TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

15.038252-151983

411


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 26 novembre 2015

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 novembre 2015 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              a) Le 7 septembre 2015, U.________ a déposé un acte auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

 

              Constatant que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions légales, le Juge de paix a invité U.________, par courrier du 9 septembre 2015, à le compléter d'ici au 9 octobre 2015 en indiquant la désignation de la partie adverse et ses conclusions chiffrées.

 

              b) En réponse à ce courrier, U.________ a adressé le 12 septembre 2015 une lettre par laquelle il demandait que la Justice de paix lui trouve un logement et à ce que certaines personnes soient présentées au Procureur général.

 

              Par courrier du 25 septembre 2015, le Juge de paix lui  indiqué que ces conclusions ne relevaient pas de sa compétence matérielle de sorte qu'elles étaient irrecevables.

 

              c) Le 2 octobre 2015, U.________ a fait parvenir à la Justice de paix une nouvelle correspondance par laquelle il l'informait de certains éléments.

 

              Constatant que U.________ n'avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, le Juge de paix a rendu le 19 novembre 2015 une décision de non-entrée en matière, la cause étant rayée du rôle sans frais.

 

2.              a) Par acte du 22 novembre 2015, mis à la poste le lendemain, U.________ a interjeté recours contre cette décision au motif qu'il entendait qu'un représentant lui soit désigné.

 

              b) Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

 

              Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé  de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

 

              Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).

 

              c) En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief à l’encontre de la décision de non-entrée en matière du premier juge, se bornant à demander qu'un représentant lui soit désigné en raison de son incapacité de procéder. S'agissant d'une conclusion nouvelle, elle est irrecevable en application de l'art. 326 al. 1 CPC. Au surplus, le vice découlant du défaut de motivation est irréparable.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. U.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

 

              Le greffier :