CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 novembre 2015
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Composition : M. WINZAP, président
M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 559 al. 1 CC ; art. 42 et 45 al. 1 et 2 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à St-Légier-La Chiésaz, contre la décision rendue le 12 octobre 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession de feu B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 12 octobre 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a certifié que B.________, décédé le [...] 2014, avait laissé comme seuls héritiers légaux son épouse A.________, son frère C.________, ainsi que ses neveux et nièces D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________.
La Juge de paix a en outre invité Me Jean-Pierre Schmid, conseil de A.________, à s'acquitter du montant de 1'757 fr., soit 600 fr. pour la dévolution successorale testamentaire, 701 fr. pour la délivrance du certificat d'héritiers et 456 fr. pour les débours.
B. Par acte du 21 octobre 2015, A.________ a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Le présent recours est admis.
2. En conséquence, le certificat d'héritiers établi par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut de feu B.________, daté du 12.10.2015, est annulé, de même que la note de frais également datée du 12.10.2015.
3. Ordre est donné à la Justice de paix du district de la Rivera – Pays-d'Enhaut d'établir un certificat d'héritiers de feu B.________, ne faisant état comme seule héritière légale, que de son épouse survivante Mme A.________ née [...], domiciliée à St-Légier-La Chiésaz.
4. Tous les frais de procédure et de décision, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de la recourante, sont mis à la charge de l'Etat de Vaud. »
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. B.________ , né le [...] 1932 , est décédé le [...] 2014. Il avait épousé A.________ le [...] 1962.
2. Par lettre du 8 juillet 2014, le notaire S.________ a envoyé à la Juge de paix le testament authentique de feu B.________, instrumenté en date du 1er décembre 1992. Le défunt y prenait des dispositions pour cause de mort « pour le cas où je viendrais à décéder après mon épouse ».
3. La Juge de paix a effectué plusieurs recherches tant auprès des autorités que des héritiers légaux afin de pouvoir notifier les dispositions testamentaires de feu B.________.
A ce titre, elle a reçu quatre factures de l'état civil du canton de Soleure pour les montants de 51 fr., 91 fr., 71 fr. et 41 fr., ainsi que deux factures de l'état civil du canton de Berne pour les montants de 91 fr. et 111 fr., soit un montant total de 456 francs.
4. Le 24 septembre 2014, la Juge de paix a envoyé à tous les héritiers légaux une photocopie des dispositions de dernières volontés du défunt, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession. Elle les a invités à se déterminer sur la succession au moyen du formulaire idoine.
Le 6 octobre 2014, A.________ a accepté purement et simplement la succession et demandé la délivrance d'un certificat d'héritiers.
5. Par courriel du 29 septembre 2014, l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne, a transmis à la Juge de paix les éléments de fortune de la dernière décision de taxation passée en force, soit notamment une fortune nette imposable de 601'000 fr. en ce qui concernait feu B.________.
6. Le 9 octobre 2014, Me Jean-Pierre Schmid a requis la production d'un certificat d'héritiers, en précisant que les frais pouvaient être facturés à son étude.
Me Jean-Pierre Schmid a réitéré sa demande les 3 mars et 8 octobre 2015.
En droit :
1. Les décisions relatives au certificat d'héritiers et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritiers sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
2. a) Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al.1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 Ill 429 consid. 1 b ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 II consid. 2c ; JdT 2001 III 13).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. En sa qualité d'épouse de feu B.________, pouvant éventuellement prétendre à des droits sur sa succession, A.________ a un intérêt juridique à recourir. Le recours est ainsi formellement recevable, sous réserve de l'exigence de motivation tenant au second grief (cf. infra, c. 4).
c) Le bordereau de pièces produit par la recourante est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), en particulier la copie d'un second testament également établi en date du 1er décembre 1992, mais dont la teneur n'est pas la même que celui produit en première instance, à savoir instituant A.________ comme seule héritière de feu B.________.
3. a) La recourante soutient qu'elle seule aurait dû être mentionnée sur le certificat d'héritiers, le défunt ayant laissé deux testaments, signés aux mêmes date et heure (minutes 1033 S.T. et 1034 S.T. du 1er décembre 1992 à 10h45) devant le même officier public, dont un seul (minute no 1033 S.T.) devrait trouver à s'appliquer en l'absence de prédécès d'elle-même et qui exclurait la vocation successorale des autres héritiers mentionnés sur le certificat d'héritiers. La recourante invoque donc une erreur du premier juge, qui se serait fourvoyé sur le sens et la portée des deux testaments signés de feu B.________.
b) Aux termes de l'art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), après l'expiration du mois qui suit la communication des dispositions pour cause de mort aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers ; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées
Le certificat d'héritiers est une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90). Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.), qui déploie des effets sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les réf. citées). L'attestation a toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament. Le certificat d'héritiers n'est donc pas une preuve absolue de la qualité d'héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures et n'opère pas de transfert de droits. Sa délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritiers n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritiers (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Celle-ci peut cependant corriger ou révoquer d'office un certificat d'héritiers s'il se révèle par la suite matériellement erroné (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3). Le certificat d'héritiers ne jouit donc d'aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et 2.3.2).
L'art. 559 CC n'apporte guère de précisions au sujet du contenu du certificat si ce n'est qu'il doit attester que les personnes qui y sont mentionnées sont les seuls héritiers du défunt et que ceux-ci sont dès lors légitimés à disposer des biens successoraux. Il mentionne les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. De par le droit fédéral, le certificat d'héritiers doit toutefois préciser que les personnes mentionnées sont les seuls héritiers du de cujus (cf. art. 65 al. 1 let. a ORF [ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.431.1]), réserver les actions successorales éventuelles (en annulation, réduction, pétition d'hérédité ou constatation) et mentionner l'existence éventuelle d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur de la succession, éventuellement le droit étranger applicable. L'indication de la quote-part de chaque héritier n'est pas nécessaire, mais elle est possible et utile (Steinauer, op. cit., n. 902b, pp. 483-484 et les réf. citées).
c) En l'espèce, le premier juge a délivré un certificat d'héritiers sur la base du seul testament authentique produit durant la procédure et indiquant les dispositions pour cause de mort de feu B.________ pour le cas où son épouse décèderait avant lui. Le premier juge n'avait pas à analyser la situation de droit matériel puisque le certificat d'héritiers n'est pas une preuve absolue de la qualité d'héritier et n'a pas pour vocation de supprimer ou de transférer des droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures. En tant que la recourante conteste la vocation des autres héritiers mentionnés sur le certificat d'héritiers et/ou fait valoir un droit préférable, il lui appartient d'agir devant le juge ordinaire par une action au fond en nullité et/ou en réduction. La question de savoir si elle peut encore agir en temps utile, compte tenu des délais de péremption visés aux art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC devra également être examinée dans ce contexte.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la recourante tendant à l'annulation du certificat d'héritiers critiqué, respectivement à la délivrance d'un nouveau certificat, sont sans objet dans la présente procédure et doivent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
4.
4.1 a) Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) Aux termes de l'art. 42 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de sûretés et de la remise du certificat d’héritiers, l’émolument est fixé entre 400 et 1'200 francs.
Selon l'art. 45 TFJC, pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).
Afin d'éviter que la Justice de paix soit contrainte de liquider le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritiers doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'Administration cantonale des impôts, le TFJC prévoit que la base de calcul est l'entier de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié. Ce n'est qu'après que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l’art. 41 LMSD (loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ; RSV 648.11) que l'émolument pourra cas échéant être corrigé (cf. art. 45 al. 3 TFJC).
4.2 La recourante conteste le décompte des frais produit avec le certificat d'héritiers, toutefois sans indiquer en quoi celui-ci serait sujet à caution. Pour cette raison déjà, le grief est irrecevable.
Par ailleurs, la délivrance du certificat d'héritiers n'intervenant que sur demande, les frais sont supportés par les mandants (Steinauer, op. cit., n. 902c, p. 484). En l'espèce, en signant le formulaire ad hoc le 6 octobre 2014, la recourante a accepté purement et simplement la succession et requis la délivrance d'un certificat d'héritiers. Son conseil a réitéré cette requête le 9 octobre 2014 en ajoutant que les frais pouvaient être facturés en son étude. C'est donc à bon escient que le décompte de frais a été adressé au conseil de la recourante, sans préjudice de la répartition ultérieure de ces frais entre les héritiers.
Compte tenu des opérations effectuées (cf. supra, let. C, ch. 3 et 4), le montant de 600 fr. retenu pour la dévolution successorale testamentaire, se situant dans la fourchette inférieure de l'art. 42 TFJC, apparaît raisonnable. En outre, le montant de 701 fr. retenu pour la délivrance du certificat d'héritiers est conforme à l'art. 45 TFJC, puisqu'il correspond à l'émolument de base de 100 fr., augmenté du 1 ‰ de la fortune nette imposable de 601'000 fr. du défunt, déjà divisée par deux. Enfin, le montant des débours par 456 fr. est celui du total des six factures reçues des offices d'état civil des cantons de Soleure et Berne (cf. supra, let. C, ch. 3). Le solde de 1'757 fr. en faveur de l'Etat (600 fr. + 701 fr. + 456 fr.) doit par conséquent être confirmé.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Pierre Schmid (pour A.________)
‑ M. C.________
‑ M. D.________
‑ Mme E.________
‑ Mme F.________
‑ M. G.________
‑ M. H.________
‑ M. I.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
La greffière :