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TRIBUNAL CANTONAL |
JS.13.016477-140443 193 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 juin 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Pellet et Mme Courbat
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 34 et 35 CL
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], requérant, contre le jugement rendu le 21 février 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 21 février 2014 adressé le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal) a rejeté la requête en exequatur présentée par L.________ en date du 16 avril 2013 (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge du requérant (II) et dit que le requérant versera à l’intimée Z.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a retenu que la reconnaissance de l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris devait être refusée en application de l’art. 5 CLaH (Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973, RS 0.211.213.02). Il a considéré en effet que cette décision, bien qu’elle consiste en des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’une procédure en divorce, portait sur le même objet que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte en Suisse en tant qu’elle concernait également la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse. Au demeurant, il a également considéré que les deux décisions étaient incompatibles en ce sens que les juges français n’avaient pas tenu compte de la fortune mobilière importante de L.________ pour fixer la contribution due et que leur décision ne réglait que la question de l’entretien de l’épouse, alors que la décision suisse appréhendait l’entretien de l’épouse et des enfants comme un tout.
B. Par acte du 6 mars 2014, L.________ a recouru contre ce jugement en concluant principalement à ce que le jugement rendu le 21 février 2014 soit réformé en ce sens que l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure en divorce des époux L.________ et Z.________ soit reconnu et déclaré exécutoire. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse déposée le 2 mai 2014, l’intimée Z.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. L.________ et Z.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2003.
Les époux ont vécu en France jusqu’en janvier 2008, époque à laquelle ils sont venus s’installer en Suisse, suite à l’engagement de L.________ par la société [...], à Nyon, en qualité de courtier.
2. Les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2011. Les modalités de leur séparation sont organisées depuis le 23 mai 2011 par diverses décisions suisses rendues au titre de mesures protectrices de l’union conjugale.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2011, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle L.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa famille par le paiement d’une pension mensuelle de 13'000 fr., allocations familiales comprises, du loyer du logement familial et des primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses enfants.
Suite à plusieurs requêtes déposées par L.________ tendant à la réduction de la contribution à laquelle il s’était engagé, la présidente du tribunal a dit notamment, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 août 2012, que, dès et y compris le 1er mars 2012, celui-ci devait contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois. En droit, elle a considéré que dans la mesure où les revenus du requérant, y compris ceux de sa fortune, ne suffisaient pas à couvrir l’entretien convenable de sa femme et de ses enfants, soit à leur assurer le même train de vie que durant la vie commune, on pouvait exiger de lui qu’il entame la substance de sa fortune, de sorte qu’il n’y avait pas matière à diminution de la contribution d’entretien. Estimant ensuite que les dépenses nécessaires à la crédirentière se composaient de 13'000 fr. pour les montants de base mensuels, coûts de santé, ostéopathe, femme de ménage, assurance-ménage, ECA, électricité, TV, entretien du véhicule, frais de scolarité privée, activités artistiques et sportives, vacances, culture, cinéma et restaurant, 4'800 fr. pour les coûts du logement et fr. 1’076.50 pour les primes d’assurance-maladie, elle a fixé la pension mensuelle à 19'000 francs.
Les deux parties ont fait appel de l’ordonnance précitée, ce qui a donné lieu à un arrêt du 21 novembre 2012 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, réformant comme suit le chiffre I de ladite ordonnance :
“dit que le requérant L.________ doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de fr. 15’000.- (quinze mille francs) dés et y compris le 1er octobre 2011, puis de fr. 13’000.- (treize mille francs) dès et y compris le 1er février 2012, allocations familiales comprises, sous déduction des montants qui auraient été payés directement jusqu’au mois de février 2012 par L.________ pour le loyer du logement de [...], ainsi que pour les primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses enfants, cette pension étant payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de l’intimée Z.________ à la Banque [...].”
Les recours déposés par les deux parties à l’encontre de l’arrêt précité ont été rejetés par le Tribunal fédéral (TF 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013).
3. Le 18 novembre 2011, le requérant a engagé une procédure en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal français précité s’est notamment déclaré compétent pour statuer en tant que juge du divorce sur la demande formée par le requérant au titre des obligations alimentaires entre époux. Il s’est en revanche déclaré incompétent s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au motif que ces questions ne faisaient pas l’objet d’une prorogation de compétence reconnue par la Convention de Lugano et que partant elles ne sauraient être considérées comme un accessoire de la demande en divorce.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris. Aux termes de ce même arrêt, la Cour d’appel a fixé, à compter du 30 mars 2012, au montant mensuel de 2’500 € la pension alimentaire due par L.________ à Z.________ au titre de son devoir de secours entre époux et a condamné le premier cité, en tant que de besoin, à son paiement. Cet arrêt retient notamment que le montant retenu « est conforme aux facultés de L.________ en l’état d’indemnités de chômage perçues en Suisse, après son licenciement à compter du 11 janvier 2012, d’un montant mensuel moyen de l’ordre de 5’941 €, outre des revenus fonciers en France d’un montant annuel déclaré net imposable de l’ordre de 9’035 € en 2010 et de 454 € en 2011, de son loyer mensuel de l’ordre de 3’333 € puis de 1’250 € à compter de septembre 2012, alors que depuis leur séparation, il a versé directement ou indirectement à Mme Z.________, architecte et sans activité professionnelle depuis la naissance de leur fille, une somme globale de 416’658 € en exécution de décisions suisses ayant statué sur l’ensemble de ses contributions financières familiales en considération de ses revenus antérieurs mensuels, après prélèvement fiscal, de 64’125 € en 2008, de 25’207 € en 2009, de 19’844 € en 2010 puis de 14’903 € à compter d’octobre 2011 ».
4. A la suite d’une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 février 2013 déposée par Z.________, L.________ a pris devant la présidente du tribunal, dans un procédé écrit du 16 avril 2013 dans lequel il évoque l’arrêt français du 28 mars 2013, des conclusions reconventionnelles tendant notamment au paiement, dès le 30 mars 2012, d’une pension mensuelle de 3'000 fr. (correspondant aux 2’500 € retenus par les juges fançais) en faveur de son épouse et de 900 fr. en faveur de chacun de ses enfants, allocations familiales éventuelles en sus.
Par courrier du 16 avril 2013, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions reconventionnelles.
Par ordonnance du 4 juillet 2013, la présidente du tribunal a notamment jugé irrecevables les conclusions reconventionnelles de L.________ dès lors que la pension alimentaire due faisait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 14 novembre 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment jugé qu’il n’y avait aucun élément nouveau qui justifierait une modification de la contribution d’entretien fixée par arrêt du 21 novembre 2012, sous réserve de la prise en compte de la pension française que L.________ allait pouvoir déduire dès son paiement effectif de la contribution d’entretien fixée par le juge suisse.
5. Le 16 avril 2013, L.________ a déposé devant la présidente du tribunal une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure en divorce qu’il a introduite à l’encontre de Z.________.
A l’appui de sa requête, L.________ a produit notamment l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris dans sa version originale, l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Paris et une attestation délivrée le 12 avril 2013 par Me [...], avocate au Barreau de Paris, attestant du caractère exécutoire de l’arrêt.
Dans ses déterminations du 24 juin 2013, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet pur et simple des conclusions prises par le requérant au pied de sa requête d’exequatur.
Le 12 juillet 2013, L.________ a déposé encore de brèves déterminations sur celles déposées par son épouse.
7. Le dispositif du jugement a pris date du 6 décembre 2013. Une demande de motivation du requérant a été déposée le 9 décembre suivant.
En
droit :
1. La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246), ces décisions comprenant celles relatives à la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).
Dans la mesure où le jugement attaqué ne constate pas la force exécutoire de la décision étrangère et dès lors que la procédure sommaire est applicable (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; art. 327a al. 3 CPC a contrario; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 327a CPC, p. 1290).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme.
2. L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, y compris en droit international (art. 327a al. 1 CPC). Il n'en va pas de même en fait, l'instance de recours ne les examinant que sous l'angle d'une appréciation arbitraire (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 327a CPC). Font exceptions les faits liés aux motifs de refus prévus aux art. 34 et 35 CL (Convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275), conformément à l'art. 45 par. 1 CL, ainsi si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public suisse ou si l'acte introductif d'instance est entaché d'un vice (ibidem, n. 5 ad art. 327a CPC). Dans ces cas, l'autorité de recours dispose en fait d'un pouvoir d'examen complet.
Les deux Etats en cause dans le présent cas, à savoir la France et la Suisse, ont ratifié la CL, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 en Suisse. Les dispositions de cette convention sont donc applicables comme il sera exposé plus en détails ci-dessous (c. 3).
L'art. 326 al. 1 CPC prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles en deuxième instance. Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (art. 326 al. 2 CPC).
3. a) Le recourant soutient en premier lieu que c’est à tort que le premier juge n’a pas fait application de la CL. Il fait valoir en particulier que les conditions de reconnaissance prévues par cette convention s’appliquent, en concours avec la CLaH.
b) Il convient donc d’examiner tout d’abord quelles sont les règles régissant la reconnaissance de l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris.
L'art. 1 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), qui régit notamment la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, réserve l'application des traités. La France et la Suisse sont parties à la CLaH, ainsi qu’à la CL.
L’art. 4 CLaH prévoit ce qui suit :
« La décision rendue dans un Etat contractant doit être reconnue ou déclarée exécutoire dans un autre Etat contractant:
1. si elle a été rendue par une autorité considérée comme compétente au sens des art. 7 ou 8; et
2. si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'Etat d'origine.
Les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans l'Etat requis si pareilles décisions peuvent y être rendues et exécutées. »
L’art. 5 CLaH a quant à lui la teneur suivante :
« La reconnaissance ou l'exécution de la décision peut néanmoins être refusée:
1. si la reconnaissance ou l'exécution de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis; ou
2. si la décision résulte d'une fraude commise dans la procédure; ou
3. si un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l'Etat requis, première saisie; ou
4. si la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et sur le même objet, soit dans l'Etat requis, soit dans un autre Etat lorsque, dans ce dernier cas, elle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'Etat requis. »
Enfin, l’art. 23 CLaH prévoit que la convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ou que le droit non conventionnel de l'Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'une transaction.
c) Il convient ensuite d'examiner si la CL est également applicable en l'espèce en matière de reconnaissance, comme le soutient le recourant.
L’art. 67 ch. 5 CL prévoit ce qui suit :
« Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’Etat d’origine et l’Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente Convention qui concernent les procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. »
Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut considérer que la CLaH est une « convention relative à une matière particulière » au sens de l’art. 67 ch. 5 CL (Lucas Arnet, Die Vollstreckbarerklärung schweizerrischer Kidesunterhaltsverträge auf staatsvertraglicher Basis n°423 p. 166).
La doctrine considère que lorsqu’une décision est rendue dans un Etat partie tant à la CLaH qu’à la CL, il est possible de profiter du régime de procédure exécutoire de la CL conformément à l’art. 67 ch. 5 CL (Bucher, Commentaire romand LDIP-CL, n.16 ss ad art 84 LDIP). Ainsi, lorsque la Convention spéciale porte sur la reconnaissance et l’exécution des décisions, elle s’applique dans les relations entre l’Etat d’origine et l’Etat requis, conformément à l’art. 67 ch. 5 CL. Il est précisé en outre qu’il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du titre III de la CL relatives à la procédure de la reconnaissance et de l’exécution. Cette règle ne porte donc que sur la procédure et non sur les conditions de la reconnaissance et de l’exécution. Celles-ci peuvent cependant dépendre de la CL si la convention spéciale autorise l’application de tout autre instrument international permettant d’obtenir la reconnaissance ou l’exécution, comme c’est le cas de la CLaH (Bucher, op. cit., n. 5 ad art 67 CL).
Ainsi, les deux conventions cœxistent en matière de reconnaissance et d’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires. L’articulation des deux conventions doit se faire à la lumière du principe favor recognitionis, ce qui entraînera le plus souvent l’application de la CL (Dutoit, DIP, n. 11 ad art 84 LDIP, aussi supplément n. 2 ad art 84 LDIP).
d) En l’espèce, il convient donc de retenir que la CLaH et la CL coexistent. Considérant que la CL prévoit un régime plus favorable s’agissant de la procédure de reconnaissance et que la CLaH autorise l’application de la CL, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution sont également régies par la CL.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recourant n’est pas forclos d’invoquer l’application de la CL parce qu’il ne l’a pas fait en première instance. Comme précédemment exposé, la CLaH et la CL coexistent et l’articulation de ces conventions doit se faire à la lumière du principe favor recogniotionis. De plus, l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir de cognition en droit, y compris en droit international (art. 327a al. 1 CPC), elle peut valablement examiner en deuxième instance le grief du recourant relatif à l’application de la CL.
Partant, le grief du recourant étant bien fondé, il convient d’examiner si les conditions de la reconnaissance et de l’exécution en vertu de la CL sont réalisées.
4. Le recourant soutient qu’en vertu de l’art. 33 CL, l’arrêt français doit être reconnu en Suisse.
a) L’art. 33 CL a la teneur suivante :
« 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un Etat lié par la présente Convention, celle-ci est compétente pour en connaître. »
L’art. 34 CL prévoit toutefois ce qui suit :
« Une décision n’est pas reconnue si:
1. la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis;
2. l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;
3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis;
4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis. »
Finalement, l’art. 45 CL prévoit encore ce qui suit :
« 1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’art. 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai.
2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. »
Ainsi, la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat partie à la CL ne peut être refusée dans l’Etat requis qu’en vertu de l’un des motifs de refus des art. 34 et 35 CL. Il en va de même de son exécution conformément à l’art. 45 CL (Bucher, op. cit., n. 1 ad art 34 CL).
b) S’agissant des motifs de refus de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat partie à la CL ou à la CLaH, on constate que l’art. 5 ch. 3 CLaH prévoit une cause de refus qui n’est pas prévue par la CL. L’art. 34 ch. 3 et 4 CL et 5 ch. 4 CLaH semblent toutefois avoir une portée semblable.
Dans le cas d’espèce, le premier juge a fait application de l’art. 5 ch. 3 CLaH et 5 ch. 4 CLaH pour fonder le refus de la requête d’exequatur du recourant.
Dans la mesure où le recourant invoque les dispositions plus favorables de la CL et que celle-ci cœxiste avec la CLaH, il convient d’examiner en premier lieu si la décision rendue par la Cour d’appel de Paris est « inconciliable » avec la décision suisse au sens des art. 34 ch. 3 ou 4 CL.
c) L’art. 34 CL règle deux cas d’inconciliabilité de décisions. Le cas ordinaire est celui réglé au ch. 3, qui autorise à refuser la reconnaissance d’une décision inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis. Le ch. 4 traite du cas de deux décisions inconciliables rendues dans des Etats parties mais hors l’Etat requis et de l’hypothèse d’une décision rendue dans un Etat tiers et inconciliable avec une décision rendue dans un Etat partie. Les décisions ordonnant des mesures provisoires sont soumises aux mêmes règles (Bucher, op. cit., n. 46 ad art 34 CL et les références citées).
Le motif de refus de l’art. 34 ch. 3 CL n’est fondé qu’en cas de décisions inconciliables qui « entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement » (CJCE 4.2 1988, 145/86 Hoffmann, Rec. 1988 p. 645, no 22, Rev. Crit. 1988 p. 598, IPRax 1989 p. 159). Cette disposition n’exige pas que les décisions en conflit portent sur le même objet ; il suffit qu’elles soient contradictoires, comme par exemple une décisions néerlandaise de divorce et une décision allemande relative à l’entretien de l’union conjugale. Compte tenu de l’attitude restrictive qu’il convient d’adopter s’agissant d’un obstacle à la reconnaissance et à l’exécution de décisions, la notion d’inconciliabilité est plus étroite que le simple risque de contrariété de solutions. Tandis qu’il renonce à l’identité d’objet, l’art. 34 ch. 3 CL exige que les deux décisions aient été rendues entre les mêmes parties (Bucher, op. cit., n. 48-49 ad. art. 34 CL).
d) En l’espèce, la contribution d’entretien fixée dans la dernière décision suisse rendue le 21 novembre 2012 par le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal porte sur l’entretien de la famille du recourant, soit celui de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Il n’existe pas, à teneur du dossier, d’autres décisions suisses ou françaises statuant sur la contribution d’entretien pour les enfants. Elle est donc toujours en vigueur.
A teneur de l’art. 267 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues jusqu’à ce que le tribunal du divorce les modifie ou les révoque. La procédure de divorce ouverte en France n’a donc aucune incidence en l’espèce sur la contribution d’entretien des enfants prononcée par le juge suisse. Il faut ainsi constater l’inconciliabilité des décisions française et suisse au sens de l’art. 34 ch. 3 et 4 CL, car elles ont des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement. En effet, la contribution d’entretien due à l’épouse selon l’arrêt français ne peut pas être simplement déduite de celle fixée pour l’entretien de l’ensemble de la famille selon l’arrêt suisse, de sorte que ces deux décisions sont objectivement inconciliables pour déterminer les obligations alimentaires du recourant. On relèvera encore à cet égard que la décision suisse en cause est définitive, de sorte que le recourant ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, remettre en cause ici la faculté, pour le juge suisse des mesures protectrices de l’union conjugale, de fixer une pension globale pour le conjoint et les enfants.
Dès lors que ce seul motif empêche de reconnaître le caractère exécutoire de la décision française, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les autres conditions de reconnaissance sont remplies.
5. Au vu de ce qui précède, le recours être rejeté.
Compte tenu du fait que le procès porte sur des contributions d’entretien supérieures à 2'400 fr. par mois et qu’il traite des questions complexes, les frais de deuxième instance seront arrêtés à 6’500 fr. (art. 71 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Le recourant L.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Bernard de Chedid (pour L.________),
‑ Me Jérôme Bénédict (pour Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :