TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX13.043853-141312

339


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 23 septembre 2014

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Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              Mme              Crittin Dayen et M. Pellet

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 211 et 319 CPC 

 

 

              Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 14 juillet 2014, sur l’appel interjeté par A.W.________, et B.W.________, tous deux à Ecublens, bailleurs, dans la cause qui les divisent d’avec V.________ SA, à Epalinges, locataire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par proposition de jugement du 23 septembre 2013, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a dit que le congé notifié le 17 mai 2013 pour le 31 août 2014 est valable (I), dit qu’une seule et unique prolongation est accordée à la locataire au 31 décembre 2015 (Il), dit que la locataire a la possibilité de résilier son bail en tout temps dès le 31 août 2014 moyennant un préavis de trois mois pour la fin d’un mois (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et rendu la décision sans frais ni dépens (V).

 

              En droit, l’autorité de première instance a préalablement retenu que la société locataire avait été valablement représentée en audience de conciliation, admettant que le représentant qui s'était présenté était habilité à signer un accord de conciliation séance tenante et que cet accord pouvait être par la suite ratifié par la signature d'un second représentant ou par la production d'une procuration. Constatant que la société locataire ne contestait pas le congé donné pour cause de démolition et reconstruction de l'immeuble et que ce congé n'était ni nul ni annulable, elle a considéré qu'au regard des frais engagés en début de bail par la société locataire, une prolongation de bail se justifiait aux fins de lui permettre de terminer l'amortissement de ses investissements.

 

 

B.              a) Par acte du 4 octobre 2013, A.W.________ et B.W.________ ont recouru contre la proposition de jugement précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la société V.________ SA a fait défaut à l'audience de conciliation du 18 septembre 2013, l'affaire étant dès lors rayée du rôle, et que la proposition de jugement est nulle et ne déploie pas d'effets. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de cette proposition de jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu'elle rende un nouveau procès-verbal constatant le défaut de la société V.________ SA à l'audience de conciliation du 18 septembre 2013 et qu'elle raye la cause du rôle. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              La société intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

 

              b) Par arrêt du 13 novembre 2013, la Cour de céans a rendu le dispositif suivant :

 

              « I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision est confirmée.

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 645 fr. (six cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux.

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire. »

 

              L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 3 décembre 2013.

 

              c) Les bailleurs A.W.________ et B.W.________ ont déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.

 

              Par arrêt du 14 juillet 2014, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulant l’arrêt attaqué et renvoyant la cause à l’autorité précédente (1), mis les frais de justice, fixés à 2’000 fr., par 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux, le solde étant supporté par l’intimée, (2) et compensé les dépens (3).

 

              Considérant qu’il devait examiner d’office si l’autorité précédente avait respecté les règles de compétence impératives, en particulier celles organisant les voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré en substance que dans le cadre d’un litige relatif à la prolongation d’un bail commercial, la proposition de jugement que l’autorité de conciliation pouvait soumettre aux parties, prévue à l’art. 210 al. 1 let. b CPC, ne pouvait être contestée que par la voie de l’opposition, quelque soit le motif invoqué. Il en allait également ainsi lorsque, comme en l’espèce, les recourants faisaient valoir un défaut de comparution de l’intimée devant l’autorité de conciliation, de sorte que ceux-ci auraient dû contester la proposition de jugement par la voie de l’opposition et par là obtenir une autorisation de procéder devant le tribunal, auquel ils auraient pu soumettre une nouvelle demande de rayer la cause du rôle en raison du défaut de comparution de l’intimée. Les bailleurs ne pouvaient donc pas recourir au Tribunal cantonal pour lui faire trancher la seule question du défaut de comparution et préserver la proposition de jugement dans l’hypothèse où leur recours serait rejeté. Cela étant, le Tribunal cantonal aurait dû déclarer le recours irrecevable et, compte tenu du fait que la procédure à suivre n’allait pas de soi, transmettre d’office le recours pour valoir opposition à l’autorité de conciliation. En annulant l’arrêt attaqué, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours des bailleurs, au motif toutefois qu’ils avaient emprunté une voie de droit inexistante, ce qui justifiait de faire supporter les frais judiciaires pour moitié par chacune des parties et de compenser les dépens. 

 

              d) A la suite de cet arrêt, les parties ont été invitées par la Chambre de céans à se déterminer sur les frais de deuxième instance.

 

              Par courrier du 4 septembre 2014, l’intimée a conclu à ce que les frais soient mis à la charge exclusive des recourants.

 

              Par courrier du 18 septembre 2014, les recourants ont conclu à ce que les frais soient mis à la charge du canton conformément aux art. 107 al. 2 CPC et 76 al. 4 TFJC, faisant valoir que ceux-ci ne pouvaient leur être imputés dès lors qu’ils avaient agi uniquement en raison de la délivrance d’une proposition de jugement qui n’aurait jamais dû être rendue.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268).

 

              Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; 125 III 421 c. 2a).

 

              b) Comme cela résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral, la Chambre des recours doit déclarer irrecevable le recours des bailleurs et transmettre la cause à l’autorité de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne pour valoir opposition à la proposition de jugement. Cette dernière veillera à se conformer aux directives procédurales émises par le Tribunal cantonal au considérant 1.6 de son arrêt.

 

 

2.              Dès lors que le recours est irrecevable, A.W.________ et B.W.________ doivent supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 645 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), ce indépendamment de la pertinence des arguments des parties concernant le fond du litige. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le sort du recours dans le cadre de la procédure cantonale, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Le recours est transmis à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne pour valoir opposition.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 645 fr. (six cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pascal de Preux (pour A.W.________ et B.W.________),

‑              Me Guillaume Grand (pour V.________ SA).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt, de même que l’arrêt du Tribunal fédéral, sont communiqués, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.

 

              La greffière :