TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD13.018703-141405

442


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 16 décembre 2014

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Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              M.              Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffier               :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

Art. 106 al. 2 CPC ; 107 al. 2 LTF

 

 

              Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le
30 juillet 2014, sur les recours interjetés par A.H.________, à [...], dans le cadre de la procédure ouverte devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec B.H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

A.

1.              Par acte du 18 décembre 2013, A.H.________ a formé recours auprès de la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’en la cause en divorce référencée [...], le retard mis par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant et sur le déblocage de l’avoir [...] est injustifié (I et II), à ce que la Présidente soit enjointe à convoquer les parties sans délai, mais au plus tard pour fin janvier 2014, à une audience de mesures provisionnelles aux fins de statuer tant sur la contribution d’entretien de l’enfant que sur le déblocage de l’avoir [...] (III) et à ce que la Présidente soit enjointe de statuer, même en l’absence de l’époux, avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès l’audience à intervenir, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d’appel (IV).

 

2.              A.H.________ a déposé un second recours le 13 janvier 2014, tendant à ce qu’il soit constaté que la date au 17 mars 2014 à laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte entendra en audience provisionnelle les parties avant de statuer sur la requête déposée le 19 décembre 2013 viole la notion de « sans délai » prescrite à l’art. 265 al. 1 CPC et relève dès lors du retard injustifié (I), à ce que la Présidente soit enjointe à convoquer les parties sans délai, mais au plus tard pour mi-février 2014, à une audience de mesures provisionnelles pour statuer sur la requête du 19 décembre 2013 (II) et à ce que la Présidente soit astreinte à statuer, même en l’absence de l’époux, avant de rendre, dans un délai maximal de trente jours dès l’audience, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d’appel (III).

 

              Invitée à se déterminer, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a expliqué, le 6 février 2014, que l’ampleur du dossier, les multiples réquisitions, les courriers quasi quotidiens répondaient aux griefs soulevés.

 

 

 

B.              Par arrêt du 17 février 2014, dont le dispositif a été notifié aux parties le 18 février suivant, la Chambre des recours civile a prononcé ce qui suit :

 

« I. La jonction des recours [...] et [...] est ordonnée.

II. Les recours sont rejetés.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge de la recourante A.H.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire. »

 

              L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 4 mars 2014 (arrêt CREC 17 février 2014/63).

 

 

C.              Le 12 mars 2014, A.H.________ a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.

 

              Par arrêt du 30 juillet 2014 (TF 5A_208/2014), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours dans la mesure où il était recevable, l’arrêt attaqué étant réformé en ce sens qu’un délai au 15 septembre 2014 a été imparti à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour reprendre l’instruction de la cause et statuer, par ordonnance de mesures provisionnelles, sur la contribution d’entretien de l’enfant et sur le déblocage de l’avoir [...] (I), renvoyé la cause à l’autorité précédente pour décision sur le sort des dépens de l’instance cantonale (II) et arrêté à 2'000 fr. l’indemnité à payer à la recourante à titre de dépens, mise à la charge du canton de Vaud (IV).

 

              Le Tribunal fédéral a constaté qu’un délai de plus de trois ans s’était écoulé depuis que la Présidente du tribunal de première instance avait été invitée à statuer sur mesures provisionnelles, tant s’agissant du déblocage du compte [...] que sur la contribution d’entretien de la fille mineure du couple, sans qu’aucune décision n’aie été rendue sur ces aspects, ni à l’issue de l’audience du 8 juillet 2013, ni après celle du 18 novembre 2013. Il a considéré que ce retard était injustifié, voire que le refus de statuer devait être reconnu et le grief de déni de justice admis (c. 4.2). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour décision sur l’indemnité de dépens en faveur de la recourante pour la procédure cantonale (c. 5).

 

 

D.              A la suite de cet arrêt, les parties ont été invitées par la Chambre de céans à se déterminer sur les dépens de deuxième instance.

 

              Par courrier du 9 octobre 2014, le conseil de A.H.________ a transmis sa liste des opérations pour la période du 18 décembre 2013 au 9 octobre 2014.

 

              Le 13 novembre 2014, le conseil de B.H.________ a conclu à ce qu’aucun dépens ne soit mis à sa charge.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001,
p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ;
TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268).

 

              Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598 ;
TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; 125 III 421 c. 2a).

 

 

2.              Le Tribunal fédéral, qui a réformé l’arrêt de la Chambre des recours civile du 17 février 2014, a enjoint cette autorité à statuer sur les dépens de l’instance cantonale.

 

              a) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art.
95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC). Le juge fixe les dépens selon le TDC (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure ordinaire, l’art. 4 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse.

 

              Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 107 al. 1 CPC dispose toutefois que le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues par l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation – qui se confond, en pratique, avec une répartition en équité – non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC).

 

              b) En l’espèce, la recourante, qui a obtenu gain de cause et a procédé par le biais d’un conseil, a droit à des dépens de deuxième instance. On ne peut cependant dire que ces dépens seraient imputables à B.H.________, qui est la partie intimée dans la procédure ouverte devant le premier juge, procédure qui a donné lieu au recours pour déni de justice (art. 107 al. 2 CPC).

 

              Le 9 octobre 2014, le conseil de la recourante a produit sa liste des opérations, indiquant avoir consacré 11 heures 40 de travail pour la période du
18 décembre 2013 au 9 octobre 2014. Il précise notamment avoir passé 7 heures 40 à la rédaction des deux actes de recours, constitués respectivement de neuf pages pour l’acte du 18 décembre 2013 et de sept pages pour celui du 13 janvier 2014. On relève que les questions traitées dans les deux actes se recoupent de sorte que le temps indiqué pour la rédaction des deux recours est excessif et peut être réduit à
5 heures. L’avocat indique encore avoir consacré deux fois 50 minutes à l’élaboration des bordereaux, ce qui est également excessif, une durée de deux fois 30 minutes étant admissible. Enfin, en tenant compte d’un forfait de 10 minutes par courrier et de 5 minutes par courriel, il paraît adéquat de fixer à 2 heures le temps consacré pour l’ensemble des courriers et courriels rédigés. S’agissant de la quotité des débours, le montant de 58 fr. 30 indiqué peut être admis.

 

              En définitive, l’activité du conseil de la recourante doit être rémunérée à hauteur de 2'800 fr, correspondant à 8 heures de travail rémunérées au tarif horaire usuel de 350 fr., plus des débours par 58 fr. 30. L’indemnité à allouer à la recourante à titre de dépens de deuxième instance doit dès lors être arrêtée au montant arrondi de 2'900 francs.

 

              A l’instar de ce qu’à fait le Tribunal fédéral s’agissant des dépens de la procédure de recours dont il a été saisi, il y a lieu de mettre les dépens de deuxième instance à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le canton de Vaud doit verser à la recourante A.H.________ la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              II.              Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marc Cheseaux (pour A.H.________),

‑              Me Gilles Monnier (pour B.H.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

-               Cour d’appel civile.

 

              La greffière :