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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ14.015173-141003 315 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 3 septembre 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Huser
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Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Morges, contre la décision rendue le 21 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec l’avocate Z.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 21 mai 2014, notifiée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil d’office de S.________ allouée à Me Z.________ à 3'653 fr. 60 pour la période du 10 avril 2014 au 15 mai 2014 (I), et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).
Le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de retrancher les opérations antérieures au 10 avril 2014, date à laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à S.________. Il a ainsi retenu dix-huit heures et quarante minutes (au lieu de dix-neuf heures et trente-cinq minutes) de travail consacré au dossier pour la période du 10 avril 2014 au 15 mai 2014 au tarif horaire de 180 fr., soit un montant d’indemnité de 3'653 fr. 60, TVA et débours par 30 fr. compris.
B. Par acte du 21 mai 2014, S.________ a en substance conclu à la réforme de la décision précitée en ce sens que l’indemnité d’assistance judiciaire soit réduite à un montant fixé à dire de justice.
Par réponse du 14 août 2014, Me Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants:
1. Dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale, S.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire le 10 avril 2014.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 23 avril 2014, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les époux ont signé une convention partielle réglant la question du principe de la séparation, de la jouissance du domicile conjugal et des meubles et effets personnels de la recourante. Les parties ont par ailleurs convenu que leurs conseils échangeraient s’agissant des pièces relatives à leurs situations financières respectives, un délai au 19 mai 2014 leur ayant été imparti pour produire un mémoire complémentaire unique, accompagné des pièces idoines pour s’exprimer sur l’aspect financier du litige.
Par décision du 1er mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2014, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à [...], sous forme d’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat en la personne de Me Z.________, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er juin 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement , case postale, à 1014 Lausanne (III).
Par courrier du 15 mai 2014, Me Z.________ a informé l’autorité précédente de ce que Me [...] avait repris la défense des intérêts de S.________, et a requis d’être relevée de sa mission de conseil d’office, tout en transmettant une liste d’opérations effectuées dans le cadre du dossier en question, dont le détail est le suivant :








En droit :
1. a) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 3 septembre 2014/312 ;CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC p. 503).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que les pièces produites par l’intimée, qui ne figuraient pas au dossier de première instance, sont irrecevables.
3. a) La recourante conteste le montant alloué à titre d’indemnité d’assistance judiciaire, le considérant comme excessif, dès lors que le dossier n’était pas complexe et que le nombre d’heures effectué était inutile.
b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
4. a) S’agissant de l’absence de complexité de l’affaire invoquée par S.________ à l’appui de son recours, on relèvera qu’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale d’une durée de 60 minutes a été tenue le 23 avril 2014, lors de laquelle la conciliation a partiellement abouti sur la question du principe de la séparation, de la jouissance du domicile conjugal, des meubles et des effets personnels de la recourante. Au surplus, les parties ont convenu que leurs conseils échangeraient s’agissant des pièces dont ils avaient besoin pour s’exprimer sur la question financière et un délai au 19 mai 2014 leur a été imparti pour produire un mémoire complémentaire unique, accompagné des pièces idoines, la présidente précisant qu’un prononcé serait ensuite rendu sans reprise d’audience ni instruction complémentaire.
Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que la cause ait été particulièrement complexe. En particulier, la présence d’enfants (mineurs) qui seraient concernés par le conflit n’est pas avérée.
b) Selon la note d’honoraires produite par Me Z.________, l’étude des pièces, après l’audience du 23 avril 2014, s’est élevée à 90 minutes, soit 60 minutes le 2 mai 2014, 20 minutes le 9 mai 2014 et 10 minutes le 13 mai 2014, sans compter l’étude du dossier de 20 minutes le 7 mai 2014. La liste d’opérations fait également état qu’après l’audience, les contacts avec la partie adverse ont nécessité 155 minutes, soit 10 minutes le 24 avril 2014, 30 minutes le 29 avril 2014, 40 minutes (courrier) le 2 mai 2014, 40 minutes (courrier) le 7 mai 2014, 20 minutes (courrier/fax) le 9 mai 2014 et 15 minutes le 13 mai 2014. L’intimée n’a apporté aucune explication convaincante à cet égard dans sa réponse. On ne voit donc pas que l’existence d’un immeuble, voire le fait que la recourante soit une rentière AI, atteinte dans sa santé, aient nécessité des contacts aussi fréquents avec la partie adverse, en vue de la rédaction du mémoire complémentaire. Ces montants paraissent dès lors excessifs et seront réduits d’un tiers, respectivement à 60 minutes et 103.3 minutes.
L’utilité des opérations retenues ne saurait cependant être remise en question, dès lors que c’est la recourante elle-même qui a mis fin au mandat d’office avant le délai du 19 mai 2014 fixé pour produire le mémoire complémentaire.
Il y a en revanche encore lieu de retrancher de la liste d’opérations 11 mémos d’une durée de 5 minutes du 10 avril au 15 mai, soit au total 55 minutes, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377).
5. La recourante reproche également au conseil d’office d’avoir commis des erreurs en ne chiffrant pas le montant de sa pension alimentaire et en la contraignant à céder dans le cadre d’un accord sur la jouissance du domicile conjugal, alors qu’elle y était opposée.
On ne voit pas en quoi le grief concernant la pension alimentaire aurait eu des conséquences sur le déroulement de la procédure et partant sur la note d’honoraires, dès lors que la mandante a mis fin au mandat avant le délai échéant au 19 mai 2014 pour la remise du mémoire complémentaire unique sur la question financière. Le grief relatif à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal est également infondé au vu des conclusions de la recourante en première instance et de la convention conclue à ce sujet qui concorde avec dites conclusions.
6. En définitive, la note d’honoraires sera réduite des montants correspondant à 30 minutes à titre d’étude de pièces, 51.6 minutes à titre de contacts avec la partie adverse et 55 minutes à titre de mémos, soit au total 136.6 minutes. Cette réduction équivaut à un montant de 410 fr., auquel il faut ajouter 32 fr. 80 de TVA, soit un total de 442 fr. 80. L’indemnité de conseil d’office de Me Z.________ doit donc être arrêtée à 3'387 fr. 20 (3'364 fr. 20 + 23 fr. de débours) au lieu de 3'830 francs.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée réformée en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de S.________ allouée à Me Z.________ est fixée à 3'387 fr. 20 pour la période du 10 avril 2014 au 15 mai 2014, dite décision étant confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les conditions de l’art. 95 al. 3 CPC n’étant pas réalisées et ceux-ci n’ayant du reste pas été sollicités.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est modifiée au chiffre I de son dispositif en ce sens que :
« I. Fixe l’indemité de conseil d’office de S.________ allouée à Me Z.________ à 3'387 fr. 20 (trois mille trois cent huitante-sept francs et vingt centimes) pour la période du 10 avril 2014 au 15 mai 2014. »
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme S.________,
‑ Me Z.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :