TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ13.005232-141146

310


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 3 septembre 2014

______________________

Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              Mme              Charif Feller et M. Colelough

Greffière              :              Mme              Tille

 

 

*****

 

 

Art. 32 ss, 933 al. 1 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________ SA, à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 24 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec R.________ SA, au [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

A.              Par décision finale du 24 septembre 2013, dont la motivation complète a été notifiée le 23 mai 2014 et reçue par les parties le 26 mai 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la défenderesse H.________ SA doit verser à la partie demanderesse R.________ SA la somme de 5’142 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 2 janvier 2012 (I), levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron dans la mesure indiquée au chiffre I (Il), arrêté à 900 fr. les frais judiciaires de la partie demanderesse (III), mis ces frais à la charge de la partie défenderesse (IV), dit que la partie défenderesse remboursera à la partie demanderesse ses frais judiciaires et lui versera la somme de 750 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (V), dit que la partie défenderesse remboursera en outre à la partie demanderesse les frais liés à la procédure de conciliation par 300 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré que bien qu’il n’était pas inscrit au Registre du commerce comme détenteur d’un pouvoir de signature pour la défenderesse H.________ SA, M. S.________ avait agi pour le compte de cette société, dont il était l’employé et dont l’attitude laissait inférer qu’il disposait des pouvoirs de la représenter. Les parties étaient dès lors liées par un contrat, en vertu des art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Le premier juge a qualifié ce contrat de contrat d’insertion et a retenu que les trois factures du 28 mai 2010, relatives à l’édition 2011 pour un montant de 855 fr. 40 chacune, ainsi que les trois factures du 5 juillet 2011, relatives à l’édition 2012 pour un montant de 858 fr. 60 chacune, étaient dues. En revanche, le paiement des trois factures d’annulation du 21 mars 2012 ne pouvait pas être réclamé à la défenderesse, dès lors qu’elle n’avait jamais exprimé sa volonté de résilier le contrat avec effet immédiat.

 

B.              Par acte motivé daté du 23 juin 2014, H.________ SA a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par R.________ SA soient rejetées, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 29 juillet 2014, R.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

C.               La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:

 

1.              La demanderesse R.________ SA a pour but toute activité dans le domaine de la publicité.

             

              La défenderesse H.________ SA a pour but les travaux de cave, notamment de mise en bouteille, de distillerie et fabrique de liqueurs, de vente en gros et au détail de vins, de liqueurs et de spiritueux ainsi que tous travaux liés à l’agriculture, à la viniculture, à la viticulture et l’achat, la vente, la location de terrains agricoles et viticoles, de même que l’exploitation de domaines agricoles et viticoles. Son administrateur-président est L.________, lequel dispose de la signature individuelle. O.________ est également administrateur de la défenderesse, avec signature collective à deux.

 

2.               Le 23 avril 2010, M. S.________, employé de la défenderesse, a signé avec la demanderesse un document intitulé «ordre d’insertion» pour trois annonces portant chacune sur trois éditions (2011 à 2013) au prix de 2'385 fr. (3 x 795 fr.) par édition, plus TVA. Ce contrat prévoyait qu’en cas de non-paiement des éditions précédentes ou d’insolvabilité notoire de l’annonceur, la demanderesse pouvait résilier le contrat avec effet immédiat et réclamer le paiement de 40% du montant de chaque édition annulée, à titre de peine conventionnelle. Le timbre de la défenderesse était apposé au-dessus de la signature de M. S.________.

 

3.              Le 28 avril 2010, la demanderesse a adressé à la défenderesse les trois confirmations de commande suivantes :

-  commande n° 52960 concernant l’agenda local de Lausanne et environs,

-  commande n° 52959 concernant l’agenda local de Vevey/La Tour-de-Peilz, et

-  commande n° 52964 concernant l’agenda local de la Côte/Nyon/Rolle/Aubonne.

 

              Chacune de ces commandes valait pour trois éditions, soit 2011, 2012 et 2013.

 

4.              Le 28 mai 2010, la demanderesse a adressé à la défenderesse les factures nos 34843, 36740 et 34790 relatives aux trois commandes susmentionnées pour l’édition 2011, chacune pour un montant de 855 fr. 40, TVA comprise et accompagnées d’un bon à tirer. Les bons à tirer prévoyaient qu’il ne s’agissait pas d’une proposition et que, sans contre-ordre d’ici au 12 juin 2010, l’annonce paraîtrait comme figurant sur le bon à tirer.

 

              Le 5 juillet 2011, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse les factures nos 43811, 43727 et 43761, relatives aux trois commandes précitées pour l’édition 2012, chacune pour un montant de fr. 858 fr. 60, TVA comprise.

 

              Les bons à tirer relatifs à l’édition 2012, qui prévoyaient qu’il ne s’agissait pas d’une proposition et que, sans contre-ordre d’ici au 13 septembre 2011, l’annonce paraîtrait comme figurant sur le bon à tirer, ont été adressés à la défenderesse le 29 août 2011.

 

              Le 22 décembre 2011, aucune facture n’ayant été acquittée, la demanderesse a adressé à la défenderesse un rappel pour un montant total de 5'242 fr., détaillé comme suit :

 

 

Facture

Date / Echéance

Edition

Total/solde

1

36740

28.05.2010 / 20.12.2010

Vevey/La Tour-de-Peilz

855 fr. 40

2

43727

05.07.2011 / 20.12.2011

Vevey/La Tour-de-Peilz

858 fr. 60

3

34790

28.05.2010 / 20.12.2010

Lausanne et environs

855 fr. 40

4

43761

05.07.2011 / 20.12.2011

Lausanne et environs

858 fr. 60

5

34843

28.05.2010 / 20.12.2010

La Côte/Nyon/Rolle/Aubonne

855 fr. 40

6

43811

05.07.2011 / 20.12.2011

La Côte/Nyon/Rolle/Aubonne

858 fr. 60

 

              Au montant de 5'242 fr. s’ajoutaient les frais de poursuite par 120 fr., les frais de dossier par 120 fr. ainsi que les intérêts de retard par 45 fr., portant le total de la facture à 5'427 francs.

 

5.               Le 19 janvier 2012, L.________ a contacté la demanderesse, qui lui a adressé une copie de l’ordre d’insertion du 23 avril 2010 par courriel. A réception du document, L.________ a répondu qu’il n’avait pas bien compris en quoi consistait le contrat signé par son collaborateur, dont il avait dû se séparer en avril 2011.

 

6.              Le 21 mars 2012, la demanderesse a adressé à la défenderesse, sans autres explications, trois factures d’annulation pour l’édition 2013 relatives aux trois annonces, d’un montant de 343 fr. 45 chacune.

 

7.              Par courriel du 23 mars 2012, la demanderesse a informé la défenderesse qu’« une poursuite » lui serait notifiée prochainement. En annexe à son message était joint un document intitulé « dossier AF », récapitulant l’ensemble des factures envoyées à la défenderesse, y compris les factures d’annulation, pour un montant total de 6'172 fr. 35, auxquels s’ajoutaient 120 fr. de frais. A la rubrique « Historique/Remarques », le document mentionnait ce qui suit:

 

«Mr L.________ après les 14 rappels (pour les factures édition 2011) et les 4ème rappels (pour les éditions 2012) nous informe que c’est un «employé» qui a signé les contrats veuillez noter que sur le contrat figure le timbre de la société et que noua [sic] avons envoyé des confirmations de commandes ainsi que pour chaque édition: des factures avec bon à tirer ainsi que des justificatifs de distribution et ceci sans que Mr L.________ réagisse !!».

 

              Le même jour, L.________ a contesté les prétentions de la demanderesse, notamment en les termes suivants :

 

« (…) Il est juste que tout [sic] ces derniers temps je ne suis pas beaucoup au bureau, pour votre information je suis en arrêt de travail pour accidents et maladie ceci depuis le 9 mai 2009.

 

·      Je conteste totalement votre historique.

·      Je n’ai pas été mis au courant de ce contrat et encore aujourd’hui je ne sais toujours pas en quoi il consiste.

·      J’ai demander [sic] à plusieurs reprises de pouvoir rencontrer la personne qui a signé le contrat avec mon employé pour avoir une explication sur son contenu et en quoi il consiste.

·      Aujourd’hui j’attends toujours.

              De ce fait je vous informe que je ferai opposition à votre commandement de payer.

·      Si nous devons en arriver là, et que nous ne trouvons pas un terrain d’entente, je vous prie de prendre note que mon employer [sic] n’avait pas pouvoir pour engager ma société.

 

(…) »

 

              A son courriel était joint un certificat médical.

 

8.              Selon un certificat médical établi le 12 mars 2012 par le Dr Michel Badan, L.________ a été en incapacité de travail à 75 % dès le 11 mai 2009 pour maladie, puis en incapacité totale dès le 10 juin 2010. Il a ensuite repris le travail à 50 % dès le 1er avril 2011. Ce médecin avait également rédigé des certificats médicaux les 5 et 28 août 2009, 25 juin et 12 octobre 2010, attestant de diverses périodes d’incapacité de travail de L.________.

 

9.               Le 3 avril 2012, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a requis de la défenderesse le paiement immédiat du montant total de 7'484 fr. 45, comprenant les factures des 28 mai 2010, 5 juillet 2011 et 21 mars 2012, les frais de rappel par 120 fr., les intérêts de retard à 8% par 319 fr. 10, les frais d’intervention selon l’art. 106 CO par 800 fr., ainsi que les frais de poursuite par 73 francs.

 

              Aucun paiement n’étant intervenu, un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a été notifié le 15 août 2012 à la défenderesse pour le paiement de la somme de 7’092 fr. 35, indiquant comme cause de la créance : « montant dû selon ordre d’insertion du 23 avril 2010 et selon lettre du mandataire P. Stouder du 9 août 2012 ». La défenderesse a formé opposition à ce commandement de payer.

 

10.              L’ordre d’insertion du 23 avril 2010 a été produit en première instance par la demanderesse sous pièce 3, et par la défenderesse sous pièce 107. Il apparaît que les éléments suivants ont été rajoutés dans la pièce 3 de la demanderesse :

 

-       sous la rubrique «Remarques» a été ajoutée la phrase « Pour pub ! fin mai ! ».

-       sous la rubrique «Montant de la facture par édition sans TVA» a été ajouté le montant de fr. 2385.-.

-       sous la rubrique «Interne R.________ SA» ont été ajoutées les indications suivantes :

« ¼ de page

Vevey 8A

Lausanne 28A

La Côte 16B

1 x vins »

-       le numéro «30014» et l’indication du nom et de l’adresse de la demanderesse ont été rajoutés en tête du document.

 

              Par ailleurs, il apparaît que le numéro «4495» en haut de la page et que la note de bas de page «2010/6000» ont disparu.

 

11.               Le 25 septembre 2012, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district de Lausanne.

             

              La conciliation n’ayant pas abouti, la demanderesse a ouvert action par requête en procédure simplifiée du 25 janvier 2013, concluant au paiement de la somme de 7'165 fr. 35 plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 août 2011, et de 300 fr. pour couvrir les frais de l’audience de conciliation, ainsi qu’à la mainlevée de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.

 

              Par réponse du 30 avril 2013, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

 

              L’audience de jugement s’est tenue le 24 septembre 2013, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

             

              Lors de cette audience, la défenderesse a requis l’audition en qualité de témoin de M. S.________, employé au sein de la demanderesse. Le juge a rejeté sur le siège dite mesure d’instruction complémentaire.

 

              Le procès-verbal de l’audience fait notamment état des éléments suivants :

 

« Me LUCIANI entend poser les questions suivantes à son client:

 

-       Avez-vous le souvenir d’avoir vu Mme F.________? non, mais je me souviens de l’avoir entendue par téléphone. Je précise que je refuse systématiquement car nous sommes très fréquemment sollicités dans le domaine du vin et de l’alcool.

 

-       A quelle fréquence êtes-vous sollicité? plusieurs fois par semaines tant par courriels que par téléphone.

 

-       La publicité du H.________ SA se fait de quelle façon? La publicité se fait principalement par des représentations dans les foires, des mailings à nos clients et par le site internet. Je précise que la meilleure publicité est encore le bouche à oreille.

 

M. STOUDER pose les questions suivantes [ndr : à L.________] :

 

-       Quel était le rôle de M. S.________ au sein du H.________ SA? Il s’occupait de tout ce qui était les débiteurs (rappels), à savoir prise de commande, téléphone, organisation des distillations dans les distilleries. Il s’occupait de recevoir les clients dans la boutique au domaine. Il s’occupait également des réceptions pour les meetings.

 

-       Combien de temps a-t-il travaillé pour vous? Il a travaillé en tous les cas une dizaine d’années et a été licencié pour des raisons économiques et est parti fin avril 2011.

 

-       Lisez-vous tout le courrier adressé au H.________ SA? Je précise qu’il y a deux cases postales et que ma femme allait chercher le courrier, l’ouvrait et le transmettait à l’époque à M. S.________ qui me remettait ce qui me concernait. »

 

 

              Dans le cadre de l’instruction de la cause, F.________, représentante au sein de la demanderesse et témoin amené par cette dernière, a été entendue. Le procès-verbal de son audition mentionne ce qui suit :

 

«J’ai une part fixe et une part variable de salaires au sein de R.________ SA. Le salaire varie en fonction des mois mais la part fixe est d’environ fr. 3’000.- brut. J’ai connaissance de la procédure et je connais la raison pour laquelle je suis là aujourd’hui.

 

J’ai pour habitude de téléphoner fréquemment à mes clients, chaque année. Je précise que certains clients qui m’ont dit non une année change d’avis l’année suivante. En ce qui concerne la présente affaire: j’ai eu M.L.________ au téléphone. Je n’ai pas la notion des années mais cela devait faire il y a environ trois, quatre ans. Je précise que je travaille pour R.________ SA depuis 8 ans, pour la région Lausanne, Pully-Lavaux. La première fois que j’ai eu M. L.________ au téléphone, il a refusé la proposition car il n’était pas intéressé. J’ai retéléphoné l’année d’après et M. L.________ m’a passé M. S.________, responsable de la publicité au H.________ SA. Quand je suis arrivée dans les bureaux du H.________ SA, j’ai vu M. L.________ qui m’a dit que M. S.________ s’occupait de la publicité et je suis donc allée en séance avec ce dernier seul. L’ordre d’insertion du 23 avril 2010 n’a pas été signé lors de cette rencontre mais l’année d’après. Je précise que je suis allée, sur rendez-vous, deux trois fois au H.________ SA et que les premières rencontres n’ont pas abouti sur la signature d’un ordre d’insertion.

 

Sur interpellation de Me LUCIANI, je me retourne et reconnaît M. L.________. Il avait la barbe.

 

Me LUCIANI présente les pièces 107 et 3 au témoin.

 

Je m’étonne de ce que la pièce 107 ne précise pas le total de fr. 2385.- figurant sur la pièce 3 selon mon écriture. Je précise que je fais signer l’ordre d’insertion en trois exemplaires à savoir deux vertes et une blanche (papiers calques). Je garde ensuite les deux fiches vertes et la fiche blanche est donnée au client. Je précise que l’on signe une seule fois le papier vert lequel est au-dessus de l’autre papier vert et blanc. Je ne comprend[s] pas pourquoi le montant total de fr. 2385.- n’est pas inscrit sur les trois fiches car je ne rajoute pas un montant après la signature. Le sceaux (sic) du client, en l’occurrence H.________ SA n’est posé que sur le premier papier vert.

 

Je précise que la mention « pour pub ! fin mai! » est mon écriture. Je m’étonne que cette mention ne figure pas sur la pièce 107.

 

Je ne consulte pas le Registre du commerce lorsque je fais signer les ordres d’insertion. Je ne me base que sur la confiance du client. J’ignore si les services internes de R.________ SA font des vérifications ultérieures au registre du commerce. Cela ne relève pas de mon travail.

 

Sur question de M. STOUDER, elle déclare ce qui suit:

 

Je précise que tout s’est fait avec M. S.________ qui était, pour moi, le bras droit de

M. L.________.»

 

 

              En droit :

 

1.               Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

 

              Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al.1 CPC), le recours est recevable.

 

2.               Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

              S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

 

3.               a) La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte de certains faits, ainsi que d’une violation du droit. Elle fait valoir que l’inscription comme administrateur-président avec signature individuelle et comme administrateur avec signature collective à deux de L.________, respectivement de O.________, figurait au Registre du commerce et était par conséquent opposable aux tiers, en vertu de l’effet de publicité positif du Registre du commerce prévu à l’art. 933 al. 1 CO. Ainsi, l’intimée aurait dû vérifier au Registre du commerce quelles personnes étaient à même d’engager la société avec leur signature, ce d’autant que L.________ avait refusé sa proposition l’année précédente, ce qui aurait dû amener l’intimée à faire preuve d’une prudence accrue et à s’assurer que M. S.________ disposait des pouvoirs pour engager la société. Enfin, la recourante conteste avoir toléré les actes de représentation de M. S.________. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des incapacités de travail successives de L.________, et soutient que celui-ci aurait immédiatement contesté la validité du contrat conclu par M. S.________ lorsqu’il en avait appris l’existence.

 

              L’intimée soutient quant à elle qu’en vertu du principe de la bonne foi en affaires, elle ne saurait être tenue de vérifier le nom des détenteurs de pouvoirs de signature au Registre du commerce pour chacun de ses nombreux partenaires contractuels, et qu’en l’occurrence, elle s’était fiée aux déclarations de L.________, qui lui avait présenté M. S.________ comme son employé en charge du marketing et des questions administratives. En outre, le fait que L.________ ait précédemment refusé de conclure un contrat n’était pas probant, dans la mesure où ses clients changeaient fréquemment d’avis d’une année à l’autre. Ainsi, dès lors qu’elle avait exécuté de bonne foi sa part du contrat, soit la parution d’annonces pour la recourante, et vu la réaction tardive de L.________, c’était à bon droit qu’elle avait considéré que M. S.________ représentait valablement la recourante.

 

              b/aa) A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il va de soi que M. S.________ ne pouvait pas conclure seul un contrat au nom de la recourante en se fondant sur des pouvoirs inscrits au Registre du commerce. Cela n’est toutefois pas déterminant. En effet, une personne morale, tout comme une personne physique, peut désigner un représentant, selon les mécanismes généraux des art 32 ss CO, pour accomplir en son nom un ou plusieurs actes déterminés, même si le représentant est par ailleurs l’un de ses organes (TF 4A_271/2009 du 3 août 2009 c. 2.3; TF 4C_293/2006 du 17 novembre 2006 c. 2.1.3). Lorsque le représentant dispose d’un pouvoir inscrit au Registre du commerce, on n’admettra qu’avec retenue l’existence d’un pouvoir apparent allant au-delà de l’inscription au Registre du commerce (ATF 120 II 197 c. 2b/bb, JT 1995 I 194).

 

              La question décisive en l’espèce est donc celle de savoir si M. S.________ pouvait engager la recourante en tant que représentant direct sur la base des art. 32 ss CO.

 

              bb) Pour qu’il y ait représentation directe, il faut tout d’abord que le représentant agisse au nom du représenté (art. 32 al. 1 CO), sous réserve des exceptions prévues par l’art. 32 al. 2 CO qui n’entrent pas en considération ici. L’art. 32 al. 1 CO prévoit que les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s’ensuit que le représentant n’est pas lié par l’acte accompli: le représenté est seul lié au tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, Thévenoz/Werro (éd.), 2012, n. 20 ad art. 32 CO, p. 284). Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d’agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c. 1b).

 

              Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou tacitement) sa volonté d’agir au nom d’autrui jusqu’au moment de la conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce qui est décisif, ce n’est pas la volonté interne effective du représentant d’agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu’il existe un rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 c. 7.1; TF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p. 554, c. 5c et les auteurs cités).

 

              Enfin, lorsqu’un représentant agit au nom d’autrui, les droits et obligations dérivant de l’acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement, si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement, si le représenté ratifie l’acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement, si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 c. 3.1).

 

              c) En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, en négociant avec l’intimée dans les locaux de la recourante, et en signant le contrat sous le timbre de la société, M. S.________ a donné l’impression qu’il agissait en qualité de représentant de cette dernière. L’intimée a ensuite adressé une lettre de confirmation à la recourante, preuve qu’elle avait effectivement admis que M. S.________ s’engageait pour la recourante et non pour son propre compte.

 

              Sur le plan interne, il ressort du témoignage de F.________ que c’est L.________ qui l’a dirigée vers M. S.________, le présentant comme le responsable de la publicité au sein de la société. Elle pouvait dès lors de bonne foi imaginer, d’après les circonstances, que la recourante était valablement engagée par la signature de M. S.________. Elle a été confortée dans cette idée par le fait que sa confirmation de commande n’a pas été contestée par la défenderesse. En outre, le fait que L.________ ait refusé la proposition de l’intimée l’année précédente ne devait pas en soi amener l’intimée à douter des pouvoirs de représentation de M. S.________, les changements d’avis de clients d’une année à l’autre étant fréquents, comme en a attesté le témoin F.________.

 

              Dès lors, force est de constater que les parties étaient liées par un contrat, en vertu des art. 32 ss CO, M. S.________ ayant agi pour le compte de la recourante, dont l’attitude permettait d’inférer que cet employé disposait des pouvoirs de représentation propres à engager la société. Il y a donc lieu de confirmer, par adoption de motifs, les considérations du premier juge à cet égard. Il en va de même de la qualification du contrat et de la quotité du montant dû par la recourante à l’intimée, qui ne sont au demeurant pas remises en cause par la recourante.

 

4.               En définitive, les griefs de la recourante sont infondés et le recours doit donc être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

 

              Les frais de deuxième instance de la recourante, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al.1 CPC).

 

              En outre, la recourante H.________ SA doit verser à l’intimée R.________ SA la somme de 700 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________ SA.

 

              IV.              La recourante H.________ SA doit payer à l’intimée R.________ SA la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 4 septembre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour H.________ SA),

‑              M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour R.________ SA).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :