TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HN14.029456-141305

302


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 1er septembre 2014

_______________________

Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              M.              Pellet et Mme Courbat

Greffière              :              Mme              Tille

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 551 et 553 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.O.________, à Genève, et A.O.________, à Genève, contre la décision rendue le 1er juillet 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu H.K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 1er juillet 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a refusé de débloquer le compte de feu H.K.________ en vue du paiement du montant de 440 fr. 55 à la FER CIAM AVS (Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes) pour la société R.________ SA.

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il ne lui incombait pas de statuer sur le bien-fondé de la requête du 27 mai 2014 de B.O.________ et A.O.________, compte tenu de la position de L.________ exprimée par son conseil le 19 juin 2014.

 

B.              Par acte du 14 juillet 2014, B.O.________ et A.O.________ ont formé recours contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens qu’ils soient autorisés, en leur qualité d’exécuteurs testamentaires de la succession de feu H.K.________, décédé le 1er octobre 2010, à prélever la somme de 440 fr. 55 sur le compte n° [...] de la Banque V.________ SA, à Genève. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi du dossier au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Les recourants ont produit un lot de pièces.

 

              Le 21 août 2014, L.________ a déposé une réponse. A titre de conclusions, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal et a conclu à ce que les recourants soient condamnés en tous les frais judiciaires et dépens. Néanmoins, au terme de son mémoire, elle a conclu que les recourants devaient être déboutés de leurs conclusions. Elle a également produit un lot de pièces.

 

              Le 22 août 2014, par l’intermédiaire de leur conseil, G.K.________, I.K.________, J.K.________, M.K.________ et T.K.________ ont déclaré adhérer aux conclusions du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              H.K.________ est décédé le 1er octobre 2010 à Lausanne, laissant pour héritiers légaux et institués ses enfants L.________ et G.K.________, ainsi que ses petits-enfants I.K.________, J.K.________, M.K.________ et T.K.________.

 

              Conformément à la volonté du défunt, les requérants B.O.________ et A.O.________ ont été désignés exécuteurs testamentaires.

 

2.              Sur requête de l’Administration cantonale des impôts (ACI) du 22 novembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné, le 25 novembre 2010, le blocage des avoirs de la succession jusqu’à la notification de l’inventaire fiscal définitif.

 

              Le 23 décembre 2010, la Juge de paix a informé la Banque V.________ SA qu’elle levait l’ordre de blocage à concurrence de 100'000 fr., montant destiné à régler des paiements courants et notamment les salaires du chauffeur du défunt.

 

3.              Le 11 janvier 2011, à la requête de L.________, la Juge de paix a ordonné un inventaire conservatoire au sens de l’art. 553 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).

 

              L’inventaire successoral a été notifié aux parties le 11 avril 2012. Selon cet inventaire au jour du décès, le défunt détenait des avoirs d’une valeur de 29'178'654 fr. auprès de la banque Banque V.________ SA.

 

              L’inventaire a été complété par décision de la Juge de paix du 11 juillet 2012, pour inclure 98 actions de R.________ SA à l’actif successoral. Cette société, basée à Genève, a notamment pour but l’acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations dans des sociétés, ainsi que le financement de sociétés affiliées. Son capital-actions est composé de 100 actions. Les requérants en sont les administrateurs avec signature individuelle.

 

4.              Par décision du 14 mai 2013, sur requête de l’ACI, la Juge de paix a ordonné le maintien du blocage des avoirs de la succession de feu H.K.________, soit notamment de tous comptes ouverts au nom du défunt ou conjointement avec des tiers ou des titres sous dossier.

 

5.              Le 10 septembre 2013, la Juge de paix a délivré le certificat d’héritiers du défunt.

 

6.              Le 12 mai 2014, la FER CIAM AVS a adressé aux requérants une facture d’un montant de 440 fr. 55 au titre de « décompte final 2013 » pour la société R.________ SA.

 

              Le 27 mai 2014, les requérants ont sollicité de la Juge de paix le déblocage du compte de feu H.K.________ auprès de la banque Banque V.________ SA à hauteur de 440 fr. 55 en vue de s’acquitter de la facture de la FER CIAM AVS, dont une copie était jointe à la requête.

 

              Par lettre du 19 juin 2014, le conseil de L.________ a informé la Juge de paix que sa cliente s’opposait à ce paiement. Il exposait que R.________ SA était la maison mère de la SCI [...], sise à [...] (France), où cette société exploitait un domaine viticole. Or, il ne voyait pas que cette exploitation puisse donner lieu au paiement de salaires soumis aux cotisations sociales suisses, et il appartenait de toute façon à la société de régler ses dettes, sans passer par le compte de l’hoirie.

 

              Le 23 juin 2014, la Juge de paix a informé les requérants qu’elle ne pouvait pas donner suite à leur requête.

 

              Le 27 juin 2014, les requérants ont réitéré leur requête, exposant notamment ce qui suit :

 

« Nous sommes administrateurs de la [...], société suisse, pour lequel nous percevons un honoraire annuel de respectivement CHF 3'000.00 chacun.

 

Vous n’ignorez sans doute pas qu’en vertu de la Loi sur l’AVS [réd : loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10], il existe une obligation de payer des cotisations AVS sur les honoraires d’administrateur (article 12 LAVS et article 5 LAVS). A défaut de paiement la société est en contravention et peut s’exposer à des conséquences juridiques fâcheuses.

 

Il n’est pas possible de liquider la SA dès lors qu’elle détient des parts dans la SCI [...] qui elle-même détient un bien foncier en France.

 

Nous pourrions envisager de démissionner mais cela ne résoudrait pas le problème de paiement de l’AVS pour un autre administrateur.

 

Ce paiement est dû et il n’y a pas de possibilité de s’y soustraire.

 

Cette société n’ayant aucun revenu, c’est donc aux actionnaires de procéder à des avances ainsi que cela a toujours été fait par le passé, notamment du vivant du decujus.

 

A la lumière de ce qui précède, nous vous remercions donc de bien vouloir reconsidérer votre décision afin de nous permettre de payer les charges AVS susmentionnées et toutes autres obligations de la R.________ SA (impôts) à tout le moins pour l’année en cours.

 

(…) »

 

 

              En droit :

 

1.              Pour toutes les affaires gracieuses de droit fédéral, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) (art. 11 CDPJ). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

 

              Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.1 LOJV).

 

              Statuant sur la requête des exécuteurs testamentaires, la Juge de paix a refusé de leur autoriser à prélever une somme de la succession. Le recours, déposé le 14 juillet 2014, l’a été en temps utile.

 

              En leur qualité d’exécuteurs testamentaires, B.O.________ et A.O.________ ont un intérêt juridique à recourir. Il s’ensuit que le recours est recevable à la forme.

 

 

2.              a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

 

              L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

              S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

 

              b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

             

              En l’espèce, les pièces produites par les recourants qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables, à l’exception de la pièce 3 (extrait internet du Registre du commerce de R.________ SA) qui n’est pas à proprement parler irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’un fait notoire, à savoir du contenu d’un registre public accessible à chacun (ATF 135 II 88 c. 4.1 ; CREC 29 janvier 2014/35). Quant aux pièces produites par l’intimée L.________, elles sont irrecevables.

 

 

3.               a) Les recourants font valoir en premier lieu une violation de leur droit d’être entendu. En particulier, ils reprochent au premier juge de ne pas avoir exposé pour quels motifs il ne lui appartenait pas de statuer sur la mesure sollicitée, ou dans quelle mesure le refus de l’héritière L.________ était déterminant.

 

              b) La jurisprudence applicable à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) a déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 124 V 180 c. la p. 181; ATF 123 I 31 c. 2c p. 34). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 121 I 54 c. 2c p. 57 et les arrêts cités). L’étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d’appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 la 107 c. 2b p. 110).

 

              c) En l’espèce, il faut certes relever que la décision attaquée n’est que très sommairement motivée. Cela étant, il ressort suffisamment clairement de la teneur de la décision attaquée que la Juge de paix a estimé qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la requête des recourants, et que, considérant l’opposition d’une héritière, elle refusait de donner suite à la requête. Or, il faut considérer que les recourants ont bien compris la décision et ont été en mesure de l’attaquer utilement et de s’en prendre à son bien-fondé. Il n’y a dès lors pas de violation de l’art. 29 al. 2 Cst.

 

              Ce grief est donc mal fondé et doit être rejeté.

 

 

4.               a) Les recourants font également valoir que le premier juge a erré en considérant qu’il était incompétent pour statuer, dès lors qu’il appartiendrait à l’autorité successorale d’ordonner les mesures conservatoires utiles, indépendamment de la volonté des héritiers.

 

              b) Selon l’art. 551 CC, l’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposition des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623). Selon la jurisprudence, l’inventaire successoral au sens de l’art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 lI 55 c. 3). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l’ouverture de la succession; l’inventaire de l’art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l’hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l’ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 c. 3.2.2 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 c. 5.1.2; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 c. 2; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 c. 5).

 

              Par ailleurs, l’exécuteur testamentaire doit veiller au paiement des dettes, aussi bien celles du de cujus que celles de la succession (Steinauer, le droit des successions, 2005, n. 1174).

 

              c) En l’espèce, en leur qualité d’exécuteurs testamentaires, il incombe aux recourants de conserver le patrimoine successoral et dès lors de veiller au paiement des dettes, contrairement notamment à ce qu’allègue l’intimée L.________. La Juge de paix ayant ordonné le blocage des comptes sur requête de l’ACI, il lui appartenait de statuer sur une requête tendant au règlement d’une facture relative à un actif successoral. On peut encore relever que les recourants soulèvent à juste titre que les déterminations ou voeux d’un héritier n’ont pas à être pris en compte ou ne sont pas déterminants dans le cadre de la mission des exécuteurs ou de la justice de paix tendant à la conservation du patrimoine du défunt jusqu’à la dévolution.

 

              Ce grief est donc fondé.

 

5.              a) Enfin, les recourants font valoir que dans l’hypothèse où l’on devait interpréter la décision entreprise comme une décision sur le fond, elle violerait l’art. 551 CC. En effet, les actions de R.________ SA constituant un bien successoral, il se justifierait d’éviter que cette société ne soit menacée dans son existence et sa substance. En outre, dès lors que R.________ SA, dont le seul but est la détention d’une société viticole, ne dégagerait aucun revenu, il y aurait lieu de prendre en charge ses dépenses nécessaires, comme le faisait H.K.________ de son vivant. Les recourants relèvent en outre que la Juge de paix avait précédemment déjà permis le paiement de dépenses courantes et utiles à la gestion ordinaire de la succession.

 

              L’intimée L.________ soutient quant à elle que le paiement des cotisations sociales de R.________ SA ne constitue pas un moyen d’assurer la dévolution de l’hérédité, et qu’il ne revient pas aux héritiers d’assumer la mauvaise gestion de cette société, laquelle disposerait au demeurant d’actifs suffisants par le biais de sa succursale SCI [...] pour s’acquitter de ses cotisations sociales.

 

              b) Le Code civil prévoit en son article 551 diverses mesures de sûreté destinées à assurer la dévolution des successions, dont l’inventaire. L’art. 553 CC définit les cas où l’inventaire de la succession doit être dressé, soit en particulier lorsqu’un héritier le demande. La jurisprudence a précisé que l’inventaire dressé à titre de mesure de sûreté est une mesure provisoire (ATF 94 lI 55, JT 1969 I 189), qui ne tend qu’à la conservation du patrimoine existant à l’ouverture de la succession, savoir à empêcher que des actifs ne disparaissent sans laisser de traces. Il n’est destiné ni à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni à servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 la 258, JT 1995 I 332). Vu sa nature, il doit principalement mentionner les actifs de la succession (Karrer, Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n. 3 ad art. 553 CC, p. 440). Toutefois, la doctrine majoritaire et la jurisprudence admettent qu’il peut également faire état des passifs, afin d’établir la consistance de la succession (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 619; contra Karrer, loc. cit. et références), sans constituer pour autant un inventaire avant partage (ATF 118 lI 264, spéc. p. 271 et références). Lorsque l’appartenance à la succession d’un actif ou d’un passif est contestée, la jurisprudence récente considère qu’il doit figurer avec la mention “sous réserve” dans l’inventaire conservatoire (ATF 118 II 264 précité, p. 272; Karrer, loc. cit.).

 

              c) En l’espèce, il ressort de l’inventaire conservatoire ordonné par la Juge de paix que 98 actions de la R.________ SA ont été portées à l’actif successoral. La facture faisant l’objet de la présente procédure concerne les charges sociales qui sont légalement dues sur les honoraires d’administrateurs de cette société. Il paraît clair que le règlement d’une telle facture permet de conserver l’actif successoral et surtout d’éviter ainsi que la société, qui n’a pas d’autres actifs que la détention d’actions, ne soit pas menacée dans son existence résultant du non paiement des charges sociales. A cet égard, les arguments soulevés par l’intimée L.________ relatifs à la SCI [...], filiale de R.________ SA sont sans pertinence, dès lors qu’il s’agit d’une entité juridique distincte.

 

              Ce grief est donc également fondé.

 

6.              En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, B.O.________ et A.O.________ étant autorisés à prélever la somme de 440 fr. 55 sur le compte bancaire n° [...] de la Banque V.________ SA.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée L.________. En effet, celle-ci s’étant opposée en première instance à la demande des exécuteurs testamentaires et ayant déposé une réponse concluant au rejet du recours, elle succombe et doit supporter les frais de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Elle versera en outre un montant de 800 fr. aux recourants à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision du Juge de paix du district de Lausanne du 1er juillet 2014 est annulée.

 

              III.              B.O.________ et A.O.________, exécuteurs testamentaires de la succession de feu H.K.________, décédé le [...] 2010, sont autorisés à prélever la somme de 440 fr. 55 (quatre cent quarante francs et cinquante-cinq centimes) sur le compte bancaire n° [...] auprès de la Banque V.________ SA à Genève.

 

              IV.              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée L.________.

 

              II.              L’intimée L.________ doit verser aux recourants B.O.________ et A.O.________, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              II.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 2 septembre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑              Me Jean-Philippe Rochat (pour B.O.________ et A.O.________),

‑              Me Pierre-André Béguin (pour L.________),

‑              Me Jean-Pierre Gross (pour G.K.________, I.K.________, J.K.________, M.K.________ et T.K.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :