TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ12.027106-141764

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 8 janvier 2015

___________________

Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Courbat

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 117, 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire rendu le 17 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause au fond divisant la partie recourante d’avec D.________, à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 17 juillet 2014, envoyé pour notification à D.________ le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lui a accordé, dans la cause en conflit du travail l'opposant à M.________, le bénéfice de l'assistance judicaire avec effet au 9 juillet 2012 (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire comprend l'exonération d’avances et de sûretés, l'exonération des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Philippe Liechti (II) et dit que D.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2012 (III). Cette décision précise qu'elle annule et remplace celle délivrée le 10 juillet 2012.

 

 

B.              Par acte du 23 septembre 2014, M.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé à D.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. La recourante a produit à l'appui de son écriture une correspondance adressée le 30 avril 2012 par D.________ au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Par déterminations du 4 décembre 2014, D.________ a conclu, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.

 

              Le 15 décembre 2014, D.________ a produit copie des pièces annexées à la demande d'assistance judiciaire déposée en 2012.

 

              Le 22 décembre 2014, la recourante a produit copie du bordereau et des pièces produits le 10 avril 2014 dans le cadre du conflit du travail l'opposant à l'intimée. Il ressort en particulier de la pièce n° 102 que, le 28 février 2012, D.________ a signé comme "lu et approuvé" un courrier établi par C.________ et dont la teneur est notamment la suivante: "Dans le cadre de votre réinsertion professionnelle, vous avez suivi une formation, au sein de ma société, en qualité de vendeuse (…) durant plusieurs mois. Au regard des services rendus, de votre dynamisme et de votre réelle implication, je vous informe, par la présente, de mon intention de vous allouer une somme indemnitaire et ce, avant la proposition d'un éventuel contrat de travail, selon les dispositions légales se rapportant à la convention collective du travail appliquée à la Ville de Lausanne. Il est à notifier que l'attribution de cette rémunération spécifique mettra définitivement un terme à votre volonté d'engager une démarche, juridique ou non, à mon encontre". A ce document était joint une quittance pour solde de tout compte signée des deux parties selon laquelle D.________ a reçu le montant de 6'000 francs. Cette quittance se réfère expressément au courrier du 28 février 2012.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien l'état de fait du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Par courrier daté du 30 avril 2012, D.________ a adressé au tribunal de prud'hommes de Lausanne une "dénonciation pour emploi sans contrat de travail et sans rémunération" contre M.________. Elle a notamment expliqué avoir travaillé dès le 3 février 2010 à la Boutique [...], avoir demandé à plusieurs reprises un contrat de travail, avoir menacé son employeur de porter plainte contre lui puis résilié son contrat de travail pour fin juin 2011 sur proposition d'un contrat qui ne lui convenait pas. Par la suite, elle a recommencé à travailler pour le même employeur le 3 août 2011 car un nouveau contrat plus avantageux lui a été proposé. Comme elle n'était toujours pas en possession d'un contrat et qu'elle ne percevait pas de salaire, elle a cessé de travailler fin février 2012 et, craignant une plainte, C.________ l'a convoquée et lui a fait signer un document mentionnant une indemnisation pour les vacances non payées et un nouveau contrat. Elle a recommencé à travailler jusqu'au 2 avril 2012, date à laquelle elle a quitté une nouvelle fois son emploi car elle n'avait reçu ni indemnité ni contrat de travail. Fondée sur ces faits, D.________ a requis un montant de 41'270 fr. 80 à titre d'indemnisation.

 

              Le 9 juillet 2012, D.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire dans le cadre du conflit du travail l'opposant à M.________. La requérante a indiqué avoir travaillé à plein temps en qualité de vendeuse auprès de la M.________ et n'avoir reçu que la moitié de ce qui figurait dans son contrat de travail. Sous réserve d'un calcul précis, elle a indiqué que le montant des arriérés de salaire s'élevait à 50'000 fr. et impliquait donc des frais judiciaires élevés qu'elle n'était pas en mesure de payer.

 

              Par prononcé du 10 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à la requérante le bénéfice de l'assistance judicaire avec effet au 9 juillet 2012 (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire comprend l'exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Philippe Liechti (II), et dit que la bénéficiaire paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2012 (III).

 

              Le 7 novembre 2013, C.________ a requis des sûretés en garantie des dépens, à hauteur de 20'000 francs.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal d’arrondissement, statuant en matière d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

 

              L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 121 CPC). Lorsque l'assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucune recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 121 CPC).

 

              En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 c. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit "toujours" être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 c. 3; Bühler, in Commentaire bernois, 2012, n° 120 ad art. 119 CPC et n° 5 ad art. 121 CPC; Rüegg, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 9 ad art. 119 CPC). Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1; Bühler, op. cit., n° 21 ad art. 121 CPC; Tappy, op. cit., n° 11 ad art. 121 CPC).

 

1.2              En l'espèce, la recourante avait sollicité des sûretés en garantie des dépens le 7 novembre 2013, de sorte qu'un intérêt à recourir doit lui être reconnu (cf. également Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC).

 

1.3              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l'occurrence, le premier juge n'a pas notifié la décision attaquée à la partie recourante. Celle-ci a toutefois indiqué que la décision lui avait été transmise par fax le 15 septembre 2014. On doit dès lors admettre que le recours formé le 23 septembre 2014 l'a été en temps utile.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).

 

2.2              Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, les pièces produites dans le cadre du recours sont identiques à celles qui ont été versées au dossier de première instance.

 

 

3.              Le recourant invoque l'absence de toute chance de succès de la procédure introduite par l'intimée. Il fait valoir que celle-ci a signé en sa faveur des quittances pour solde de tout compte et qu'elle n'a pas apporté la preuve d'un éventuel vice du consentement affectant ces quittances. Le recourant relève que l'intimée prétend être analphabète et n'avoir pas compris la portée de ces documents, mais qu'elle a néanmoins saisi seule le tribunal par une requête. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_572/2013 du 11 février 2014, il a conclu à ce que l'assistance judiciaire soit refusée à l'intimée. A minima, il soutient que c'est la décision du 10 juillet 2012 – excluant l'exonération des sûretés – qui doit seule demeurer en force.

 

3.1              A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La manière dont s'exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu'il ne faut pas être trop sévère (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC). Ainsi, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; tel n'est en revanche pas le cas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC exige que la personne indigente ne puisse engager, parce qu'elle plaide aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 c. 2.2.4; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 c. 3.1.1; TF 4A_572/2013 du 11 février 2014 c. 3; Tappy, ibidem).

 

              En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès matrimoniaux. En matière patrimoniale au contraire, elle pourra plus fréquemment être opposée à un plaideur voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devrai cependant s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations du requérant. En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques qu'un refus pourrait intervenir faute de chances de succès, par exemple s'il paraît fortement probable au vu desdites affirmations et allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., nn. 31 et 34 ad art. 117 CPC).

 

              L'assistance judiciaire peut être octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Elle ne dispense en outre pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Cette dernière disposition ne fait que rappeler, en cas de perte du procès, que le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la partie adverse des dépens calculés de la manière usuelle. Il s'agit en effet d'éviter que son manque de ressource puisse empêcher un indigent de faire valoir ses droits en justice, non de le protéger du risque de devoir verser une indemnité à son adversaire si finalement il succombe (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 118 CPC). L'assistance judiciaire n'en affecte pas moins l'éventuelle créance de l'adversaire d'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire: en effet, l'exonération des sûretés en garantie du paiement des dépens prive ledit adversaire d'une garantie possible contre ce risque dans une situation où elle serait précisément justifiée. Selon Tappy, ce constat pourrait inciter à une certaine rigueur dans l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 CPC lorsque celui qui requiert l'assistance judiciaire est demandeur dans une action non soustraite aux sûretés selon l'art. 99 al. 3 CPC (op. cit., nn. 26-28 ad art. 118 CPC).

 

3.2              En l'espèce, l'intimée a ouvert action contre le recourant en paiement d'un montant de 99'999 francs. Il apparaît que cette action est dénuée de toute chance de succès et qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas. Il ressort en effet de la pièce n° 102 produite par le recourant le 10 avril 2014 que l'intimée a signé le 28 février 2012 comme "lu et approuvé" un courrier selon lequel son employeur avait l'intention de lui verser une somme forfaitaire pour les services rendus, de même qu'une quittance selon laquelle elle aurait reçu 6'000 fr. pour solde de tout compte. Eu égard à ces documents, la défense de l'intimée, qui invoque son analphabétisme, n'est pas convaincante. Aucun élément au dossier ne vient d'ailleurs étayer l'argument selon lequel elle serait analphabète et aurait signé sans les comprendre les documents précités. Il résulte au contraire de la "dénonciation pour emploi sans contrat de travail et sans rémunération" adressée le 30 avril 2012 au tribunal de prud'hommes de Lausanne que l'intimée a demandé à plusieurs reprises à son employeur un contrat de travail, qu'elle a cessé de travailler à la fin du mois de février 2012 et que son employeur, craignant une plainte, l'a convoquée et lui a fait signer un document mentionnant une indemnisation pour les vacances non payées et un nouveau contrat. L'intimée a dès lors recommencé à travailler. Au vu de cette requête, il n'apparaît pas que l'intimée est analphabète, ni qu'elle ignorait ce qu'elle avait signé.

 

              Le recours est donc bien fondé et la requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit être rejetée au regard de l'art. 117 let. b CPC.

 

              Le conseil de l'intimée pourra toutefois adresser au premier juge sa liste d'opérations pour la période du 10 juillet 2012 au 17 juillet 2014, dès lors qu'il pouvait valablement se fier à la décision non contestée du 10 juillet 2012.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête d’assistance judiciaire de D.________ dans la cause en conflit du travail l'opposant à M.________ est rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe.

 

              L'intimée versera au recourant la somme de 1'000 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance de frais (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme suit :

 

                            I. Rejette la requête d’assistance judiciaire de D.________ dans la cause en conflit du travail qui l’oppose à M.________.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée D.________.

 

              IV.              L’intimée D.________ doit verser à la recourante M.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 8 janvier 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Gilles Monnier (pour M.________),

‑              Me Philippe Liechti (pour D.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :