TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY14.036602-141707

382


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 29 octobre 2014

__________________

Présidence de               M.              WINZAP, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Courbat

Greffière :              Mme              Meier

 

 

*****

 

 

Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr; 5 § 1 let. f CEDH

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, alias A.T.________, contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

 

A.              Par ordonnance du 12 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 12 septembre 2014 pour une durée de six mois de F.________, né le 24 mai 1977, originaire de la République Démocratique du Congo, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention de F.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 1er octobre 2013 par l'Office des migrations (ODM) en application du Règlement Dublin, devenue définitive et exécutoire suite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 7 janvier 2014 rejetant le recours de l'intéressé. Le premier juge a encore retenu que F.________ n’avait pas donné suite à cette décision et qu’il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, n’avoir aucune intention de collaborer à son départ.

 

 

B.              Par acte du 18 septembre 2014, F.________, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de dépens, à la dispense de verser une avance de frais de procédure, à ce qu'il soit immédiatement libéré ou que la cause soit immédiatement renvoyée à la Justice de paix afin que celle-ci lève la mesure de détention. Le recourant a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite de 250 fr. par jour ainsi que d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation de son tort moral. A l’appui de son recours, F.________ a produit un bordereau de pièces.

 

              Le 23 septembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a refusé l'octroi de l'effet suspensif au recours, au motif que la mesure ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que le renvoi était exécutable dans un délai prévisible, la mise en détention répondant ainsi aux conditions légales et se fondant sur un intérêt public prépondérant primant sur l’intérêt privé du recourant.

 

              Le 1er octobre 2014, le Service de la population (SPOP) s’est déterminé sur le recours de F.________, concluant à son rejet.

 

              Par courriel du 6 octobre 2014, le SPOP a informé le Tribunal cantonal que F.________ avait quitté la Suisse en date du 3 octobre 2014 à destination de l’Italie.

 

              Interpellé le 14 octobre 2014 par la juge déléguée, le SAJE a déclaré maintenir le recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:             

 

 

1.              F.________, né le 24 mai 1977 – alias A.T.________, né le 26 juillet 1997 –, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 août 2013.

 

              Sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, il est ressorti que le requérant avait obtenu un visa de l'ambassade d'Italie à Kinshasa le 6 mai 2013, sur présentation d'un passeport émis par les autorités de son pays d'origine, établi le 19 mars 2013, sous l'identité de F.________, né le 24 mai 1977.

 

              Le 5 septembre 2013, l'ODM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de l'admission de F.________ conformément à l'art. 9 al. 4 du Règlement Dublin.

 

              Le 1er octobre 2013, les autorités italiennes ont accepté l'admission de F.________ sur leur territoire en vertu de la disposition précitée.

 

              Par décision du 1er octobre 2013, l'ODM, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi vers l'Italie, celui-ci devant intervenir au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. L’ODM a chargé le Canton de Vaud de procéder à l’exécution de la décision de renvoi et précisé que la décision ne déployait pas d’effet suspensif. En substance, l’ODM a retenu que le requérant n’était pas parvenu à prouver qu’il était mineur, car il ressortait de la comparaison avec le système central d’information (CS-VIS) qu’il y avait été enregistré par les autorités italiennes sur la base d’un passeport sur lequel figurait une date de naissance différente de celle qu’il avait déclinée en Suisse, et qui faisait de lui une personne majeure.

 

              Le 11 octobre 2013, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du TAF. Il a notamment fait valoir qu'il était mineur et que ses recherches visant à retrouver des membres de sa famille en Suisse avaient été couronnées de succès, dès lors qu'il avait retrouvé sa sœur jumelle à Saint-Gall. Il a également fait valoir sa grande vulnérabilité psychique et le fait qu'il était suivi par le service psychiatrique de l'enfant et de l'adolescent à Lausanne; il a en particulier indiqué avoir été hospitalisé pour mise à l'abri d'idées suicidaires.

 

              Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge instructeur du TAF a prononcé à titre de mesures superprovisionnelles la suspension avec effet immédiat de l’exécution du transfert en Italie.

 

              Dans un arrêt du 7 janvier 2014, le TAF a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2013 par F.________, à défaut de versement de l'avance de frais requise.

 

 

2.              Le 24 janvier 2014, le requérant a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 1er octobre 2013. A l'appui de sa demande, il a produit des nouveaux moyens de preuve relatifs à son identité, sa situation familiale en Suisse et son état de santé. Il a notamment rappelé qu'il était mineur, qu'il avait retrouvé sa sœur jumelle et entretenait avec elle une relation suivie; il a également fait valoir une dégradation importante de son état de santé (état dépressif majeur et syndrome de stress post-traumatique).

