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TRIBUNAL CANTONAL |
JP13.038985-141758 436 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 12 décembre 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : Mmes Charif Feller et Courbat
Greffière : Mme Meier
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Art. 602 al. 3 CC; 10, 88 al. 1, 89, 96 al. 1 LDIP
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Paris, contre le jugement rendu le 23 janvier 2014 la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à Paris, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 23 janvier 2014, dont les motifs ont été adressés aux parties le 20 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête du 6 septembre 2013 déposée par F.________ à l’encontre de M.________ (I) et mis les frais par 1'200 fr. à charge de la requérante (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’au regard des règles du droit international privé, les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour désigner un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). En effet, la mesure requise relevait de la gestion du bien immobilier, à laquelle procédaient depuis plusieurs années les mandataires désignés par la France pour gérer l’ensemble de la succession, sans que les opérations entreprises n’aient été contestées par la requérante ou qui que ce soit d’autre. Dans la mesure où les factures relatives à ce bien immobilier étaient acquittées par le biais des comptes de la succession, ces opérations relevaient de l’aspect mobilier de cette succession et appartenait à la mission d’administration confiée par l’autorité française, selon le droit français, aux notaires mandatés à cet effet. La compétence des autorités françaises à cet égard résultait également du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2012 – qui devait être reconnu en Suisse en vertu de l’art. 96 al. 1 LDIP – selon lequel la succession mobilière était régie par la loi du dernier domicile du défunt et la succession immobilière par la loi de situation de l’immeuble, en application du droit français, droit désigné par les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel le défunt était domicilié. Enfin, la nomination d’un représentant de la communauté des héritiers ne relevait pas des mesures au sens de l’art. 89 LDIP, de sorte qu’à supposer recevable, ce qui n’était pas le cas, la requête de F.________ ne pouvait de toute manière pas se fonder sur cette disposition.
B. Par acte du 3 juillet 2014, F.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête du 6 septembre 2013 soit admise et à ce qu’un représentant de la communauté héréditaire soit désigné en la personne de Me [...] ou de Me [...], avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à l’administration et la conservation de la parcelle n° 1.________ de la commune de L.________, jusqu’au partage de celle-ci.
Par courrier du 25 septembre 2014, F.________ a adressé une pièce nouvelle à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Le 1er octobre 2010, l’appel a été transmis à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par réponse du 6 novembre 2014, l’intimée M.________ a conclu au rejet du recours et produit une pièce nouvelle.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 23 août 2007, feu B.________, de nationalité française, né le [...] 1919, est décédé intestat alors qu’il était domicilié à Paris.
Le défunt a laissé comme uniques héritières ses deux filles, F.________ et M.________.
La succession comprend notamment un immeuble sis en Suisse, soit la parcelle n° 1.________ de la commune de L.________, dont F.________ et M.________ sont désormais propriétaires en main commune.
2. Le 3 mai 2010, M.________ a fait citer F.________ devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de procéder au partage judiciaire de la succession.
Par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de feu B.________, à l’exception de l’immeuble situé en Suisse, et désigné, pour y procéder, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie.
Ce jugement relève notamment ce qui suit :
« (…) Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes entre héritiers, (…), étant précisé que la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du défunt et la succession immobilière, par la loi du lieu de situation de l’immeuble (…). En conséquence, ce tribunal est compétent pour régler l’ensemble – compris les comptes en Suisse – de B.________, dont le dernier domicile était situé à Paris et dont la loi nationale était la loi française, à l’exception des opérations juridiques et matérielles découlant de la loi réelle de situation de l’immeuble situé en Suisse (...).
En effet, si le droit international privé suisse des successions repose sur l’unité du statut successoral et la compétence judiciaire et législative du lieu où le défunt avait son dernier domicile, l’article 91 de la loi fédérale sur le droit international privé dispose que ‘La succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel le défunt était domicilié’.
Il revient donc au droit international privé de l’Etat où le défunt était domicilié en dernier lieu de désigner le droit applicable à sa succession. (…) »
Le 9 avril 2013, la Cour d’appel de Paris a certifié qu’aucune déclaration d’appel n’avait été remise contre le jugement précité.
Par décision du 12 avril 2012, le Président de la Chambre des notaires
a désigné Me R.________, notaire à Paris, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession litigieuse, à l’exception de l’immeuble situé en
Suisse.
Me R.________ a reçu pour tâche de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif établissant la masse successorale à partager, les comptes entre les copartageants et la composition des lots à répartir.
F.________ et M.________ n’ont pas été en mesure de s’entendre concernant les opérations à effectuer pour assurer la gestion et la conservation du patrimoine successoral.
Le 25 mars 2012, M.________ a assigné F.________ devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris en vue de faire constater l’état de péril des intérêts de la succession en raison du retard dans le paiement des charges, entraînant pénalités et majorations systématiques, et d’être notamment autorisée en sa qualité d’indivisaire à faire face aux besoins urgents et payer les charges courantes de la succession.
Par ordonnance du 7 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a constaté que la gestion de la succession n’était pas assurée au vu de la mésentente entre les deux héritières et a désigné Me C.________ en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession, pour une durée de douze mois. La succession était jusque-là gérée avec le concours de Me H.________, administrateur judiciaire.
La mission de Me C.________ a pris fin en date du 7 juin 2013. Elle a été reconduite par ordonnance du 24 octobre 2013 rendue en la forme des référés par le Tribunal de grande instance de Paris (cf. chiffre 4 ci-dessous).
Entre 2010 et 2013, les factures relatives au bien immobilier sis à L.________ (assurance ECA, assurance RC, impôt foncier, taxe ordures, eau, Romande Energie, épuration égouts, etc.) ont été envoyées à Me H.________ et à Me C.________ qui s’en sont acquittés.
Le 14 mai 2013, un dernier avis avant poursuite a été envoyé à Me H.________ s’agissant du paiement des primes ECA relatives à l’immeuble sis sur la commune de L.________.
Le 18 octobre 2013, [...] a envoyé un rappel à Me R.________ s’agissant d’une facture de 334 fr. 80 correspondant à la prime d’assurance RC pour l’immeuble. M.________ a versé la moitié de ce montant, soit 167 fr. 20.
3. Les héritières n’étant pas parvenues à s’entendre sur les modalités de partage de la parcelle n° 1.________ de la commune de L.________, F.________ a déposé, le 16 mai 2013, une requête de conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tendant au partage de la parcelle litigieuse.
Faute de conciliation, par requête du 6 septembre 2013, F.________ a conclu à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ordonne le partage de la parcelle n° 1.________ de la commune de L.________.
Le même jour, F.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête distincte tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC, qui aurait pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à l’administration et la conservation de la parcelle n° 1.________ de la commune de L.________, jusqu’au partage de celle-ci (cf. ch. 5 ci-dessous).
4. Le 25 septembre 2013, M.________ a fait assigner en la forme des référés F.________ devant le Tribunal de Grand Instance de Paris, aux fins notamment d’entendre et désigner Me C.________ ou tout autre administrateur judiciaire avec mission d’administrer provisoirement la succession de B.________ selon la mission prévue dans l’ordonnance du 7 juin 2012, en y ajoutant le pouvoir de faire procéder à l’estimation du chalet situé en Suisse, à L.________.
A l’audience du 24 octobre 2013, F.________ a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur le bien sis en Suisse au profit du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 24 octobre 2013, par ordonnance rendue en la forme des référés, le Tribunal de grande instance de Paris a notamment retenu ce qui suit :
(…) Mme F.________ établit avoir saisi, par une requête déposée le 6 septembre 2013, le tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à l’effet d’entendre désigner (sic) un représentant de la communauté héréditaire avec pour mission de procéder à tous les actes nécessaires à l’administration et la conservation de la parcelle n° 1.________ de la Commune de L.________ jusqu’au partage de celle-ci (…).
La juridiction helvétique a ainsi été saisie de la question de l’administration du bien immobilier sis à L.________ avant que celle-ci ne soit soumise au président du tribunal statuant en la forme des référés.
Il appartient dès lors aux parties de faire valoir leurs arguments devant le juge du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, lequel ne saurait retenir sa compétence, si celle-ci est valablement contestée, en matière d’administration du bien litigieux.
On ne peut par ailleurs présumer par avance que le juge suisse ne parviendra pas à mettre d’accord les indivisaires sur cette question.
En l’état, ce point sera exclu de la mission confiée au mandataire successoral.
Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage des actifs de la succession en retenant des actifs bancaires situés à la banque [...], à la [...] et trois comptes suisses, la moitié d’un appartement [...], [...], Paris, des parts d’une SCI du [...] correspondant à une maison de campagne à [...], [...] et du mobilier et des objets déjà estimés.
Tel sera le cadre de l’administration des biens confiés à Maître C.________.
S’agissant de l’administration du chalet situé à L.________, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Me C.________ sera ainsi désignée à nouveau en qualité de mandataire successoral de la succession de B.________ avec la mission qui lui a été confiée initialement.
(…) »
5. Dans le cadre de la procédure relative à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, par courrier du 1er octobre 2013 adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, F.________ a fait valoir que les mesures de gestion et d’administration à prendre pour le chalet de L.________ ne pouvaient attendre l’audience fixée le 15 janvier 2014. Partant, F.________ a requis, à titre de mesures urgentes, la désignation provisoire avec effet immédiat de Me [...], à défaut de Me [...], comme représentant provisoire de la communauté héréditaire.
Par courrier du 9 octobre 2013, l’intimée M.________ s’est opposée à la désignation urgente d’un représentant provisoire de la communauté héréditaire.
Le 23 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les mesures urgentes requises par la requérante le 1er octobre 2013 et fixé l’audience au 5 décembre 2013.
Par déterminations du 18 novembre 2013, l’intimée a conclu au rejet de la requête du 6 septembre 2013, subsidiairement à la reconnaissance de la décision du 24 octobre 2013 du Tribunal de grande instance de Paris et à la confirmation des pouvoirs de Me C.________ pour la succession en Suisse.
L’audience de jugement s’est tenue le 5 décembre 2013 en présence des parties assistées de leur conseil respectif.
Lors de celle-ci, l’intimée a déclaré qu’elle avait déjà apporté toutes réserves dans ses procédures s’agissant de la question de la compétence.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 602 al. 3 CC, à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage. Cette disposition ne prévoyant pas la compétence du juge, la procédure de désignation d’un représentant de la communauté héréditaire n’est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), mais demeure régie par la procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 en général: JT 2011 I 48 c. 1 /bb; ATF 139 III 225). L’art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) attribue cette compétence au président du tribunal d’arrondissement.
Cette désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ressortit à la juridiction gracieuse (Schaufelberger/Keller Lüscher, Basler Kommentar, 2011, n. 40 ad art. 602 CC; dubitatif: Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 83 ad art. 602 CC). Les règles du CPC s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre 2011/370). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de l’art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20; CREC 9 mai 2011/53).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
La pièce produite par la recourante le 25 septembre 2014 est par conséquent irrecevable, ainsi que la pièce produite par l’intimée le 6 novembre 2014.
3. La recourante fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise application des art. 96 al. 1 LDIP et 602 al. 3 CC en considérant que sa requête en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire était irrecevable.
Il n’est pas contesté par les parties que les autorités suisses sont compétentes pour procéder au partage judiciaire de l’immeuble de la succession sis en Suisse. Est en revanche litigieuse la question de la compétence pour les mesures à prendre dans le cadre de la gestion de ce bien immobilier pendant la durée de la procédure de partage s’y rapportant (le partage ayant déjà été ordonné à titre définitif et exécutoire par jugement du 20 mars 2012 du Tribunal de grande instance de Paris, excepté pour le bien immobilier sis en Suisse).
a) Aux termes de I’art. 602 al. 3 CC, à la demande de I’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.
Selon la doctrine, la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci résultant de l’unanimité lorsqu’il y a des divergences entre les héritiers, sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 46 ad art. 602 CC; Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC).
Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il donne ou non suite à la demande de l’un des héritiers de désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (« peut désigner »). Il le fera notamment si les cohéritiers sont incapables d’administrer les actifs successoraux, s’ils n’arrivent pas à s’entendre pour désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1223b p. 569). Pour une partie de la doctrine, cette nomination doit en particulier être faite chaque fois qu’elle paraît utile (Piotet, op. cit., p. 591).
D’autres auteurs préconisent que le juge fasse preuve de retenue. En effet, la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire représente une mesure lourde et coûteuse et ne saurait intervenir qu’en cas de motifs concrets et importants. En pratique, la requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la succession est impossible ou fortement compromise, notamment en raison de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu’il y a incapacité d’agir de la communauté héréditaire, quelle qu’en soit la cause. L’autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu’entité et non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602).
Les compétences du représentant de la communauté héréditaire sont essentiellement conservatoires: il s’agit de la gestion des affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet, op. cit., p. 592; Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le représentant peut toutefois se voir conférer des pouvoirs spéciaux, limités à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d’un procès, etc.). Il peut aussi se voir attribuer un pouvoir général de gérer la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1224 ad art. 602 CC p. 570). En particulier, et ce par analogie avec les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire, le juge peut, à la requête d’un héritier, autoriser le représentant à procéder à des avances (Steinauer, op. cit., n. 1180a ad. art. 602 CC; Rouiller, op. cit., n. 105 ad art. 602 CC p. 551).
b) L’art. 88 al. 1 LDIP, dispose que, si un étranger domicilié à l’étranger à son décès laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Le but de cette disposition est d’empêcher qu’une part de succession située en Suisse demeure non traitée en raison d’un conflit négatif de compétence (TF 5C.291/2006 du 30 mai 2008, c. 3.2). Cette règle prévoit ainsi une compétence suisse subsidiaire dans l’hypothèse où les autorités étrangères ne s’occupent pas de la part de succession sise en Suisse (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2e éd., 2004, n. 804 p. 220). Il n’est pas toujours aisé de savoir si l’autorité étrangère « ne s’occupe pas de la succession » (SJ 1994, p. 513). La nature de l’inactivité de l’autorité étrangère peut être tant factuelle que juridique (Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar, 2013, n. 4 ad art. 88 LDIP). Pour interpréter l’art. 88 LDIP, on se réfère en général à l’art. 87 LDIP, disposition comparable (SJ 1994 p. 413). L’inactivité est de nature juridique lorsque l’autorité du pays de domicile n’est compétente que pour les biens situés sur son territoire; en d’autres termes, il convient donc de consulter le droit de l’Etat du domicile. Est ainsi principalement visée l’hypothèse où l’Etat étranger pratique le principe de la « scission successorale » et se déclare compétent par exemple pour la succession de l’ensemble des biens meubles et des seuls immeubles situés sur son territoire, à l’exclusion des immeubles situés dans un autre Etat (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Bâle 2005, n. 2 ad art. 88 LDIP). La question de savoir si les autorités du dernier domicile du défunt s’occupent de la succession dépend, non pas de la LDIP, mais du droit international privé du dernier domicile du défunt (Patocchi/Geisinger, Code de droit international privé suisse annoté, 1995, n. 2 ad art. 88 LDIP p. 263). D’après l’art. 91 al. 1 LDIP, la loi s’en remet au droit international privé de l’Etat du dernier domicile du défunt (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 804 p. 220), notamment si celui-ci applique le principe de la scission. Ce n’est que si les autorités de cet Etat se déclarent incompétentes pour régler toute la succession et ne s’en occupent pas, alors que les autorités de l’Etat national du de cujus admettent leur compétence et que les décisions ou mesures prises par ces dernières seront reconnues dans l’Etat du dernier domicile et en conséquence en Suisse (art. 96 al. 1 LDIP), qu’on admettra l’application des règles de conflit de l’Etat national. Si tant l’Etat du dernier domicile que celui de la nationalité se déclarent incompétents pour régler toute la succession, on appliquera alors la loi suisse comme lex fori (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 86 LDIP pp. 296-297).
L’autre hypothèse d’inactivité visée par l’art. 88 al. 1 LDIP est réalisée lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d’après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant, conformément au droit applicable dans cet Etat, par exemple requérir la délivrance d’un certificat d’héritier ou l’établissement d’un inventaire, intenter une action en réduction ou en partage (SJ 1994, p. 513). Comme l’indique le Message (FF 1983 I 255, spéc. p. 373), le droit suisse détermine quelle est l’autorité compétente étrangère, soit pas seulement l’autorité du domicile, mais toute autorité dont les actes juridiques peuvent être reconnus selon l’art. 96 LDIP. La compétence des autorités suisses a été ainsi admise pour ouvrir le testament d’un de cujus britannique ayant eu son dernier domicile en Italie et dont le testament concernait des biens sis en Suisse et au Luxembourg, ni le juge italien du dernier domicile, ni le juge anglais ne s’occupant du sort des biens, notamment immobiliers, sis en Suisse et au Luxembourg (Patocchi/Geisinger, op. cit., n. 3.2 ad art. 88 LDIP p. 263).
En l’espèce, le dernier domicile du défunt se situe en France. En droit français des actions successorales, les tribunaux français sont incompétents pour procéder au partage des immeubles sis à l’étranger (Loussouarn/Bourel/de Vareilles-Sommières, Droit international privé, 8e éd., Dalloz 2004, p. 605), ce qui est également confirmé par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2012. Il en résulte que les autorités françaises ne s’occuperont pas de la dévolution successorale de l’immeuble sis en Suisse et donc que la compétence du juge suisse est donnée pour traiter de cette question.
Dès lors qu’une impossibilité juridique en droit français de traiter la succession de l’immeuble sis en Suisse est établie, la condition prévue par cette disposition est réalisée, au vu aussi de la décision définitive et exécutoire du 20 mars 2012 du Tribunal de grande instance de Paris, sans qu’il soit encore nécessaire de vérifier si elle se double, dans les faits, d’une prétendue inactivité des autorités françaises.
c) Aussi bien l’art. 89 LDIP que l’art. 10 LDIP entrent en considération pour fonder la compétence du juge suisse d’ordonner des mesures provisionnelles pour protéger des biens sis en Suisse faisant partie d’une succession relevant des autorités étrangères. La délimitation entre ces deux dispositions n’est pas sans susciter quelques discussions (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP qui, comme incidence pratique, relèvent que l’art. 10 LDIP exige une urgence spéciale, tout en concédant qu’elle paraît inhérente à la situation visée par l’art. 89 LDIP).
Il apparaît vraisemblable que l’art. 89 LDIP vise aussi bien des mesures prises en dehors de tout litige, parfois d’office par l’autorité, selon une procédure gracieuse, que des mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’un litige successoral (dans ce sens Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, Neuchâtel 1993, n. 366 p. 144), pour autant qu’elles visent à protéger le patrimoine, tandis que l’art. 10 LDIP viserait les mesures provisionnelles qui vont au-delà de ce but et concernent par exemple le partage de la succession (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP).
d) La recourante fait valoir que le premier juge a retenu à tort, en se fondant sur l’ordonnance en référés du 24 octobre 2013 du Tribunal de grande instance de Paris, que cette autorité aurait considéré que le juge du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ne saurait se déclarer compétent s’agissant de l’administration du bien immobilier.
Le jugement entrepris retient que, selon le Tribunal de grande instance de Paris, « même si la justice suisse avait été saisie de la question de l’administration du bien immobilier sis à L.________ avant qu’elle ne soit soumise à l’autorité française et que celle-ci devait dès lors surseoir à statuer sur cette question dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant l’autorité suisse, cette dernière ne saurait retenir sa compétence en matière d’administration de ce bien litigieux. » (jugement p. 21 in fine).
Or, contrairement au passage reproduit ci-dessus, ce n’est pas ce que l’autorité française a retenu. Il ressort en effet de l’ordonnance en référés du 24 octobre 2013 que « les parties (…) [devaient] faire valoir leurs arguments devant le juge du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, lequel ne saurait retenir sa compétence, si celle-ci [était] valablement contestée, en matière d’administration du bien litigieux. (…) » et que, « S’agissant de l’administration du chalet situé à Gryon, il [convenait] de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. », l’administration de ce bien étant, en l’état, « exclu[e] de la mission confiée au mandataire successoral. » (cf. chiffre 4 ci-dessus). Le Tribunal de grande instance de Paris ne s’est dès lors pas prononcé sur la compétence du tribunal suisse pour ordonner la mesure en question, mais a simplement sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois à cet égard.
Le premier juge a ensuite considéré que les factures relatives à l’immeuble de L.________ avaient été envoyées aux notaires de la succession en France pour paiement, de sorte que ces opérations relevaient de la gestion mobilière de la succession, qui était du ressort des autorités françaises (en vertu du jugement définitif et exécutoire du 20 mars 2012). Ce raisonnement ne saurait être confirmé. En effet, le paiement des factures relatives à l’immeuble de L.________ a précisément trait à la gestion de ce bien immobilier, domaine qui n’est justement pas de la compétence des autorités françaises au regard des principes rappelés ci-dessus (cf. c. 3a supra).
Au vu de ce qui précède, le premier juge était bel et bien compétent pour ordonner la mesure de l’art. 602 al. 3 CC.
4. Autre est la question de l’admission ou du rejet de la mesure requise, au regard des conditions des art. 602 al. 3 CC et 89 LDIP, cette dernière disposition (ayant trait à la protection provisionnelle des biens en Suisse) impliquant de fait une notion d’urgence qu’il appartiendra au juge de première instance d’apprécier en l’espèce, en tenant compte de l’administration à laquelle procèdent les autorités françaises s’agissant du bien immobilier litigieux.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée devra en outre verser à la recourante la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée à la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée M.________.
IV. L’intimée M.________ doit verser à la recourante F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ F.________,
‑ Me Christophe Misteli (pour M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :