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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ12.029342-141409 325 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 15 septembre 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier : M. Zbinden
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Art. 122 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 15 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 15 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de conseil d’office de R.________, allouée à Me J.________, à 2'747 fr. 50, débours et TVA inclus.
Le premier juge a ramené à 12 heures les 25 heures et 20 minutes indiquées comme ayant été consacrées au dossier par le mandataire d’office. Quant aux débours, ils ont été arrêtés à 384 fr. (au lieu des 602 fr. indiqués). Les réductions opérées ont été dûment motivées.
B. Par acte du 25 juillet 2014, Me J.________ a conclu à la réforme du chiffre I du dispositif du prononcé, en ce sens que l’indemnité est fixée à 5'574 fr. 95, débours et TVA inclus, ou selon ce que justice de seconde instance dira, mais pour un montant bien supérieur aux 2'747 fr. 50 accordés dans le prononcé entrepris.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 19 juillet 2012, R.________ a ouvert action en annulation/suspension de poursuite selon l’art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) contre [...].
2. Le 23 juillet 2012, R.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire.
Par prononcé du 23 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à R.________ dans la cause en annulation/suspension de poursuite 85a LP, qui l’oppose à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 juillet 2012 et nommé Me J.________ comme mandataire d’office.
3. Le 3 décembre 2012, R.________ a déposé des déterminations ainsi qu’une liste de témoins.
Le 17 décembre 2012, une audience, qui a duré 25 minutes, a eu lieu, suite à laquelle un délai au 15 février 2013 a été imparti aux parties pour donner des nouvelles quant à l’évolution de la situation et donner des éléments quant à la question de la recevabilité de la demande.
Par avis du 22 février 2012, ce délai a été prolongé sur requête de R.________. Le délai a encore été prolongé à sept reprises par la suite à la demande de R.________.
Le 10 décembre 2013, R.________ a informé le premier juge de ce qu’aucune solution transactionnelle n’avait pu être trouvée.
4. Par jugement incident du 23 avril 2014, le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de la demande du 19 juillet 2012.
En droit :
1. L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
La partie qui fait recours doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Tel est le cas du conseil juridique, qui dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, dans la mesure où sa propre situation est affectée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours est ainsi recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3. Le recourant se plaint que le premier juge a erré en réduisant le nombre d’heures annoncées de 25 heures et 20 minutes à 12 heures, ainsi que les débours de 602 fr. à 384 francs.
a) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
b) En l’espèce, la cause n’a donné lieu qu’à une audience du 17 décembre 2012, qui a duré 25 minutes, à la production de déterminations ainsi que d’une liste de témoins et à un prononcé d’irrecevabilité. Il est vrai que huit prolongations de délais ont été accordées à l’intimé et que des pourparlers transactionnels ont été menés. S’il ne fait aucun doute que ceux-ci ont nécessité la rédaction d’un certain nombre courriers, les 109 correspondances annoncées ne se justifient toutefois pas. Au vu de l’absence de difficultés particulières de la cause, c’est donc à raison que le premier juge a réduit les 25 heures et 20 minutes annoncées par l’appelant, qui paraissent manifestement disproportionnées.
Les 12 heures retenues par le premier juge peuvent par ailleurs être confirmées. Si l’on tient compte des postes « Etude, réponse et analyse des développements juridiques » par 1 heure et 30 minutes, « Rédaction de déterminations sur réponse » par 30 minutes, « 1 liste de témoins » par 10 minutes, « Préparation de l’audience du 17 décembre 2012 » par 1 heure, « Audience du 17 décembre 2012 » par 25 minutes (et non 30 minutes, la « vacation » étant déjà comprise dans le forfait déplacement de 120 fr. comme le retient à juste titre le premier juge), « 3 rendez-vous » par 3 heures et « 1 réquisition de poursuite » par 15 minutes, soit un total de 6 heures et 50 minutes, il reste quelque 5 heures et 10 minutes consacrées aux correspondances, courriels et entretiens téléphoniques, ce qui est largement suffisant compte tenu de la nature de l’affaire. On rappellera à cet égard que l’avocat ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client. En outre, le poste « Rédaction de la présente » est une opération de clôture du dossier, qui n’a pas à être prise en compte dans l’indemnité équitable (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377).
S’agissant des débours, ils ne comprennent par le frais de photocopies, ceux-ci relevant des frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377). On ne saurait dès lors faire grief au premier juge d’avoir réduit le montant des débours de 602 fr. à 384 fr., en ramenant à 200 fr. les postes intitulés « Correspondances, timbres, enveloppes » et « Frais divers, photocopies, etc. ».
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSC 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. J.________, avocat,
‑ M. R.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :