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TRIBUNAL CANTONAL |
JY14.033881-141605 331 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 septembre 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : Mmes Charif Feller et Courbat
Greffier : M. Zbinden
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Art. 76 al. 1 let. b et 80 al. 6 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 25 août 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 25 août 2014, notifiée le lendemain à I.________, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 25 août 2014 pour une durée de six mois de I.________, né le [...] 1975, originaire du Togo, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il existait des indices concrets indiquant que I.________ n’avait pas l’intention de collaborer à son départ et tentait de se soustraire à son refoulement, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), le renvoi étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible.
Le 26 août 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Marion Eimann en qualité de conseil d’office de I.________.
B. Par acte du 3 septembre 2014, I.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures d’instruction, à ce que l’effet suspensif soit octroyé, à la production du rapport médical sur les conditions de détention et l’état de santé de I.________ et la compatibilité de celui-ci avec la détention, en mains du service médical de l’Etablissement Favra, et à la production du dossier médical de I.________ comprenant les raisons et les dates d’hospitalisation, en mains de la [...], et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la levée immédiate de la mesure de contrainte.
Par décision du 8 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours, la mesure ordonnée reposant sur une décision entrée en force et le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible.
Dans ses déterminations du 16 septembre 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 17 septembre 2014, I.________ a produit deux pièces relatives à son état de santé.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 7 avril 2012, I.________ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 10 juin 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte.
Le 4 septembre 2013, l’ODM a fixé à I.________ un nouveau délai pour quitter la Suisse, au 18 septembre 2013.
2. Le 18 septembre 2013, lors de son entretien de départ au SPOP, I.________ a indiqué qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui, car il avait des problèmes, et qu’il allait essayer d’envoyer une nouvelle demande à l’ODM. Il a été informé que des mesures de contrainte pourraient être prononcées à son encontre.
3. Le 23 décembre 2013, I.________ a adressé à l’ODM une demande de reconsidération de la décision de renvoi.
Par décision du 5 juin 2014, l’ODM a rejeté la demande de reconsidération de I.________.
4. Le 17 juin 2014, la consultation psychothérapeutique pour migrants Appartenances a adressé au SPOP une attestation de suivi de I.________.
5. Le 2 juillet 2014, I.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire au Togo.
Le même jour, le SPOP a requis la Police cantonale d’interpeller I.________ afin de pouvoir demander des mesures de contrainte à son encontre.
Le 7 juillet 2014, la tentative d’interpellation effectuée au matin au Centre EVAM a échoué.
Le 25 juillet 2014, le Bureau cantonal d’aide au retour a informé le SPOP que I.________ avait refusé de s’inscrire pour un départ avec une aide au retour.
Par réquisition du 18 août 2014, la demande d’interpellation de I.________ a été réitérée. L’interpellation a pu être effectuée le 25 août 2014.
6. Le 25 août 2014, une audience a eu lieu devant le Juge de paix du district de Lausanne.
7. Le 12 septembre 2014, l’établissement Favra a informé le SPOP que I.________ était transféré, pour une durée indéterminée, à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de l’établissement Curabilis, à Puplinge.
En outre, aux dires du SPOP, un vol à destination de Lomé est prévu à court terme.
En droit :
1. Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l’art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 25 août 2014, il a procédé à l’audition du recourant le même jour et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
Le recourant a produit avec son acte de recours un bordereau de pièces. Le 17 septembre 2014, il a produit, en outre, deux pièces relatives à son état de santé.
3. a) L’art. 76 al. 1 let. b LEtr prévoit que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 11 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 149, rés. in JT 1998 I 95).
b) En l’espèce, la mise en détention en vue de renvoi du recourant est fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dans la mesure où le recourant a démontré, par ses déclarations et son comportement, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. En effet, il est demeuré en Suisse bien qu’il ait été averti qu’il n’y était pas autorisé à la suite d’une décision définitive et exécutoire de l’ODM du 5 juin 2014 rejetant sa demande de reconsidération. Il n’a aucune attache en Suisse et n’a pas pu être interpellé par la police au Centre EVAM. Enfin, il a systématiquement déclaré aux autorités qu’il refusait catégoriquement de quitter la Suisse.
La mise en détention est ainsi fondée.
4. Le recourant invoque l’application de l’art. 80 al. 6 LEtr considérant son état de santé. Il requiert la production de deux pièces, à savoir le rapport médical sur les conditions de sa détention, son état de santé et la compatibilité de celui-ci avec la détention, en mains du service médical de l’Etablissement Favra, ainsi que le rapport médical sur son état de santé, en mains du service médical de la [...].
a) Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu'elle a été rendue dans le cadre d'une procédure d'asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l'autorité compétente en matière d'asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193, c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).
b) En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, son état de santé ne constitue pas un motif d’impossibilité de renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
L’état de santé du recourant, allégué pour la première fois en procédure de recours, n’est étayé par aucun autre élément au dossier. Il ne constitue pas un obstacle à la détention à l’Etablissement Favra, ni a fortiori à l’établissement Curabilis dans lequel il se trouverait actuellement et où il peut, le cas échéant, bénéficier d’une prise en charge médicale. Il ne s’agit pas non plus d’un obstacle à l’exécution du renvoi, dans la mesure où les soins pourront, le cas échéant, être dispensés dans le pays d’origine.
Ce grief doit donc être rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de production de pièces du recourant, celui-ci ayant du reste produit spontanément deux pièces concernant son état de santé.
5. On peut encore relever que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Marion Eimann a produit une liste d’opérations faisant état de 13 heures et 10 minutes, sans débours, ce qui paraît excessif vu l’ampleur de la cause. On retiendra qu’un maximum de six heures était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Au demeurant, les heures facturées pour un déplacement (en l’espèce deux heures) n’ont pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344) de sorte qu’un forfait de 120 fr. sera retenu conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 3).
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 1'350 fr., soit 1'296 fr. d’honoraires, TVA comprise, et 54 fr. de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Marion Eimann, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), TVA comprise.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Marion Eimann, avocate (pour I.________),
‑ Service de la population, départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :