TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ11.027194-151370

387


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 9 novembre 2015

__________________

Composition :              M.              WINZAP, président

                            M.              Pellet et Mme Giroud Walther

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

 

Art. 58 al. 1 CO ; 106 et 342 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Clarens, demandeur, contre le jugement rendu le 17 mars 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d'avec A.M.________ et B.M.________, tous deux à Corseaux, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

A.              Par jugement du 17 mars 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a prononcé que les défendeurs A.M.________ et B.M.________ doivent poser les barres de sécurité avec arrêts de glace sur les lucarnes de l’immeuble dont ils sont propriétaires à [...], à Clarens (I), que les frais judiciaires sont arrêtés à 8’512 fr. 80 pour la partie demanderesse et à 100 fr. pour la partie défenderesse (II), que ces frais sont compensés avec les avances de frais des parties (III), que la partie demanderesse remboursera à la partie défenderesse son avance de frais à concurrence de 80 fr. et lui versera la somme de 2'100 fr. à titre de dépens réduits, à savoir 100 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).

              En droit, le premier juge a retenu que, courant 2010, la neige tombée du toit des époux M.________ avait endommagé le véhicule et un ou deux des oliviers d'J.________ et que cette neige constituait un danger pour les piétons qui utilisaient le passage public sis en contrebas. Selon le rapport de l'expert Gérald Déglise mandaté en cours de procédure, le toit de l'immeuble des époux M.________ n'avait pas été aménagé conformément aux règles de l'art, d'une part parce que le terrasson métallique et les lucarnes ne disposaient pas de barres de sécurité avec arrêts de glace, d'autre part parce que la toiture n'était pas ventilée. La toiture des époux M.________ présentait donc un défaut auquel il fallait remédier. De plus, l'accumulation de la neige sur le toit et sa chute par paquets constituaient des immissions excessives et dépassaient les limites de tolérance que l'on pouvait attendre du voisinage. Il en résultait qu'J.________ bénéficiait de la protection de l'art. 58 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), en concours avec les art. 679 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Dès lors que les époux M.________ avaient fait poser des barres de sécurité sur le terrasson avant l'audience de jugement, ceux-ci devaient encore faire poser des barres de sécurité et des arrêts de glace sur les lucarnes. En revanche, comme préconisé par l'expert, il y avait lieu d'attendre de savoir si la pose de barres de sécurité et d'arrêts de glace était suffisante avant de procéder aux travaux de ventilation et à la pose de stop-neige sur la partie du brisis.

 

              Le premier juge a en outre rejeté la prétention en dommages-intérêts d'J.________, dès lors que l'instruction n'avait pas permis de déterminer le nombre exact des oliviers endommagés en 2010 ni l'ampleur de l'atteinte, qu'il n'était pas établi que les oliviers auraient à nouveau été endommagés en 2012, que le devis établi par l'entreprise paysagiste indiquait la plantation de « trois nouvelles plantes » dont on ne pouvait déterminer la part relative aux oliviers endommagés, que le devis n'était que le pronostic d'un coût futur et que les travaux n'avaient pas été réalisés. J.________ n'avait donc pas prouvé qu'il aurait subi une diminution de son actif ou une augmentation de son passif.

 

              Par ailleurs, J.________ n'était pas fondé à faire valoir les frais d'intervention de son conseil hors-procès que son assurance protection juridique avait avancés et que celle-ci lui avait cédés par acte du 14 mars 2011. En effet, selon l'art. 72 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1), les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers ne passent à l'assureur qu'en raison d'actes illicites, comportement qui ne pouvait être imputé aux époux M.________ puisque ceux-ci croyaient de bonne foi que les travaux entrepris en 2006 l'avaient été dans les règles de l'art.

 

              Enfin, le premier juge a retenu que les frais judicaires étaient arrêtés à 8'512 fr. 80 pour J.________ et à 100 fr. pour les époux M.________. J.________, qui voyait ses conclusions rejetées à l'exception de certains travaux résultant de l'expertise, devait rembourser aux époux M.________ leur avance de frais à concurrence de 80 fr. et leur verser la somme de 2'100 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel (2'000 fr.) et de débours (100 fr.).

 

B.              Par acte du 17 août 2015, J.________ a recouru contre ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

 

« 1.              Préalablement, suspendre le caractère exécutoire du chiffre IV du dispositif de la décision finale rendue le 17 mars 2015 par le juge de paix.

2.              Déclarer le recours recevable.

3.              Principalement, annuler la décision finale rendue le 17 mars 2015 par le juge de paix et, statuant à nouveau, condamner A.M.________ et B.M.________, pris conjointement et solidairement, à :

a.              poser des stop-neige sur les barres à neige du terrasson en sus des travaux ordonnés au chiffre I du dispositif de la décision finale rendue le 17 mars 2015 par le juge de paix ;

b.              effectuer les travaux complémentaires préconisés par l'expert en page 10 de son rapport du 23 janvier 2013, savoir poste no 4 : mettre en place des chatières, comprenant percement de la tôle et du lambrissage, soudage d'une chatière propre fabrication, soudage d'une chatière propre fabrication en cuivre (80 pièces), et poste no 5 : mettre en place des tuiles chatières dans le pan brisé deux pièces haut et bas par tranchée de chevron (160 pièces), si, et seulement si les travaux effectués à ce jour par A.M.________ et B.M.________ ou ordonnés par la présente décision ne devaient pas suffire à réduire, voire empêcher la neige de tomber sur le fonds d'J.________ ;

c.              payer à J.________ la somme de CHF 1'012.50, TVA comprise, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2010 au titre de remboursement de ses oliviers ;

d.              payer à J.________ les frais judiciaires de 1ère instance ;

e.              payer à J.________ des dépens de 1ère instance, dont la quotité est laissée à la libre appréciation de la Chambre des recours, mais dont la distraction est d'ores et déjà demandée en faveur du conseil soussigné.

4.              Subsidiairement, annuler la décision finale rendue le 17 mars 2015 par le juge de paix et renvoyer la cause au juge de paix pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

5.              Le tout, avec suite de frais judiciaires et dépens, dont la distraction est d'ores et déjà demandée en faveur du conseil soussigné. »

 

              Par lettre du 21 août 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la demande d'effet suspensif d'J.________ aux motifs que celle-ci n'était pas motivée et qu'il n'était pas démontré que les perspectives de recouvrer les dépens éventuellement versés indument – en cas d'admission du recours – étaient inexistantes ou mises en danger.

 

              Dans leur réponse du 16 octobre 2015, A.M.________ et B.M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              J.________ s'est déterminé spontanément le 2 novembre 2015.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              J.________ est propriétaire de la parcelle no  [...], sise [...], à 1815 Clarens.

 

              A.M.________ et B.M.________ sont propriétaires de la parcelle no  [...], sise [...], à 1815 Clarens, voisine de celle d'J.________. L'immeuble est géré par la société V.________.

 

              Un droit de passage public pour piétons existe entre les deux parcelles, sis en majeure partie sur la parcelle d'J.________.

 

2.              Le toit de l'immeuble des époux M.________ est un toit à deux pentes, à mansards verticaux, courant dans la région de la Riviera. La partie supérieure de la toiture, appelée terrasson métallique, a une faible pente d'au minimum 5 degrés, tandis que la partie inférieure en brisis présente une pente de plus de 45 degrés.

 

3.              L'entreprise de ferblanterie-couverture R.________, dont le patron est T5.________, a effectué une réfection de la toiture en 2006. Elle a établi un devis le 27 juin 2005.

 

              La facture du 31 août 2006 indiquait notamment ce qui suit :

 

« (…)

1.              Partie du haut

              Fourniture et pose

 

•              Pièce de raccordement du haut, caisson 40x40x 20 cm. yc sortie pour ventilation de toiture.

•              Sortie de ventilation o 100 mm avec garniture raccordée sur le placage.

•              Sortie biconique pour ventilation de cuisine o 150 mm yc garniture sur placage.

•              (…)

 

2.              Partie sur mansarde

              Fourniture et pose

 

3.                 Taillage et pose des tuiles sur noues (deux côtés).

4.              Taillage et pose des tuiles sur pignons. Pose tuiles sur couloirs.

5.              Pose créneaux sur arrêtiers (fourniture par propriétaire).

6.              (…)

7.              Pose, fixation et ajustage des créneaux sur arrêtiers.

8.              Barres de sécurité posées doubles sur crochets de support fixés sur contrelattes (thermolaqué rouge).

(….). »

 

4.              Par lettre du 1er avril 2009, J.________ a signalé à la gérance V.________ qu’il subissait des dégâts en raison de la chute de la neige du toit de ses voisins. Il demandait la modification des barres de sécurité sises sur le toit.

 

              Par lettres des 20 janvier et 11 février 2010, J.________ a réitéré ses doléances, en faisant valoir que le toit du bâtiment continuait à « déverser de la neige et de la glace » sur sa propriété, ce qui avait occasionné des dégâts, notamment à ses oliviers, et que cette situation présentait un danger pour les piétons qui empruntaient le sentier public sis en contrebas.

 

              Par courriers des 27 janvier, 16 février, 6 septembre et 7 novembre 2010, A.M.________ et B.M.________ ont en substance refusé d'entrer en matière, contestant l'existence d'un dommage. Ils ont soutenu que la gérance s'était rendue sur place le 27 janvier 2010, que celle-ci n'avait rien constaté d'anormal, que le toit était totalement déneigé et propre, à l'exception de quelques petits névés en bordure de chéneau, que la toiture avait été refaite à neuf et dans les règles de l'art et que les barres de sécurité étaient en place.

 

5.              En janvier 2010, il a neigé plus que d’habitude. Le 17 janvier 2010, de lourds paquets de neige sont tombés sur la parcelle d'J.________, depuis le toit de l’immeuble de ses voisins.

 

              Le témoin T1.________, employé communal à Montreux, a indiqué que la voirie avait eu beaucoup de travail de déblaiement de neige en janvier 2010, notamment sur le chemin qui se trouvait entre les parcelles des parties. A partir de 9h00, en général, dès l’apparition du soleil, la neige commençait à fondre et des plaques de glace ou de neige commençaient à chuter du toit du bâtiment des époux M.________ sur la parcelle d'J.________.

 

6.              A la requête d'J.________, Police Riviera s'est rendue sur place au mois de janvier 2010 pour un constat. L'attestation de dommage établie le 4 février 2010 par le Sgt T3.________ mentionnait ce qui suit :

 

« 4 impacts en pointe ayant fait éclater la peinture à l'intérieur de la toiture du fourgon.

Quelques petits enfoncements (déformation de la tôle) n'ayant porté aucun dommage à la peinture.

Quelques branches cassées aux arbustes (oliviers).

Ces faits seraient liés aux événements du 17.01.2010 et ayant nécessité une intervention de police [...] ».

 

7.              La neige a endommagé le véhicule Citroën d'J.________. Le 8 février 2010, l'entreprise [...] a établi un devis pour les frais de remise en état de la carrosserie et de la peinture de la voiture pour un montant 3'176 fr. 66, TVA comprise. De l’aveu d'J.________, les frais de réparation de son véhicule sont couverts par son assurance casco.

 

8.              La neige provenant du toit de l’immeuble des époux M.________ a également endommagé le jardin d'J.________.

 

              Le 6 décembre 2010, T2.________, paysagiste, a établi le devis suivant :

 

« Projet              Votre propriété.

              Remplacement oliviers cassés par chute de neige

              Dès toiture immeuble voisin

(…)

Position              Texte/Désignation              (…)              Quantité              Prix Uni (…)              Total (…)

A.              OLIVIERS.

100              Arrachage, charge et évacuation              1.00              86.00              86.00

              oliviers cassés par chute de neige

              toiture immeuble voisin.

101              Fourniture et plantation de nouvelles              3.00              285.00              855.00

              plantes, hauteur 150/175cm, y compris

              apport engrais, tuteurage et autres. Un arrosage.

              Sous total du chapitre A                                          941.00

TVA code 2              7.60 % sur CHF 941.00                                                        71.50

Total du devis T.V.A. incluse                                                        1'012.50 »

 

              L’instruction n’a pas permis d'établir exactement le nombre des oliviers endommagés ni l’ampleur de l’atteinte. En effet, le témoin T2.________ a déclaré qu'il s'était rendu sur place en 2010, qu'il avait constaté que les oliviers avaient été cassés à la suite de la chute brutale de la neige, que l'un des oliviers était complètement mort, que l'autre avait beaucoup de branches cassées et que le remplacement des deux arbres était nécessaire. Le témoin T3.________ a confirmé le contenu de son rapport du 4 février 2010, à savoir qu'il avait constaté quelques branches cassées aux oliviers. Le témoin T1.________ a évoqué des dégâts à un arbre dont il ignorait le nom. Enfin, interrogé en qualité de partie, J.________ a déclaré qu’un arbre était complètement mort, mais que l’autre était encore vivant. Il sera par conséquent retenu qu’un ou deux oliviers a (ont) été endommagé(s) par la neige.

 

9.              Sur la base du témoignage de T1.________, il sera retenu que beaucoup de piétons utilisent le chemin sur lequel la neige tombe, s’agissant d’un raccourci pour ceux qui connaissent les lieux, et que les chutes de neige peuvent être dangereuses pour ces piétons.

 

10.              Par plis des 13 avril et 9 septembre 2011, J.________ a interpellé la Municipalité de la Commune de Montreux pour qu'elle se détermine au sujet de la toiture de l'immeuble des époux M.________, compte tenu des dommages allégués (véhicule et arbres) et du danger créé par les chutes de neige pour les usagers du passage public situé en contrebas.

 

              La Direction du Développement urbain et du Territoire de la Commune de Montreux a procédé à une inspection locale. Dans une lettre du 5 mai 2011, réitérée le 3 octobre 2011, la commune a refusé d'intervenir aux motifs que le toit de type mansard, avec brisis, avait été « réfectionné » moins de cinq ans auparavant, que le toit était pourvu de barres de sécurité et qu'il n'y avait ainsi pas de mauvais entretien ou de défaut qui rendrait la commune partie prenante dans une procédure de droit civil.

 

11.              La procédure de conciliation introduite le 3 février 2011 par J.________ auprès de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 14 avril 2011.

 

              Par demande du 14 juillet 2011, J.________ a pris les conclusions suivantes :

 

« 1.              La demande est recevable.

2.              Condamner A.M.________ et B.M.________, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 5'208 fr. 20 avec intérêts légaux dès le 17 janvier 2010.

3.              Enjoindre A.M.________ et B.M.________, conjointement et solidairement, sous peine de l'art. 292 CPS, de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin de faire cesser et prévenir à l'avenir toute chute de neige ou autre objet ou météore du toit de leur immeuble sur son fonds et ses biens (valeur litigieuse : 4'790 fr. 80).

4.              Le tout, avec suite de frais et dépens. »

 

              La somme de 5'208 fr. 20 correspondait aux frais engagés avant procès par le biais de son assurance protection juridique à hauteur de 4'267 fr. 20, ainsi qu'aux frais de remplacement des oliviers à raison de 941 francs. Selon les conclusions de la demande, la valeur litigieuse s'élevait ainsi à 9'999 fr. (5'208 fr. 20 + 4'790 fr. 80).

 

              Le 10 avril 2012, J.________ a complété sa demande par de nouveaux allégués en lien avec de nouvelles chutes de neige et/ou de glace qui seraient survenues le 14 février 2012 et qui auraient une nouvelle fois endommagé ses arbres et son véhicule.

 

12.              Le 14 février 2012, J.________ a appelé Police Riviera pour qu'elle fasse un constat. Dans un courrier du 5 juillet 2013, le Commandant de Police Riviera a déclaré qu'il ne pouvait pas transmettre une copie du journal de police, mais qu'il retranscrivait l'intervention des caporaux [...] et T4.________ (qui ne faisait plus partie de Police Riviera) comme il suit :

 

« (…)

Sollicitation de la police : M. J.________ informe que de la glace est tombée du toit de son voisin sur son véhicule. Comme il est déjà en procès avec celui-ci, il aimerait bien qu'une patrouille s'y rende.

Exposé des faits de la part de la patrouille : sur place, nous avons pris contact avec notre informateur. Celui-ci exige qu'on lui remette un rapport disant que de la neige et de la glace tombent du toit de son voisin sur son véhicule. Nous lui avons dit qu'on ne pouvait pas accéder à sa requête, mais que nous allions noter ces informations dans le journal de poste.  M. J.________ étant en litige depuis 2 ans avec son voisin concernant ces faits, nous lui avons également conseillé de déplacer son véhicule si de la neige tombait dessus, ce qu'il n'a pas voulu faire prétextant qu'il ne savait pas où le stationner. Précisons également qu'au moment de notre passage, le véhicule de M. J.________ n'avait pas été endommagé par la chute de la neige.

(…) ».

 

              Le témoin T4.________ a déclaré qu'il se rappelait vaguement avoir été appelé pour constater la présence de neige sur le chemin d'J.________. A son avis, il n'y avait pas de dégâts sur le véhicule, uniquement de la neige au sol. Il était incapable de dire si c’était de la neige ou de la glace. Il n’avait pas vu la neige tomber du toit des époux M.________. Il ne se souvenait pas de l’état des arbres d'J.________, ni de leur nombre. Il avait simplement recommandé à J.________ de parquer son véhicule plus loin, la configuration le permettant, ce que ce dernier avait refusé.

 

              Interrogé en qualité de partie, J.________ a déclaré qu'il lui était impossible de parquer son véhicule en dehors de la zone incriminée. En effet, il avait un véhicule privé et un véhicule d’entreprise, mais ne disposait que d'un jeu de plaques interchangeables, ce qui ne lui permettait pas de parquer le véhicule sans plaques sur la place publique.

 

13.              Lors de l'audience d'instruction du 21 août 2012, A.M.________ et B.M.________ ont conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande.

 

              Le choix de l'expert a été décidé en la personne de Gérald Déglise, de la société Tech-Toit Sàrl. J.________ a avancé 7'500 fr. pour les frais d'expertise.

 

14.              L'expert Déglise a rendu son rapport le 6 février 2013.

 

              L'expert a tout d'abord retenu que la déclivité de la toiture de l'immeuble était réglementaire, que l'orientation du bâtiment était propre à son architecture, que le recouvrement double en petites tuiles du pays était posé correctement sur le brisis et que les chéneaux ou gouttières étaient posés dans les règles de l'art et selon les normes.

 

              L'expert s'est rendu sur place le 12 décembre 2012, un à deux jours après qu'il avait neigé jusqu'en plaine. Il a constaté deux causes principales du glissement de la neige :

 

-              la neige du terrasson métallique glissait facilement et lentement sur la tôle, car aucun élément mécanique ne la retenait. Cette neige entrainait ensuite celle qui était accrochée aux tuiles du brisis, de sorte que cette accumulation de neige glissait jusqu'aux deux barres de sécurité (appelées faussement barres-à-neige) sises au bas du brisis, lesquelles ne suffisaient alors plus à retenir tout le volume de neige, qui passait par-dessus les barres et tombait sur le passage sis en dessous. L'expert a constaté le même glissement de neige juste au-dessus de la lucarne et a démontré, photographie à l'appui, que cette neige était en surplomb et menaçait de tomber.

-              la toiture n'était pas ventilée, soit présentait une absence d'ouverture pour la prise et la sortie d'air sous la couverture en tuiles du brisis et sous le terrasson métallique, comme prévu par la norme SIA 232 et les directives Suisstec. La chaleur des appartements sis en dessous de la couche d'étanchéité restait ainsi enfermée comme sous le couvercle d'une casserole, de sorte que la neige fondait et glissait. Une telle ventilation était prévue dans le devis de R.________ du 27 juin 2005, mais le travail n'avait pas été effectué.

 

              Invité à décrire les phénomènes constatés par l’accumulation de la neige, l’expert a répondu qu’en cas de fortes chutes de neige ou lorsqu’un fort vent créait des congères par endroits, le poids de la neige pouvait provoquer des déversements et constituer un danger pour les humains, les bâtiments et les objets sis en dessous, en particulier si la pluie venait à alourdir la neige – celle-ci pouvant alors peser jusqu'à dix fois plus que la neige poudreuse – ou si la neige venait à se transformer en glace.

 

              Dans la mesure où le Règlement de prévention des accidents dus aux chantiers du 21 mai 2003 (RPAC ; RSV 819.31.1) disposait que les mansards verticaux devaient être pourvus d'une barre de sécurité, l'expert a retenu que l'existence des deux barres de sécurité au bas du brisis constituait une sécurité supplémentaire. Toutefois, l'expert a constaté plusieurs manquements : il n'y avait pas de barres de sécurité tant sur le terrasson métallique que sur les lucarnes et il n'y avait pas d'arrêts de glace sous les barres de sécurité afin d'empêcher le glissement de la neige ou de la glace qui ne pouvait être retenue par les barres.

 

              L'expert a préconisé la pose de deux barres de sécurité sur le terrasson métallique et sur les lucarnes, avec arrêts de glace sous la barre inférieure. Si l'exercice ne s'avérait pas concluant, il faudrait alors prévoir une ventilation en posant des chatières et des tuiles chatières sur le pan brisé, ainsi que des stop-neige sur toute la surface du brisis.

 

              L'expert a estimé le coût des travaux comme il suit :

 

1.              Installation de sécurité deux jours homme, attache

              travaux d'encordage selon la SUVA (bloc)              1'000.-

2.              Installation de barres de sécurité à deux tuyaux sur le

              pourtour du terrasson et des lucarnes avec pinces

              sur les agrafes (40 mètres)              2'400.-

3.              Arrêts de glace placés sous la barre de sécurité

              inférieure (70 pièces)              1'050.-

4.              Mise en place de chatières, comprenant percement de la

              tôle et du lambrissage, soudage d'une chatière propre

              fabrication en cuivre (80 pièces)              12'000.-

5.              Mise en place de tuiles chatières dans le pan brisé deux

              pièces haut et bas par tranchée de chevron (160 pièces)              7'200.-

Total des travaux d'assainissement HT              23'650.-

 

              Le 6 février 2013, l'expert Déglise a produit une facture de 6'559 fr. 90, TVA comprise, pour les opérations effectuées du 27 novembre 2012 au 6 février 2013. Le 10 octobre 2013, l'expert a produit une facture de 819 fr. 90 relative à son audition du 14 août 2013.

 

15.              L'audience des débats principaux a eu lieu le 14 août 2013. Les témoins T5.________, T1.________, T3.________ et T4.________ ont été entendus.

 

              A la suite de ces témoignages, les époux M.________ ont proposé de prendre à leur charge les travaux préconisés par l'expert sous chiffres 1, 2 et 3 de son rapport. L'audience a été suspendue dans l'attente des déterminations de l'expert et d'une éventuelle transaction.

 

16.              Dans le courant de l’année 2013, J.________ a interpellé la Municipalité de la Commune de Montreux en lui transmettant une copie des conclusions du rapport Déglise.

 

              Le 2 octobre 2013, la Municipalité de la Commune de Montreux a exigé des époux M.________ qu'ils fassent exécuter les travaux suivants sur leur toit, avant la mauvaise saison :

 

« •              installation d'une rangée de barres de sécurité à 2 tuyaux ¾" sur tout le tour du terrasson métallique ;

                    installation de barres de sécurité avec arrêts de glace sur les lucarnes métalliques. »

 

              Cette décision a été contestée par les époux M.________ le 7 octobre 2013. Elle n'est dès lors pas entrée en force.

 

17.              Mandatée par les époux M.________, l'entreprise R.________ a effectué des travaux en date du 28 novembre 2013.

 

              Selon la facture établie le 12 décembre 2013, les travaux – non chiffrés – ont consisté en « la fourniture et la pose de barres de sécurité ¾'' galvanisées revêtues brunes, de manchons raccords pour barres ¾", de brides de fixation pour barres pare-neige fixées sur les agrafes de placage et de plaquettes pare-neige modèle ST fixées par pinçage sur les barres ».

 

18.              Lors de l'audience de reprise du 24 février 2015, les parties ont admis qu'une partie des travaux préconisés sous chiffres 1, 2 et 3 de l'estimatif de l'expert avait été effectuée. Elles demeuraient toutefois divisées sur « l'existence des barres de sécurité sur les lucarnes et sur les points de savoir si les stop-neige et les arrêts de glace ou barres à neige [avaient] été effectués conformément à l'expertise ». J.________ a en outre soutenu que les travaux de ventilation n'auraient pas été faits.

 

              L'expert Déglise, T5.________ et T2.________ ont été entendus.

 

              Selon les témoignages de l'expert Déglise et de T5.________, il est retenu que les barres de sécurité et les arrêts de glace n'ont pas été posés sur les lucarnes.

 

              Sur la base du témoignage de T5.________, qui a exécuté les travaux décrits dans la facture R.________ du 12 décembre 2013, il est retenu que les arrêts de glace ont également été fixés aux barres de sécurité installées sur le terrasson, nonobstant l'opinion inverse de l'expert, lequel a admis qu'il n'avait pas vérifié in situ.

 

              L’instruction n’a pas permis d’établir si les travaux de ventilation effectués par l'entreprise R.________ sont suffisants.

 

 

              En droit :

 

1.              Le jugement attaqué étant une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions formulées devant l'instance précédente (et non la valeur résultant du montant finalement alloué par la juridiction de première instance : TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), est inférieure à 10'000 fr. (soit 9'999 fr. en l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              La procédure simplifiée étant applicable (art. 243 ss CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Il ne court pas durant les féries d’été, soit du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b et art. 146 al. 1 CPC). La décision incriminée ayant été notifiée au recourant le 16 juin 2015, le délai de recours est arrivé à échéance le 17 août 2015. Remis à la poste le 17 août 2015, le recours a été déposé en temps utile. Au surplus, suffisamment motivé, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures de réponse et de réplique spontanée, cette dernière n'allant pas au-delà des moyens suscités par la réponse.

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

3.              a) Le recourant soutient que le premier juge a admis que certains de ses oliviers avaient été endommagés, ce qui constitue une moins-value pour laquelle il a le droit d'être indemnisé, indépendamment de la question de la réparation effective des oliviers. Il considère que le devis établi le 6 décembre 2010 – faisant état du coût du remplacement d'un olivier à raison de 285 fr. la pièce, soit au total 855 fr. pour trois pièces – est le meilleur moyen de prouver le dommage subi.

 

              Les intimés estiment que, lorsque les travaux ne sont pas effectués, le propriétaire d'arbres endommagés ne peut demander que la valeur de dépréciation qui correspond au prix des arbres, soit la diminution effective de son actif. Or, le devis produit est insuffisant à établir la valeur de dépréciation puisque les deux postes indiqués s'intitulent « arrachage, charge et évacuation oliviers cassés par chute de neige toiture immeuble voisin » et « fourniture et plantation de nouvelles plantes, hauteur 150/175 cm, y compris apport d’engrais, leur tuteurages et autres ». Les intimés observent également que le recourant a augmenté la conclusion de son recours pour le remplacement des oliviers à raison de 1'012 fr. 50, en y ajoutant la TVA, alors qu'il avait conclu au paiement de la somme de 941 fr. en première instance, sans TVA, de sorte que cette conclusion est irrecevable en application de l’art. 326 CPC.

 

              b) Aux termes de l'art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.

 

              Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait. C'est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 129 III 18 consid. 2.4). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629).

 

              En présence de dommages causés à des arbres ou autres végétaux, la jurisprudence et la doctrine considèrent que le préjudice, correspondant à l’intérêt du propriétaire au rétablissement de l’état antérieur, doit être fixé en se basant sur les frais d’enlèvement de l’arbre endommagé et de replantation d’un arbre de remplacement correspondant le plus possible à l’arbre endommagé lorsqu’une indemnité en espèces est sollicitée au lieu de la réparation en nature (ATF 127 III 73 consid. 4b et 5g, JdT 2001 I 495 ; ATF 129 III 331 consid. 2.2, JdT 2003 I 629 ; TF 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 7.1 ; Chapuis, Le moment du dommage, thèse Fribourg 2007, nn. 140 ss, pp. 65 ss).

 

              c) En l'espèce, le premier juge a retenu – sans que cette constatation ne soit remise en cause dans le cadre du recours – qu'un ou deux oliviers avai(en)t été endommagé(s) par la neige tombée du toit des intimés. En application de la jurisprudence et de la doctrine précitées, il faut admettre avec le recourant que le dommage doit se calculer sur la base des frais de remplacement, à tout le moins lorsque, comme dans le cas particulier, une indemnité en espèces et non la réparation en nature est sollicitée. Or, le devis produit par le recourant est suffisant à établir le coût de l’arrachage et de replantation de plantes équivalentes disponibles dans le commerce, opérations toutes englobées dans la notion de « plantation de nouvelles plantes », nonobstant la critique des intimés.

 

              Il en résulte que le recourant a droit à la réparation du dommage causé à au moins un des oliviers endommagés, soit à la somme de 337 fr. 50 (1'012 fr. 50, comprenant l'arrachage, l'évacuation, la fourniture, la plantation, l'apport d'engrais et l'arrosage, divisé par trois), avec intérêts à 5 % l’an dès la survenance du dommage, soit les dégâts causés par les chutes de neige de la toiture des intimés du 17 janvier 2010.

 

              Pour le surplus, l’argument des intimés selon lequel la conclusion du recourant tendant au versement de la somme de 1'012 fr. 50 (TVA comprise), au lieu du montant de 941 fr. (sans TVA) réclamé en première instance, n'est pas pertinente, dès lors que la TVA est un accessoire de la créance et que la TVA ressort expressément du devis produit par T2.________. On ne saurait donc considérer qu'il s'agit d'une prétention nouvelle du recourant. Au demeurant, c'est le lieu de noter que, dans sa demande du 14 juillet 2011, le recourant a conclu à l’allocation de « la somme de 5'208 fr. 20 avec intérêts légaux dès le 17 janvier 2010 » englobant ainsi tous les postes de son dommage, de sorte qu’il n’y a pas de violation de l’art. 58 al. 1 CPC.

 

4.              a) Le recourant fait valoir que la pose des « stop-neige sur les barres à neige du terrasson » fait partie des travaux préconisés par l'expert Déglise dans les postes 1 à 3 de son estimatif, de sorte que le premier juge, par une inadvertance manifeste, a omis d’ordonner la pose de ces « stop-neige » dans son dispositif.

 

              Les intimés allèguent que ces travaux ont été effectués conformément à la facture du 12 décembre 2013 de R.________, qui indique que des « plaquettes pare-neige modèle ST fixées par pinçage sur les barres » ont été installées. Dès lors que Gérald Déglise n'a pas procédé à une expertise complémentaire après les travaux, on ne saurait considérer que ce dispositif n'a pas été mis en place.

 

              b) En l'espèce, il convient tout d'abord de faire la distinction entre les arrêts de glace et les stop-neige, tels que mentionnés dans le rapport d'expertise. Les arrêts de glace sont des plaquettes placées sous la barre de sécurité inférieure pour éviter le glissement de la couche de neige ou de glace qui ne peut être retenue par les barres de sécurité (cf. expertise, p. 4, 3e et 4e par., avec image). Les stop-neige sont des petits crochets que l'on pourrait disposer sur la partie brisis de la toiture, à raison de quatre ou cinq pièces par m2, ayant pour fonction de stabiliser la neige si on voulait vraiment s'assurer que celle-ci ne glisse pas comme une avalanche (cf. expertise, p. 5, avant-dernier par.). L'expert a donc préconisé de ne poser les stop-neige que dans un deuxième temps, pour le cas où il serait constaté que les premières mesures à exécuter, à savoir la pose de barres de sécurité et d'arrêts de glace sur le terrasson et sur les lucarnes, ne sont pas suffisantes (cf. expertise, p. 10, in fine).

 

              Le premier juge n’a pas méconnu la distinction entre arrêts de glace et stop-neige, ni surtout l’appréciation différenciée de l’expert quant au degré de nécessité des travaux envisagés (jgt, pp. 18 in fine et 19). Il a ainsi constaté que les barres de sécurité avaient été posées sur le terrasson à la suite du dépôt du rapport d’expertise (jgt, p. 19) et que les intimés devaient encore faire poser les barres de sécurité et les arrêts de glace sur les lucarnes, conformément aux recommandations de l'expert aux points 1 à 3 de l'estimatif des travaux (expertise, p. 10 in fine). Selon la facture de la société R.________ du 12 décembre 2013 – laquelle indique la pose de « plaquettes pare-neige modèle ST fixées par pinçage sur les barres » –, ainsi que le témoignage de T5.________, qui confirme la pose des arrêts de glace sous les barres de sécurité du terrasson, il y a lieu de retenir que les arrêts de glace ont été installés sous la barre de sécurité inférieure du terrasson comme recommandé par l'expert. Contrairement à ce que prétend le recourant, l’absence d’injonction relative à la pose de stop-neige ne relève pas d'une omission dans le dispositif du jugement attaqué. Au contraire, il apparaît que le recourant confond les termes « arrêts de glace » et « stop-neige », puisqu'il demande la pose de « stop-neige sur les barres à neige du terrasson », alors que les stop-neige sont des crochets posés sur la surface du toit et non sur les barres de sécurité. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.

 

              Au surplus, comme exposé ci-dessous (ch. 5), c’est à bon droit que le premier juge n’a pas ordonné la pose de crochets stop-neige.

 

5.              a) Le recourant soutient ensuite que la décision du premier juge de ne pas ordonner les travaux de ventilation (pose des chatières et des tuiles chatières), avant de savoir si les travaux ordonnés (pose de barres de sécurité et d'arrêts de glace sur le terrasson et sur les lucarnes) sont suffisants, est arbitraire. En effet, si les travaux ordonnés ne devaient pas être efficaces, cela le contraindrait à engager une nouvelle procédure, longue et coûteuse, de sorte qu'au lieu de le renvoyer à agir, le premier juge aurait dû condamner conditionnellement les intimés à effectuer les travaux de ventilation, voire permettre la révision du jugement par application analogique de l'art. 46 al. 2 CO, sachant de plus qu'il y aurait un risque de jugement contradictoire et que la bonne tenue du toit des intimés en cas de fortes chutes de neige n'était toujours pas prouvée à ce jour.

 

              Les intimés relèvent que le recourant a indiqué, lors de l'audience du 24 février 2015, qu'il avait neigé plus de vingt centimètres entre fin janvier et début février 2015, mais qu'il n'y avait pas eu de chutes abruptes de neige sur le passage sis en contrebas. Ils considèrent donc que la toiture de leur immeuble ne souffre plus d'aucun défaut. En outre, une condamnation conditionnelle n’offrirait aucun avantage procédural puisque le juge de l’exécution devrait de toute manière constater que la condition suspensive s'est réalisée en procédant à une instruction.

 

              b) Aux termes de l'art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contreprestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision, mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu’en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l’art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s’en prévaut, tel n’est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu’elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l’exécution vérifie d’office le droit et n’est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d’exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d’exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015).

 

              c) En l’occurrence, l'appréciation du premier juge selon laquelle les travaux de ventilation apparaissent excessifs et disproportionnés, dès lors que l'expert n'exclut pas que la pose des barres de sécurité et d'arrêts de glace pourrait suffire à remédier au problème, doit être confirmée. En effet, il n'existe aucune raison de ne pas suivre la recommandation de l'expert de procéder tout d'abord à la pose de barres de sécurité et d'arrêts de glace sur le terrasson et sur les lucarnes pour voir si le résultat est suffisant, puis de procéder à des travaux de ventilation et poser des crochets stop-neige si le résultat des premières mesures n'est pas concluant. Cette opinion est d'ailleurs partagée par la Municipalité de la Commune de Montreux puisque celle-ci a également exigé des intimés qu'ils procèdent – seulement – aux travaux visés aux points à 1 à 3 de l'estimatif des travaux de l'expert. En outre, au cours de son interrogatoire du 24 février 2015, le recourant a lui-même admis que les abondantes chutes de neige de fin janvier – début février 2015 étaient restées sans incidence dommageable, ce qui atteste du caractère efficace des travaux déjà effectués par l'entreprise R.________ en novembre 2013, alors même que les barres de sécurité et les arrêts de glace n'avaient pas encore été posés sur les lucarnes. Le premier juge pouvait donc logiquement en déduire que les travaux de ventilation et la pose de stop-neige n'étaient pas nécessaires, à l'instar de la recommandation de l'expert. C’est également à bon droit que le premier juge a considéré que toute chute de neige sur un passage public en provenance d’un fonds voisin ne pouvait être considérée comme une immission excessive –, mais seulement la neige tombant par paquets en raison du danger qu’elle représentait –, et que l'on pouvait attendre des voisins et passants qu'ils s’accommodent de la chute d’une fine couche de neige.

 

              Vu les motifs qui précèdent, force est de constater que le premier juge n'a nullement excédé son pouvoir d'appréciation en n'ordonnant l'exécution que de la première partie des travaux préconisés par l'expert. De surcroît, comme justement relevé par les intimés, le constat de l'inefficacité des mesures ordonnées devrait de toute manière faire l'objet d'une instruction, que le dispositif du jugement attaqué contienne ou non une injonction conditionnelle à effectuer les travaux de ventilation et la pose de stop-neige.

 

6.              a) Le recourant soutient qu'en mettant les frais judiciaires à sa charge à concurrence de 99 % et des dépens à sa charge à hauteur de 2'100 fr., le premier juge a procédé à une répartition arbitraire et inéquitable des frais. Il allègue que ce n'est qu'après le dépôt de sa demande du 14 juillet 2011 et l'injonction reçue par la Municipalité de la Commune de Montreux du 2 octobre 2013 que les intimés se sont finalement exécutés, en novembre 2013, le litige devenant ainsi sans objet, et qu'il est certain que le juge aurait ordonné ces travaux si la Municipalité de la Commune de Montreux ne l'avait pas fait. En outre, dans la mesure où le premier juge a ordonné les mesures nécessaires, sous réserve de plus amples mesures si les travaux ordonnés s'avéraient insuffisants, le recourant considère qu'il a obtenu entièrement gain de cause en ce qui concerne la conclusion 3 de sa demande et que sa conclusion en réparation des dommages subis aux oliviers n'était que secondaire à celle en exécution des travaux. Compte tenu du rejet de ses prétentions relatives aux frais d'avocat hors-procès par 4'207 fr. 20 et de la valeur litigieuse de 9'999 fr., le premier juge aurait dû mettre au maximum 42 % des frais judiciaires à sa charge (4'207 fr. / 9'999 fr.). Enfin, dès lors qu'il a obtenu gain de cause sur la conclusion la plus importante et qu'il a dû ouvrir action en raison de la résistance acharnée et déraisonnable des intimés, le premier juge aurait dû mettre les dépens à la charge de ces derniers.

 

              Les intimés relèvent que le litige n'est pas devenu sans objet puisque la cause n'a pas été rayée du rôle et que le recourant a été débouté concernant ses prétentions en paiement des frais d'avocat engagés avant procès et en réparation de ses oliviers. Dans la mesure où le recourant n'a rien obtenu de plus que l'offre qui lui avait été faite au cours de l'audience 13 août 2013, soit l'exécution des chiffres 1 à 3 de l'estimatif des travaux de l'expert, les intimés considèrent qu'ils n'ont pas à supporter les frais générés ultérieurement, à savoir une audience et deux auditions supplémentaires, ainsi que la rédaction d'une décision complète.

 

              b) Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. e) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 I 358). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC, pp. 419-420).

 

              Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Les frais judiciaires et les dépens sont fixés sur la base du tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC) – en l’occurrence le tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5), ainsi que le tarif des dépens en matière civile du 1er janvier 2011 (TDC ; RSV 270.11.6) –, en fonction de la nature, du type de procédure et de la valeur litigieuse de la cause, cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).

 

              c) En l'espèce, les intimés ont effectué pendant la procédure de première instance une partie des travaux jugés de prime abord nécessaires, mais ils ne l'ont fait qu'après le dépôt du rapport de l'expert Déglise, ce qui a contraint le recourant à agir en justice et à avancer les frais d'expertise par 7'500 francs. Par contre, l'argument du recourant selon lequel les intimés n’auraient agi qu'à la suite de la commination de la Municipalité de la Commune Montreux ne saurait être pris en compte, puisqu'aucune pièce du dossier n'infirme le fait que cette décision n'est pas entrée en force à la suite de la contestation des intimés.

 

              En première instance, le recourant a donc obtenu gain de cause sur le principe de l’action en cessation et prévention de trouble et a obtenu l’allocation de ce à quoi il avait prétendu au titre des travaux de mise en conformité du toit litigieux, à savoir « toutes les mesures utiles et nécessaires afin de faire cesser et prévenir à l’avenir toute chute de neige ou autre objet ou météore du toit de l'immeuble de ses voisins sur son fonds et ses biens » (cf. conclusion 3 de la demande).

 

              Le fait que le recourant n’obtienne pas en recours l’adjudication de ses conclusions portant sur la pose des crochets stop-neige et sur les travaux complémentaires permettant une meilleure ventilation de la toiture est sans incidence sur les frais de première instance. En outre, le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause en recours sur ses conclusions en dommages-intérêts, puisque seuls 337 fr. 50 lui sont alloués sur le montant total de 5'208 fr. 20 revendiqué en première instance. La valeur des conclusions pour lesquelles le recourant obtient en définitive gain de cause s’élève à 4'787 fr. 50, soit 4'450 fr. à titre des travaux ordonnés – correspondant aux postes 1 à 3 de l'estimatif de l’expert –, ainsi que 337 fr. 50 à titre de dommages-intérêts pour un olivier mort. La valeur des conclusions de la demande du 14 juillet 2011 étant de 9'999 fr., le recourant obtient donc un peu moins de la moitié de la valeur de ses conclusions.

 

              Vu les circonstances qui précèdent, il y a lieu de retenir qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, de sorte que les frais doivent être répartis par moitié entre elles (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance s'élèvent à 8'612 fr. 80, soit 900 fr. pour les frais de procédure, 7'379 fr. 80 pour les frais d'expertise (6'559 fr. 90 + 819 fr. 90) et 333 fr. pour les frais d'indemnisation des témoins. La moitié, soit 4'306 fr. 40, sera donc mise à la charge de chacune des parties, à titre solidaire en ce qui concerne les intimés. Ces derniers, solidairement entre eux, doivent par conséquent verser la somme de 4'306 fr. 40 au recourant à titre de restitution partielle de l'avance des frais (art. 111 al. 2 CPC). Quant aux dépens de première instance, ils doivent être compensés.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que le recours d'J.________ doit être partiellement admis. Il est statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que les défendeurs A.M.________ et B.M.________ doivent poser les barres de sécurité avec arrêts de glace sur les lucarnes de l'immeuble dont ils sont propriétaires à [...], qu'A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, doivent verser à J.________ la somme de 337 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2010, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 8'612 fr. 20, sont mis à la charge d'J.________ par 4'306 fr. 40 et à la charge d'A.M.________ et B.M.________ par 4'306 fr. 40, solidairement entre eux, et qu'A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, doivent verser à J.________ la somme de 4'306 fr. 40 à titre de remboursement partiel de l'avance des frais judiciaires de première instance.

 

8.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 492 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

              Le recourant obtient le versement de 337 fr. pour le remplacement d'un olivier au lieu de 21'262 fr. 50 selon ses conclusions (19'200 fr. pour la pose des chatières et des tuiles chatières, 1'012 fr. 50 pour le remplacement de trois oliviers et 1'050 fr. pour la pose de stop-neige, valeur estimée à l'instar de la pose des arrêts de glace, en l'absence d'indication précise dans le rapport d'expertise). Il doit s'acquitter de la moitié des frais judiciaires de première instance et les dépens de première instance doivent être compensés, au lieu de la libération de tout paiement de frais judiciaires et de l'octroi de dépens selon ses conclusions. Le recourant obtient par conséquent gain de cause à raison d’un quart et succombe à raison de trois quarts.

 

              Les intimés, solidairement entre eux, doivent par conséquent rembourser au recourant un quart des frais judiciaires de deuxième instance, soit la somme de 123 fr. (492 fr. / 4) (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance étant fixés à 2'000 fr. pour chaque partie (art. 8 TDC), le recourant doit verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (3/4 – 1/4 = 1/2 de 2'000 fr.) pour le défraiement de leur mandataire professionnel.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

I.              Les défendeurs A.M.________ et B.M.________ doivent poser les barres de sécurité avec arrêts de glace sur les lucarnes de l'immeuble dont ils sont propriétaires à [...] à Clarens.

II.              A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, verseront à J.________ la somme de 337 fr. 50 (trois cent trente-sept francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 janvier 2010.

III.              Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 4'306 fr. 40 (quatre mille trois cent six francs et quarante centimes) à la charge d'J.________ et à 4'306 fr. 40 (quatre mille trois cent six francs et quarante centimes) à la charge d'A.M.________ et B.M.________, solidairement entre ces derniers.

IV.              A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, doivent paiement à J.________ de la somme de 4'306 fr. 40 (quatre mille trois cent six francs et quarante centimes) en remboursement partiel de l'avance des frais judiciaires de première instance.

V.              Les dépens de première instance sont compensés.

VI.              Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 492 fr. (quatre cent nonante-deux francs), sont mis à la charge du recourant par 369 fr. (trois cent soixante-neuf francs) et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 123 fr. (cent vingt-trois francs).

 

              IV.              Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser au recourant la somme de 123 fr. (cent vingt-trois francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              Le recourant doit verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour J.________)

‑              Me Denis Sulliger (pour A.M.________ et B.M.________)

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut

 

              La greffière :