TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HN14.043575-151745

396


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 16 novembre 2015

______________________

Composition :               M.              winzap, président

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

*****

 

 

Art. 559 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours formé par V.________SA et R.________SA, toutes deux à [...], contre la décision rendue le 13 octobre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 13 octobre 2015, notifiée le 15 octobre 2015 notamment à R.________SA et V.________SA, la Juge de paix du district de Lausanne a certifié que C.L.________, né le [...] 1939 et décédé le [...] 2013, avait laissé comme héritiers institués ses filles B.L.________ et D.________ ainsi que R.________SA, J.________ et sa petite-fille G.________.

 

              En droit, le premier juge s’est notamment référé aux acceptations et aux répudiations formulées par les divers héritiers légaux et institués ainsi qu’aux art. 559 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 136 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).

 

 

B.              Par acte du 21 octobre 2015, R.________SA et V.________SA ont formé un recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que c’est V.________SA qui doit être considérée comme héritière instituée par feu C.L.________ dans le certificat d’héritiers. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

              Les autres parties intéressées n’ont pas été invitées à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) R.________SA est une société anonyme dont le siège est à [...] et dont le but inscrit au Registre du commerce est le suivant :

 

              « [L]a société a pour buts: de développer et de gérer toute activité liée directement ou indirectement à l'exploitation d'une flotte de bateaux sur le lac Léman ; d'exploiter un service de transport public sur le lac Léman, particulièrement là où le transport lacustre est plus rapide, voire plus économique, dans une approche globale que d'autres moyens de transport; d'entretenir et d'exploiter la flotte, y compris les bateaux Belle Epoque à roues à aubes en état de naviguer, propriété de V.________SA, conformément au(x) contrat(s) conclu(s) avec celle-ci (pour but complet cf. statuts). »

 

              b) V.________SA est une société anonyme dont le siège est à Lausanne et dont le but inscrit au Registre du commerce est le suivant :

 

« [L]a société a pour but de conserver et de restaurer dans un état aussi proche que possible de leur état d'origine, qui soit compatible avec leur exploitation et de faire naviguer sur le lac Léman ses huit bateaux Belle Epoque historiques à roues à aubes (Montreux, Vevey, Italie, La Suisse, Savoie, Simplon, Helvétie et Rhône) en confiant leur exploitation à R.________SA (pour but complet cf. statuts). »

 

              L’art. 2 des statuts de V.________SA précise que la société ne poursuit aucun but lucratif, mais uniquement un but d’intérêt général, à savoir la « sauvegarde d’un patrimoine historique ».

 

2.              C.L.________, né le [...] 1939, veuf de S.________, domicilié de son vivant à Lausanne, est décédé le [...] 2013 à Lausanne.

 

              Il a laissé comme héritières légales réservataires ses deux filles, à savoir : B.L.________, née le [...] 1965, et

-                   D.________, née le [...] 1971.

              Le 18 septembre 2012, C.L.________ avait rédigé un testament en la forme olographe. Il en ressortait notamment ce qui suit :

 

              « […] 1. Je révoque toutes dispositions successorales antérieures aux présentes.

2. Je réduis mes deux filles B.L.________ et D.________, à leur réserve légale.

3. J’institue héritière/héritier de ma succession pour le 50% restant :

a) 20% [...]

b) 10% [...]

c) 10% J.________

d) 10% à ma petite-fille G.________, fille de B.L.________ et [...].

4. Ma succession se compose notamment de biens immobiliers. […] »

 

3.              Le 16 juillet 2013, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a homologué les dispositions testamentaires précitées.

 

4.               Par courrier du 14 août 2013 adressé à la Juge de paix, [...] et [...], directeurs de R.________SA, ont retourné, muni de leur signature respective, un document dont la teneur était la suivante :

 

              « Le (la) soussigné(e), R.________SA, déclare accepter purement et simplement ou conformément aux dispositions testamentaires la succession de :

              C.L.________

              et prie le Juge de paix de lui délivrer un certificat d’héritiers […] »

 

              A ce courrier était joints un extrait internet du Registre du commerce concernant la société R.________SA ainsi qu’une carte de compliments comportant le logo de R.________SA et mentionnant la raison sociale de cette dernière.

 

5.              Le 19 août 2013, la [...] a déclaré répudier la succession.

 

6.              Par courrier du 10 octobre 2014 adressé à la Juge de paix, le conseil de R.________SA et V.________SA a notamment relevé ce qui suit :

 

              « […] [C]’est V.________SA qui doit être considérée comme l’héritière instituée par M. C.L.________ dans son testament du 18 septembre 2012, car c’est à l’activité de restauration des bateaux à vapeur, ou des bateaux à roues à aubes du Léman qu’il entendait laisser une somme d’argent après sa mort, à la suite des dons qu’il avait déjà faits de son vivant dans cette même perspective.

              Si, contre toute attente et toute vraisemblance, c’était R.________SA qui était reconnue comme héritière par une décision de justice, je produis la seconde procuration pour faire alors valoir les droits de cette société-là. Mais je répète qu’il s’agit là d’une hypothèse très subsidiaire, qui ne semble pas correspondre à l’objectif de protection du patrimoine lémanique auquel s’intéressait M. C.L.________ depuis de longues années. »

 

7.              Par avis du 16 octobre 2014, la Juge de paix a notamment relevé ce qui suit :

             

              « […] Au vu des pièces produites, dont l’acceptation adressée par R.________SA le 14 août 2013 à l’autorité de céans, il me paraît, en l’état, que la volonté du défunt était d’instituer en fait R.________SA, dont le but est notamment celui d’entretenir et d’exploiter la flotte de bateaux sur le lac Léman y compris les bateaux Belle Epoque à roues à aubes en état de naviguer, propriété de V.________SA, conformément aux contrats conclus avec celle-ci. »

 

8.              Par arrêt du 31 octobre 2014, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par V.________SA et R.________SA contre l’avis du 16 octobre 2014 précité.

 

              A l’appui de son arrêt, la Cour de céans a notamment considéré que l’avis du 16 octobre 2014 ne constituait pas une décision formelle susceptible de recours et que celui-ci était en conséquence prématuré. Elle a par ailleurs indiqué qu’un recours pourrait être formé, le cas échéant, ensuite de la délivrance du certificat d’héritier désignant V.________SA ou R.________SA en qualité d’héritier.

 

9.              V.________SA et R.________SA ont réitéré leur position quant au fait que c’était V.________SA qui devait être inscrite comme héritière de feu C.L.________ sur le certificat d’héritiers à établir. Elles ont fait valoir à cet égard que, par convention conclue le 4 décembre 2014 avec D.________, cette dernière a reconnu expressément que l’héritière instituée sous l’appellation « [...] » devait être reconnue comme V.________SA.

 

10.              Par avis du 26 janvier 2015 adressé aux autres héritiers n’ayant pas répudié la succession, la Juge de paix les a invités à lui faire part de leur détermination s’agissant de l’institution à désigner en qualité d’héritière sous le nom «[...]». Elle leur a indiqué qu’à réception des déterminations, elle examinerait la possibilité de délivrer le certificat d’héritiers.

 

              Les héritiers interpellés n’ont pas formulé d’objection quant à la désignation de V.________SA en qualité d’héritière instituée en lieu et place de R.________SA.

 

 

              En droit :

 

1.              a) Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).

 

              b) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV).

 

              L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. lb ; ATF 120 II 7 consid. 2a ; ATF 118 11 108 consid. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 11 108 précité consid. 2b et 2c).

 

              c) En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile. En tant que destinataires de la décision entreprise, les recourantes, qui ont chacune fait valoir leurs droits durant la procédure ayant mené à la délivrance du certificat d’héritier entrepris, ont toutes deux un intérêt juridique à demander la correction de ce certificat d'héritier, de sorte que le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

3.              a) Les recourantes font valoir que l’intention de feu C.L.________ était bien de verser une part de sa succession à l’entité juridique qui entreprenait les travaux de restauration des anciens bateaux Belle Epoque, à savoir concrètement la société V.________SA, comme en témoigneraient les dons effectués par feu C.L.________ entre 2003 et 2013 à l’Association [...].

 

              Pour les recourantes, on ne verrait pas ce qui aurait pu susciter le désir de feu C.L.________ d’attribuer une part importante de sa succession à R.________SA, qui ne fait qu’assurer le fonctionnement quotidien des bateaux, les anciens comme les modernes. Les recourantes exposent en outre que, dans l’hypothèse d’une attribution de la part de succession à R.________SA, un impôt sur les successions serait prélevé sur la part attribuée, alors qu’en revanche, cette part serait exonérée d’impôts si elle revenait à V.________SA, cette société étant considérée comme étant de pure utilité publique.

 

              b) Le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 901, p. 482 et les références citées en note 96). Il s'agit d'un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc.), qui déploie des effets sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les références citées).

 

              L'attestation n’a toutefois qu’un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament. Le certificat d'héritier n'est donc pas la preuve absolue de la qualité d'héritier (Steinauer, op. cit., n. 902, et les références citées). La jurisprudence considère à l'instar de la doctrine que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 II 318 consid. 2.2.2 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2 p. 82 ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 47 ad art. 559 CC; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2e éd., 2011, n. 14 ad art. 559 CC).

 

              b) En l’espèce, les extraits de Registre du commerce figurant au dossier démontrent qu’aucune raison sociale enregistrée ne correspond exactement à la désignation formulée par le défunt dans son testament du 18 septembre 2012. Le premier juge a dès lors désigné en qualité d’héritière instituée la société dont la raison sociale ressemble le plus à la mention opérée dans le testament, la clause visée ne comportant pas les termes « Belle Epoque ».

 

              Dans le cadre d’une procédure gracieuse, il n’appartient pas au juge de procéder à une instruction plus approfondie. C’est donc en vain que les recourantes demandent la rectification du certificat d’héritier. Il leur incombe, le cas échéant, d’agir en pétition d’hérédité devant le juge ordinaire.

 

4.              II s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre elles.

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les parties intéressées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourantes V.________SA et R.________SA, solidairement entre elles.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 17 novembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jacques Ballenberger (pour V.________SA, R.________SA et G.________)

‑              Me José Carlos Coret (pour B.L.________ et D.________)

‑              Me Antoine Bagi (pour J.________)

‑              Me Thierry Monition, not., administrateur officiel de la succession

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne

 

              Le greffier :