 

              Par décision incidente du 31 janvier 2014, l'ODM a refusé de suspendre l'exécution du renvoi, considérant que les conclusions de la demande de réexamen étaient vouées à l'échec.

 

              Par décision du 6 mars 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 24 janvier 2014, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti.

 

              Par arrêt du 3 avril 2014, le TAF a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. S'agissant de l'âge de l'intéressé, le TAF a relevé que l'attestation médicale du 16 janvier 2014 produite par ce dernier – aux termes de laquelle, sur la base des caractéristiques tant biologiques que psychosociales, l'âge qui lui était attribué par les autorités serait totalement erroné –, constituait une appréciation de quelques lignes, qui, bien qu’elle ait été établie par un professeur, médecin chef d’une unité de santé pour adolescents, ne pouvait être considérée comme ayant la valeur probante d'une expertise scientifique. Elle était d'ailleurs contredite par des éléments objectifs concrets, tels que le passeport authentique qui avait été délivré au requérant sous l'identité F.________, le visa d'entrée Schengen qu'il avait obtenu grâce à ce document, lui ayant au demeurant permis de voyager par avion et de passer tous les contrôles jusqu'en Europe. Par ailleurs, l’intéressé avait également produit une attestation de perte de pièce d'identité datée du 2 août 2012, mentionnant la perte de ses cartes d'identité et d'électeur, sans pouvoir expliquer la mention de cette seconde pièce, laquelle n'était en principe octroyée qu'à la majorité. En outre, le résultat d'une expertise ADN daté du 25 mars 2014, établissant avec une quasi certitude un lien de parenté entre l'intéressé et la dénommée [...], ne suffisait pas à établir l'allégation de gémellité de ces deux personnes et, partant, le fait que F.________, alias A.T.________, aurait le même âge que [...].

 

              S'agissant de la dégradation de l'état de santé de F.________, le TAF a relevé que ce dernier était présumé pouvoir accéder en Italie aux soins médicaux nécessaires pour se soigner, étant précisé qu'il appartiendrait à l'ODM de s'assurer que les autorités italiennes prendraient en charge de manière adéquate F.________ dès son arrivée en Italie, si nécessaire en milieu psychiatrique.

 

 

3.              Convoqué au SPOP le 17 janvier et le 2 mai 2014, le requérant a indiqué qu'il ne voulait pas quitter la Suisse et a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie. Il a alors été informé que s'il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative.

 

              Le 1er juillet 2014, le SPOP a requis la police cantonale afin qu'elle procède à l'interpellation de F.________ en vue de solliciter l'application de mesures de contraintes à son encontre.

 

              Le 11 septembre 2014, le SPOP a demandé la mise en détention de F.________.

 

              Lors de son audition le 12 septembre 2014 devant le Juge de paix du district de Lausanne, F.________ a déclaré que le SAJE lui avait déconseillé de signer la déclaration de retour volontaire. Il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner en Italie, car son père était décédé à Zürich et sa sœur vivait à Saint-Gall, alors qu'il ne connaissait personne en Italie.

 

 

 

              En droit :

 

 

 

1.              Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

 

 

2.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              Les pièces produites par le recourant sont dès lors recevables et ont été prises en compte dans la mesure utile.

 

 

3.              Le recourant réclame une indemnité pour détention illicite de 250 fr. par jour de détention, ainsi qu'une indemnité en réparation du tort moral de 5'000 francs. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que la décision de renvoi serait irrégulière, l'ODM n'ayant pas tenu compte de sa minorité, de sorte que la détention administrative ne reposerait sur aucun titre valable et ne serait pas légale au sens de l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Le recourant en veut pour preuve l'avis des personnes le côtoyant quotidiennement, selon lesquelles il n'aurait manifestement pas l'âge que l'ODM lui prête. La motivation du premier juge serait ainsi non-conforme aux exigences de preuve en matière de détention de mineurs. S’agissant de l’indemnité pour tort moral, le recourant fait valoir que sa détention illicite et la menace de l'exécution du renvoi lui ont occasionné une intense détresse, en lien avec sa santé fragile et la menace d’être à nouveau séparé de sa sœur [...].

 

3.1             

3.1.1              Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 c. 4.3.3 s).

 

              L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.

 

              Selon l'art. 5 § 5 CEDH, toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. La jurisprudence a précisé que la personne lésée peut exiger la réparation du dommage sans avoir à prouver une faute en se basant directement sur cette disposition. Celle-ci constitue une norme de responsabilité autonome et s'applique indépendamment du droit cantonal. D'un point de vue matériel, la norme a également une signification propre. Dans le droit à la réparation est compris le droit à une réparation morale. Le dommage au sens de l'art. 5 par. 5 CEDH peut être purement immatériel ou virtuel. Une action correspondante peut être intentée selon le droit cantonal devant une instance cantonale (ATF 125 I 394 c. 5a; ATF 124 I 274 c. 3d, JT 1999 IV 108; ATF 119 Ia 221 c. 6a), la voie de l'action directe devant le Tribunal fédéral selon l'art. 42 aOJF (loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire) n'étant plus ouverte (TF 1P.687/2003 du 15 décembre 2003 c. 2.3; CREC 1er septembre 2011/154 c. 4).

 

              Toutefois, le droit à la réparation fondé sur l'art. 5 § 5 CEDH n'est donné que si la détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 - 4 CEDH, soit lorsqu'elle est illégale (ATF 125 I 394 c. 5a; CREC 1er septembre 2011/154 c. 4a).

 

3.1.2              Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

 

              La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95).

 

3.1.3              Selon l’art. 6 du Règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement UE 604/2013), l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par ce règlement (ch. 1); lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des possibilités de regroupement familial, du bien-être et du développement social du mineur, des considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains, de l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité (ch. 3).

 

3.2              En l’espèce, par décision rendue le 1er octobre 2013, l’ODM, considérant que le recourant était majeur et se fondant sur l’ancien art. 34 al. 1 let d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de ce dernier, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, étant précisé que son départ devrait intervenir au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi le recourant pourrait être placé en détention administrative. Par arrêt du 7 janvier 2014, le TAF a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2013 par le recourant à l’encontre de cette décision. Par décision du 6 mars 2014, l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 1er octobre 2013, déclarant celle-ci définitive et exécutoire. Dans son arrêt du 3 avril 2014, le TAF a rejeté le recours interjeté par l’intéressé à l’encontre de cette décision, en particulier en tant qu’il remettait en cause l’appréciation de l’ODM quant à sa majorité (cf. ch. 2 supra).

 

              Invité les 17 janvier et 2 mai 2014 par le SPOP à signer une déclaration de retour volontaire à Venise (Italie), le recourant a refusé de signer ce document. A l’audience du 12 septembre 2014, il a indiqué qu'il avait refusé de signer cette déclaration sur les conseils du SAJE et qu’il ne voulait pas retourner en Italie car il n’y avait aucun proche, alors que sa sœur vivait à Saint-Gall.

 

              Au vu de ces circonstances – ajoutées au fait que le recourant s’est prévalu de deux identités différentes au cours de la procédure de demande d’asile –, force est d’admettre que des indices concrets laissaient apparaître qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient en l’espèce réalisées.

 

              Par ailleurs, comme l'a retenu le TAF dans son arrêt du 3 avril 2014, l'attestation médicale du 16 janvier 2014 produite par le recourant n’a pas valeur d’expertise scientifique et ne suffit pas à établir la minorité de celui-ci. En outre, le moyen de preuve ADN n’atteste pas de l’âge exact du recourant ni de sa gémellité. Il en va de même, à plus fortes raisons, des propos de [...] retranscrits par les personnes chargées du suivi de cette dernière (pièces nouvelles 11 et 12). Le recourant s'est en outre mis lui-même dans la situation dans laquelle il s’est trouvé devant les autorités suisses, en produisant des papiers attestant de sa majorité.

             

              Le recourant n’a ainsi pas fourni d’éléments susceptibles de remettre en cause l’appréciation du TAF suite à sa demande de reconsidération. Il a d’ailleurs indiqué qu’une procédure distincte, engagée pour faire reconnaître son identité réelle (soit celle de A.T.________, né le 26 juillet 1997), avait échoué suite au rejet de son recours par le TAF dans un arrêt du 22 juillet 2014, réf. A-3150/2014 (recours, p. 2).

 

              Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’apprécier le cas du recourant comme celui d’une personne mineure au sens de l’art. 6 du règlement UE 604/2013.

 

              La détention administrative du recourant étant intervenue en conformité avec les dispositions précitées (art. 5 § 1 CEDH, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr), force est de constater qu’elle n’était pas illicite, de sorte que les indemnités réclamées par le recourant (indemnité pour détention illicite de 250 fr. par jour et tort moral de 5'000 fr. en raison du renvoi et de la détention illicite) sont dénuées de fondement.

 

 

4.              Pour le surplus, les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate, respectivement au renvoi de la cause au Juge de paix afin que celui-ci lève immédiatement sa détention administrative n’ont plus d’objet, le recourant ayant quitté la Suisse le 3 octobre 2014 à destination de l’Italie.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au SAJE (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Service d'Aide Juridique aux Exilés (pour M. F.________),

‑              Service de la population, Secteur départs.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :