TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY14.034064-141728

350


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 octobre 2014

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Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              MM.              Giroud et Pellet

Greffière :              Mme              Tille

 

 

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Art. 76 al. 4 et 79 al. 2 let. a LEtr ; 5 § 1 CEDH

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à [...], contre l’ordonnance de prolongation de détention rendue le 8 septembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance du 12 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention administrative, dès le 12 mars 2014, de G.________, né le [...] 1965 et originaire d’Angola, pour une durée de six mois.

 

              Le 10 avril 2014, l’intéressé a refusé d’embarquer sur un vol de ligne à destination de Luanda, Angola.

 

              Le 14 avril 2014, le Service la Population, Secteur départs (SPOP) a sollicité de l’Office fédéral des migrations (ODM) qu’il organise un vol spécial à destination de Luanda. Selon les informations obtenues par le SPOP, ce vol devait pouvoir être organisé d’ici à la fin de l’année 2014.

 

2.              Le 20 août 2014, le SPOP a requis la prolongation de six mois de la détention.

 

              Une audience a eu lieu le 8 septembre 2014, en présence de l’intéressé, de son conseil et de deux représentants du SPOP. Lors de cette audience, l’intéressé a affirmé qu’il refusait de repartir en Angola.

 

              Par ordonnance du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé dès le 12 septembre 2014, pour une durée de six mois, la détention de G.________.

 

              Le 23 septembre 2014, G.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit prononcée.

 

3.              Par télécopie du 3 octobre 2014, le SPOP a informé le Tribunal cantonal de la mise en liberté immédiate de G.________.

 

4.              Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20], RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix prenant une mesure telle que la prolongation de la détention administrative au sens de l’art. 20 al. 1 ch. 2 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

 

              Dès lors que l’intéressé a été libéré le 3 octobre 2014, le recours interjeté le 23 septembre 2014 contre l’ordonnance de prolongation de détention du 8 septembre 2014 de la Juge de paix du district de Lausanne est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

 

5.              a) A l’appui de son recours, G.________ fait valoir une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par la Juge de paix.

 

              b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative invoque la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). Il convient donc de déterminer si la prolongation de la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

 

              Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). L’art. 76 al. 4 LEtr prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Pour apprécier la diligence de l’autorité cantonale, il y a lieu de tenir compte des difficultés que l’étranger lui-même provoque et des lenteurs dues aux représentants du pays d’origine, si ceux-ci ont été contactés en temps utile et, dans la mesure du possible, relancés (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss., p. 331).

 

              Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou si l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b) (al. 2).

 

              L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.

 

              L'art. 5 § 5 CEDH ouvre le droit pour toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégales de requérir une compensation. Toutefois, ce droit à la réparation n'est donné que si la détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 à 4 CEDH (ATF 125 I 394 c. 5a), l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi découlant exclusivement du droit public cantonal, dès lors que ni les garanties constitutionnelles, ni les art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août 2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a et références). Lorsque le recourant conclut à l’octroi d’une réparation et que les conditions d’octroi de cette réparation sont données, il y a lieu de transmettre, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, la cause au juge compétent pour connaître des actions ouvertes contre l'Etat de Vaud (CREC 1er septembre 2011/154 c. 4c ; CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c. 5a).

 

              c) En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré que la prolongation de la détention était avant tout imputable au comportement de G.________, qui a refusé d’embarquer sur le vol à destination de Luanda organisé moins d’un mois après sa mise en détention. L’intéressé n’ayant ainsi pas collaboré à son renvoi, la prolongation de la détention était licite au sens de l’art. l’art. 79 al. 2 let. a LEtr. En outre, la détention de l’intéressé demeurait conforme aux principes de célérité et de proportionnalité, un nouveau vol étant prévu pour la fin de l’année 2014, et l’intéressé ayant confirmé, lors de l’audience du 8 septembre 2014, qu’il refusait de repartir en Angola.

 

              Dès lors, la prolongation de la détention de l’intéressé était licite, le recourant n’ayant quoi qu’il en soit pas conclu à l’octroi d’une indemnité.

 

 

6.              a) Le 7 octobre 2014, Florence Rouiller, juriste et conseil de choix de G.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 403 minutes de travail, soit 6,7 heures.

 

              Selon l’art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Par ailleurs, La LPA-VD ne prévoit pas de monopole pour les avocats (art. 16 al. 1 LPA-VD), ni de tarif des dépens.

 

              En l’espèce, le SPOP ayant ordonné la mise en liberté durant la procédure de recours, il y a lieu d’accorder au recourant une indemnité de 800 fr. en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts.

 

              b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Des dépens de 800 fr. (huit cents francs) sont alloués à G.________ et mis à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme Florence Rouiller (pour G.________),

‑              Service de la population, Secteur départs.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :