et a invité la demanderesse à refaire son acte. Elle a indiqué qu'il n'était pas adéquat de mélanger déterminations sur les allégations du défendeur et nouvelles allégations de fait avec modes de preuve à l'appui, ce qui empêchait le défendeur de se déterminer sur les nouvelles allégations et gênait le travail du tribunal. La manière dont les preuves devaient être administrées relevaient en outre du Tribunal, de sorte que les allégués nos 52 à 58 n'avaient pas à figurer dans la procédure au fond. Enfin, vu la valeur litigieuse et l'absence de conclusions reconventionnelles, la Présidente a informé la demanderesse qu'elle n'envisageait pas d'ordonner un second échange d'écritures.
Le 24 décembre 2013, la demanderesse a déposé de nouvelles déterminations.
2. Par décision du 9 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a considéré que ces déterminations étaient irrecevables et les a retournées à son auteur. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas ordonné de deuxième échange d'écritures et que ces déterminations comportaient de nouvelles allégations mêlées aux déterminations proprement dites sur les allégués de la réponse et proposaient même des modes de preuve. Elle a fait valoir que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n'autorisait les allégations nouvelles que suite à une demande reconventionnelle, laquelle n'avait pas été déposée en l'espèce.
Par acte du 20 janvier 2014, X.________Sàrl a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et principalement à ce que les déterminations du 24 décembre 2013 soient admises et réintégrées au dossier, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
a) En l'espèce, dans la décision attaquée, la Présidente rejette les déterminations déposées par la demanderesse sur la réponse du défendeur. Le recours contre une telle décision n'étant pas expressément prévu par la loi, il n'est recevable que dans la mesure où cette décision peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable.
La notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). Cette notion est ainsi plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).
b) En l'occurrence, les arguments au fond invoqués par la recourante – violation de son droit de réplique et d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux débats principaux – sont pertinents et justifiés.
Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Il comprend le droit des parties de se déterminer, dans la mesure où elles le souhaitent, sur toutes les pièces et observations soumises au juge, sans égard au fait qu'elles contiennent de nouvelles allégations de fait ou de nouveaux arguments de droit ou qu'elles soient concrètement susceptibles d'influer sur le jugement (TF 4A_332/2011 du 21 novembre 2011 c. 1; ATF 133 I 100; ATF 133 I 98; ATF 132 I 42). En procédure accélérée, les art. 246 al. 2 et 247 al. 1 CPC permettent d'ailleurs aux parties d'alléguer des faits nouveaux et des preuves nouvelles jusqu'à l'audience d'instruction ou l'ouverture des débats principaux (Tappy, CPC commenté, nn. 11 ss ad art. 247 CPC).
Cela étant, sous l'angle de la recevabilité du recours, la condition du dommage difficilement réparable fait défaut. Si la décision du premier juge prive à tort la recourante de la possibilité de s'exprimer sur les allégations de la partie adverse et viole son droit d'être entendu, elle n'entraîne pas de dommage irréparable. En effet, contrairement à ce qu'elle indique dans sa décision, la Présidente ne saurait considérer comme étant irrecevables les déterminations de la recourante, même si celles-ci contiennent des faits nouveaux allégués en réponse aux allégations de fait de l'intimé qui élargissent l'objet du procès. Dans la mesure où la recourante a d'ailleurs la possibilité d'alléguer des faits nouveaux et des preuves nouvelles jusqu'à l'ouverture des débats principaux, la décision attaquée ne lui cause pas de préjudice irréparable.
Au regard de ce qui précède, il appartient à la recourante de déposer à nouveau et sans attendre l'écriture retournée par la Présidente du Tribunal d'arrondissement, étant rappelé une fois encore que cette écriture ne saurait être refusée au motif qu'elle contient des faits nouveaux.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Louis-Marc Perroud (pour X.________Sàrl),
‑ Me Jean-Claude Mathey (pour N.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :