TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ12.016710-141618

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 7 janvier 2015

__________________

Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Courbat

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art.  1 al. 2, 305, 306 al. 2 CO ; 319 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 27 mars 2014 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________ AG, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 27 mars 2014, dont la motivation a été envoyée pour notification le 3 juillet 2014, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé que le défendeur B.________ doit verser à la demanderesse Y.________ AG la somme de 8'128 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 10 mars 2010 (I), l’opposition formée au commandement de payer n°  [...] de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), les frais judiciaires de la demanderesse sont arrêtés à 1'200 fr., étant compensés avec son avance de frais (III), les frais judiciaires du défendeur sont arrêtés à 588 fr., étant compensés avec son avance de frais (IV), les frais sont mis à la charge du défendeur (V), le défendeur remboursera à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 1'200 fr. et lui versera la somme de 2'100 fr. à titre de dépens, à savoir : 100 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), le défendeur remboursera en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VII) et toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VIII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que le défendeur et Q.________ étaient liées par un contrat de prêt à usage, dont la caractéristique essentielle est la gratuité. Ce prêt était complété par une convention de livraison de bière se référant à la valeur des objets prêtés, prévoyant un amortissement lié à leur utilisation calculé selon une formule mathématique contractuelle, soit une compensation de 40 fr. par hectolitre de bière acheté à Q.________. A terme, la valeur des objets prêtés, en particulier le buffet, pouvait être réduite à zéro et, le cas échéant, la propriété du bien mobilier pouvait être acquise par le défendeur. Toutefois, le défendeur, B.________, n’a pas établi avoir amorti le buffet prêté ni respecté son obligation de rendre le matériel prêté. Il résulte en effet des témoignages que Q.________ n’a pas pu le récupérer. Le défendeur était ainsi tenu d’idemniser cette société, qui a cédé sa créance à la demanderesse.

 

 

B.              Par acte de recours du 4 septembre 2014, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement précité en ce sens que les conclusions de la demande déposée le 16 avril 2012 par Y.________ AG sont rejetées et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au juge de paix.

 

              Par réponse du 28 novembre 2014, Y.________ AG a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision querellée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              1) Q.________ a pour but la « production et le commerce de bière et de toute boisson alcoolisée ou non ».

 

              2) a) Au mois de janvier 2007, B.________ a repris, sous l’enseigne «  [...] Bar », l’exploitation du bar «  [...] » à [...], exploité par [...].

 

              La convention de « prêt à usage » n° 492 datée de 2008 et le contrat de livraison de bière n° 492 daté de 2007 indiquent comme parties Q.________ et B.________, en qualité de tenancier du bar «  [...] Bar ». Ces documents ne sont signés par aucune des parties.

 

              La convention de « prêt à usage » n° 492 indique débuter le 1er août 2007 et contient notamment les termes suivants :

 

« 1. Prêt à usage : La Q.________ met à disposition de son client, à titre de prêt, les installations, le mobilier et les objets énumérés sur la liste ci-après. Les biens mobiliers prêtés restent propriété de la Q.________. […] » Le « matériel en prêt » est constitué d’un buffet « Hagola » Prag A, avec entourage en bois d’une valeur de 16'274 fr. et d’une installation bière pression en buffet, avec deux robinets, d’une valeur de 4’316 francs. »


              Le contrat de livraison de bière n°492 contient notamment les clauses suivantes :

 

« […]

 

Article 3

Q.________ met à disposition un buffet « Hagola » avec entourage en bois amorti à 16'274 fr. TTC (voir décompte en annexe). Ce montant restant sera amorti par la ristourne sur les ventes de bière réalisées (40 fr./hl TTC). Elle met également à disposition une installation de bière pression « Cobra » avec deux robinets.

 

Article 4

Au cas où l’exploitation, le droit de bail ou le droit à la patente passeraient à un tiers quelconque et ce, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, le Client s’engage à faire reprendre sous (sic) restriction par les ayants droit les obligations résultant du présent contrat. Le Client s’engage expressément à aviser sans délai Q.________ de toutes modifications intervenant au sens du présent article.

 

Article 5

Au cas où le Client ne respecterait pas l’une des quelconques obligations résultant pour lui du présent contrat, Q.________ se réserve d’exiger la restitution immédiate des prestations selon l’art. 3 ci-dessus ainsi que de toutes autres prestations éventuelles, le tout sans préjudice pour elle d’exiger l’exécution du présent contrat, resp. de réclamer une indemnité pour l’inexécution des obligations en découlant.

 

[…]

 

Article 7

Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2007 ou jusqu’à concurrence de 400hl vendus (basé sur une prévision d’un débit annuel de 80 hectolitres). L’amortissement par année doit être minimum 3'250 francs. Si ce montant annuel n’est pas réalisé avec les ristournes, la différence sera facturée et payable dans les 30 jours. Après 5 ans, le buffet avec l’entourage devient propriété du client. Si le contrat n’est pas dénoncé pour son échéance moyennant un préavis donné au moins 1 an à l’avance, il se prolongera tacitement d’année en année, aux mêmes conditions.


Article 8

Le présent contrat est lié à la convention de prêt à usage que vous trouverez en annexe. Toutes modifications ou adjonctions au présent contrat et à ses annexes doivent, pour lier les parties, être stipulées par écrit.

 

Article 9

[…] Pour tous les cas non prévus dans le présent contrat, les parties se réfèrent aux dispositions du Code des obligations, notamment à celles concernant le contrat de vente. […]

 

[…] »

 

              b) aa) Le 28 mars 2008, Q.________ a adressé à B.________, [...] Bar, un « décompte », dans les termes suivants :

 

              « Par la présente, nous avons l’avantage de vous faire parvenir un décompte détaillé concernant votre établissement.

 

Reprise du bar (annexe 1)                            fr.    9'180.00

Facture de la menuiserie (annexe 2)                            fr.    8'435.00

Total intermédiaire                                          fr.  17'615.00

 

du 1er octobre 2006 au 17 juillet 2007 (annexe 3)

Ristourne [...]              21.70 HL à fr. 30.-                            fr.      651.00

 

du 1er août au 30 septembre 2007 (annexe 4)

Ristourne [...] Bar              17.26 HL à fr. 40.-                            fr.      690.00

Total dû au 1er octobre 2007                            fr.  16'274.00

[…] ».

 

              bb) Le 3 avril 2009, Q.________ a adressé à B.________ un « Décompte d’amortissement selon contrat No 697 ; année brassicole 2007/2008 (du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008) », ainsi libellé :

 

« Nous nous référons au contrat de livraison, nous liant et avons le plaisir de vous remettre, avec ce courrier, votre décompte :

 

Montant de la ristourne                                                        CHF 2'715.- TTC

                                                                      67.88 HL x CHF 40.-/HL 

 

[…] ».

 

              cc) Le 21 décembre 2009, Q.________ a adressé à B.________ un « Décompte d’amortissement selon contrat No 697 ; année brassicole 2007/2008 (du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009) », ainsi libellé :

 

              « Par la présente, nous avons l’avantage de vous faire parvenir un décompte concernant votre établissement.

 

Solde au 1.10.2008 selon décompte d’amortissement                            CHF  13'558.-

 

vente de bière du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009

27,68 hl à CHF 40.-                                                                                                  CHF     1'107.-

 

Total dû                                                                                                                CHF   12'451.-

 

[…]».

             

              dd) Le 23 décembre 2009, Q.________ a écrit ce qui suit à B.________ :

 

              «  Vous trouverez ci-joint le décompte final d’amortissement relatif à votre établissement.

 

A l’évidence les hl pour la période 2008/2009 ne nous ont pas été communiqués par la Maison [...], et par conséquent il nous faudra en faire une estimation.

 

Lors de notre entretien téléphonique, vous nous avez fait part de votre désir d’acquérir le buffet et souhaiter poursuivre les engagements pris avec Q.________.

 

Afin de convenir des modalités d’un arrangement satisfaisant les deux parties, vous voudrez bien contacter le soussigné pour un rendez-vous.

 

[...] ».

 

              Une note manuscrite en pied de page, à gauche, indique :

              « Va nous appeler

              lundi après-midi

              pour chercher Bar +

              app pression 2x »

 

              Une seconde inscription manuscrite sous la signature à droite porte : «  [...] ».

 

              3) Le 31 décembre 2009, B.________ a vendu à [...] et [...] le [...] Bar pour un prix de 60'000 fr., « correspondant au goodwill, mobilier matériel et selon inventaire contrôlé et accepté dans l’état le [...] bar ». La reprise de l’exploitation a été fixée au 31 janvier 2010. Un inventaire indique que le bar, la « machine pression bière » et un frigo avec huit tiroirs sont « en dépôt » de « Q.________ ».

 

              4) a) Le 15 janvier 2010, B.________ a écrit à Q.________ en ces termes :

 

              « Par la présente, je me permets de vous tenir informez (sic), du fait que j’ai vendu mon Café-bar le 31.01.2010. [...] Bar qui se situe à [...], [...].

 

Je remets mon bien à la société [...] Sàrl, dont les propriétaires seront Mr.  [...] domicilié aux [...], [...] et Mr. [...] domicilié à [...], [...].

 

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de mon courrier, pour toutes informations supplémentaires, Mr. [...] reste à votre disposition au numéro suivant : [...] ».

             

              b) Selon un « Bulletin de livraison/commande », corrigé à la main pour devenir un bulletin de « REPRISE », daté du 1er février 2010, mentionnant [...] sous l’entête de Q.________ et indiquant comme destinataire « BAR [...] [...] », quelques biens sont listés comme « repris ce jour » : une « Installation cave 2 robinets, complète », une « TP Cornélius 2 robinets, (massif), + égouttoir », et un « Encadrement bois pour buffet Agola », ainsi que divers verres.

 

              c) Le 9 février 2010, Q.________ s’est adressée à B.________ en ces termes concernant la « Vente de [...] Bar » :

 

              « Nous avons pris bonne note de votre courrier du 15 janvier dernier par lequel vous nous informez que vous avez vendu votre Café-bar le 31.1.2010 y compris tout le mobilier, comprenant notamment notre buffet.

 

Vous nous avez informé que ledit buffet que vous avez vendu avec le reste de l’inventaire sans notre autorisation n’a pas encore été entièrement remboursé et que ceci sera fait prochainement. Nous vous établirons un nouveau décompte final, incluant la ristourne manquante de octobre 2009 à janvier 2010, en requérant cet élément chez votre dépositaire. Veuillez trouver ci-joint une copie du décompte jusqu’à fin septembre 2009 qui a déjà été envoyé le 21.12.2009.

 

[…] ».

 

              d) Par courrier du 24 février 2010, Q.________ a envoyé à B.________ le décompte final, en précisant ce qui suit :

 

              « Nous nous référons à notre entretien téléphonique de la semaine 4, par lequel vous nous avez avisé (sic) que nous pourrons reprendre nos installations pression. Par la même occasion vous nous avez également communiqué que vous avez inclus le buffet à l’inventaire, qui a été vendu au nouveau gérant.

 

Selon le nouveau gérant, vous lui auriez assuré, que vous allez régler le solde restant à la brasserie. Vous avez également promis de passer à la brasserie durant la semaine 5 pour payer le solde, ce que vous n’avez jamais fait.

Nous vous joignons à la présente un nouveau décompte final incluant les hectolitres vendus jusqu’à fin janvier 2010. Exceptionnellement nous acceptons de déduire un montant de CHF4'000.- pour l’entourage du buffet, lequel selon vous n’a plus de valeur signifiant.

 

Nous vous prions de bien vouloir nous verser le solde de CHF 8'128.- dans les 15 jours moyennant le bulletin de versement ci-joint.

 

[…] ».

 

              Le décompte du 24 février 2010, intitulé « Décompte d’amortissement final selon contrat No 697 Année brassicole 2008/2009 (du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009) » se présente comme il suit :

 

« Solde dû au 1.10.2008 selon décompte d’amortissement                            CHF   13'558.-

 

vente de bière du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009

27,68 hl à CHF 40.-                                                                                                                CHF     1'107.-

 

Vente de bière du 1er octobre 2009 au 31 janvier 2010

8.07 hl à CHF 40.-                                                                                                                CHF         323.-

 

Récupération entourage buffet                                                                                    CHF       4'000.-

 

Total dû                                                                                                                              CHF    8'128.-

 

Nous vous prions de bien vouloir nous verser le solde de CHF 8'128.- dans les 15 jours moyennant le bulletin de versement ci-joint.

 

[…] »

 

              5) Le 24 août 2010, Q.________ a cédé sa créance contre B.________ à Y.________ AG.

 

              Le 8 septembre 2010, Y.________ AG a fait notifier un commandement de payer à B.________ pour un montant de 8'128 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2010, plus 775 fr. de frais du créancier selon les articles « 103/106 CO », lequel a été frappé d’opposition totale.

 

              6) A l’issue de la procédure de conciliation, l’autorisation de procéder a été délivrée aux parties le 16 février 2012, cette autorisation indiquant que les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr., étaient mis à la charge de la partie demanderesse, sous réserve de l’art. 207 al. 2 CPC.

 

              Par demande du 16 avril 2012, Y.________ AG a conclu, avec suite de frait et dépens, à l’encontre de B.________ à ce que ce dernier soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 8'128 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 mars 2010 et à ce que l’opposition totale formulée au commmandement de payer de la poursuite n°  [...] de l’Office des poursuites et faillites du district du Jura-Nord vaudois, notifié le 8 septembre 2010 soit définitivement levée à concurrence du montant susmentionné.

 

              Dans sa réponse du 18 juillet 2012, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

 

              Lors de l’audience des débats principaux des 28 octobre 2013 et 10 février 2014, les parties ont été entendues, ainsi que sept témoins. Il est ressorti des témoignages que Q.________ n’avait pas récupéré le buffet qu’elle avait prêté à B.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              La décision attaquée étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).

 

              La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries (art. 145 al. 1 CPC) – par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

 

              S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

 

3.

3.1              Les parties ne contestent pas la qualification de prêt à usage retenue pour apprécier leur relation contractuelle. Le recourant ne conteste pas non plus le montant que déduisait l’intimée sur les décomptes annuels à titre de ristourne destinée à amortir la valeur du buffet prêté, dont la mise à sa disposition était liée à la convention de livraison de bière. Il s’impose toutefois d’examiner en premier lieu quelle relation contractuelle lie les parties.

 

3.2

3.2.1              En vertu de l’art. 1 al. 2 CO, un contrat peut être conclu par actes concluants. Il y a acte concluant lorsque la volonté exprimée d’accomplir un acte juridique ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné (Tercier, Le droit des obligations, 4e éd., 2009, nn. 186 et 192). Si une interprétation subjective, fondée sur la volonté réelle de la partie, ne peut être donnée à la manifestation de volonté, celle-ci doit recevoir une interprétation objective, effectuée au regard du principe de la confiance, qui est une expression des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ; Tercier, op. cit., nn. 193 ss). Selon ce principe, les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 133 III 675 c. 3.3, JT 2008 I 508 ; Tercier, op. cit., n. 196 et réf. citées). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 c. 3.1). Si une partie garde le silence, son comportement ne saurait être interprété comme un consentement, le silence étant une manifestation de volonté qui ne peut pas être comprise comme tel, même si l’autre partie l’y incite, sous réserve des cas de l’art. 6 CO (Tercier, op. cit., nn. 625 s.).

 

              Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 c. 4.1, JT 2006 1126; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I 635; TF 4C.54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b et les références citées). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 c. 1b, JT 2002 I 213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b; TF 4A_502/2010 du 1er décembre 2010 c. 2.1.1; TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 c. 3.1; TF 4A_47/2010 du 4 avril 2010 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317).

 

              Il convient de considérer l’ensemble des circonstances qui entourent le contrat, sa conclusion, voire son exécution si elle a déjà commencé, ainsi que sur « l’esprit » de celui-ci. Le comportement des parties est interprété selon le sens qu’on lui donne généralement dans un contexte social donné, le lien systématique et d’autres circonstances qui permettent d’inférer la volonté des parties. Ainsi, on peut aussi se fonder sur les négociations entre les parties, ainsi que sur leur comportement ultérieur, de même que sur le but du contrat et les intérêts des parties ou encore les usages et les pratiques commerciales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5 éd., 2012, n° 945, p. 212; ATF 129 III 675 c. 2.3, JT 2004 I 66; TF 4A_152/2011 du 6juin 2011 c. 4.1). Si le juge ne parvient pas à déterminer avec sûreté la volonté effective des parties, il recherchera, suivant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 131 111280 c. 3.1, non rés. in SJ 20051512).

 

3.2.2              Selon la doctrine, il est possible de combiner plusieurs contrats ou plusieurs types contractuels entre eux. Les relations entre deux parties peuvent résulter de contrats distincts mais vraisemblablement conclus en même temps et expressément ou implicitement interdépendants l’un de l’autre, telles les relations entre le propriétaire et le concierge d’un immeuble pouvant faire l’objet de deux contrats, l’un de travail et l’autre de bail à loyer. On pourrait parler de contrats connexes ou interdépendants (Thévenoz/Werra de, Commentaire romand I, 2e éd. 2012, n. 14 ad Intro. art. 184-529 CO). Dans les contrats connexes, des clauses exprimant cette interdépendance sont fréquentes ; même en leur absence, la recherche de la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO) révèle généralement leur volonté de soumettre à un sort commun la naissance et l’extinction des obligations résultant de documents distincts (Thévenoz/Werra de, op. cit., n. 14 ad Intro. art. 184-529 CO).

 

3.2.3

3.2.3.1              La conclusion du contrat de prêt à usage peut être expresse ou tacite et n’exige aucune forme (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 2957 p. 434). Par ce contrat, le prêteur s’oblige à céder gratuitement l’usage d’une chose que l’emprunteur s’engage à lui rendre après s’en être servi (art. 305 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Le prêteur propriétaire peut revendiquer la chose prêtée conformément à l’art. 641 CC, le prêt à usage n’emportant pas transfert de propriété (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2973 pp. 435-436). Faute de détermination plus précise, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 ; ATF 125 III 363, rés. in JT 2000 I 383).

 

              Ce contrat se caractérise par l’obligation principale du prêteur de céder l’usage et/ou la jouissance d’un bien à titre gratuit et par l’obligation principale de l’emprunteur de restituer le bien après s’en être servi (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., nn. 2949 à 2951 p. 4333 ; Bovet/Richa, Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, nn. 9 ad art. 305 CO). Après avoir usé du bien prêté comme convenu, l’emprunteur doit la restituer au prêteur. La restitution est faite en nature et doit porter sur la chose prêtée. Pour le cas où les parties n’auraient rien prévu, il faut admettre qu’il s’agit d’une dette portable en ce sens que la chose doit être restituée au lieu où elle se trouvait au moment de la conclusion du contrat (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2973, pp. 435-436).

 

              Du fait de la confiance et en particulier du service qui est rendu à l’emprunteur, le contrat de prêt à usage est un contrat de caractère personnel (intuitu personae), du moins en ce qui concerne la personne de l’emprunteur (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2947, p. 432). L’art. 306 al. 2 CO prévoit expressément que l’emprunteur n’a pas le droit d’autoriser un tiers à se servir de la chose. L’emprunteur ne peut dès lors pas, sans l’autorisation du prêteur, céder l’usage de la chose à un tiers. Si l’emprunteur autorise un tiers à s’en servir, il viole le contrat de prêt à usage (Müller/Riske, Contrats de droit suisse, éd. Stämpfli 2012, n. 1141 p. 236 ; Bovet/Richa/ op. cit., n. 4 ad art. 306 CO). Il répond à l’égard du prêteur de tout dommage qui lui est ainsi causé ; il répond même du cas fortuit (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2972 pp. 435-436). La seule preuve libératoire qui s’offre à lui est d’établir que la chose aurait été détruite ou détériorée même s’il n’avait pas violé le contrat, le lien de causalité entre la violation du contrat et le préjudice étant anéanti dans un tel cas (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2972, p. 435 ; Müller/Riske, op. cit., n. 1141 p. 236).

 

              En principe, l’emprunteur peut résilier le contrat en tout temps (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2976). Lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l’emprunteur a fait de la chose l’usage convenu, ou par l’expiration du temps dans lequel cet usage aurait pu avoir lieu (art. 309 al. 1 CO). Selon l’art. 309 al. 2 CO, le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l’emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s’il la détériore, s’il autorise un tiers à s’en servir, ou enfin s’il survient au prêteur lui-même un besoin urgent et imprévu de la chose. Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni le durée ne sont déterminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble (art. 310 CO).

 

              A défaut de règle spéciale, les effets des obligations résultant du contrat de prêt à usage relèvent des art. 97 ss CO, excepté les art. 107 ss CO (Bovet/Richat, op. cit., n. 6 ad art. 306 CO et n. 4 ad art. 309 CO). Pour ce qui concerne la liquidation du contrat, les règles du bail s’appliquent par analogie : l’emprunteur a l’obligation d’indemniser le prêteur pour les moins values lorsqu’il restitue la chose prêtée (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 2985).

 

3.2.3.2              Selon l’art. 184 al. 1 CO, la vente est un contrat par lequel le vendeur s’oblige à livrer la chose vendue à l’acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l’acheteur s’engage à lui payer. La conclusion d’un tel contrat portant sur un bien mobilier peut être expresse ou tacite et n’exige aucune forme (cf. art. 187 et 216 al. 1 CO ; dans ce sens : Müller/Mader, Contrats de droit suisse, éd. Stämpfli 2012, n. 142 p. 35).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, les documents intitulés « contrat de prêt à usage » et « convention de livraison de bière » indiquent débuter le 1er août 2007 ; ils ne sont pas signés par les parties. Le document dit « contrat de prêt à usage » contient une clause qui fait expressément référence à cette institution, en précisant, d’une part, la valeur du bien prêté, soit un buffet « Hagola » Prag A d’une valeur de 16'274 fr. et, d’autre part, que ce buffet reste propriété de l’intimée. La mise à disposition de ce buffet à titre gratuit est toutefois liée à la « convention de livraison de bière », tel que le prévoient les clauses n° 3 et 8 de ce document, convention qui prévoit l’amortissement du buffet prêté à raison de 40 fr. de ristourne par hectolitre de bière vendu. Au vu de ce système, l’intimée a adressé au recourant, le 28 mars 2008, un premier décompte mentionnant le montant de 16'274 fr. comme total dû au 1er octobre 2007, soit le montant indiqué dans ces documents comme valeur du buffet. Le 3 avril 2009, l’intimée a adressé au recourant un deuxième décompte pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, lequel se référait au contrat de livraison et mentionnait le montant de la ristourne de 2'715 fr. calculé sur la base de 40 fr. par hectolitre de bière vendu. Le décompte, adressé le 21 décembre 2009 par l’intimée au recourant, indiquait un « Solde au 1.10.2008 selon décompte d’amortissement » de 13'558 fr., soit 16'274 fr. desquels était déduit le montant de la ristourne de 2'715 fr. ; ce décompte retenait un total dû de 12'451 fr., soit 13'558 fr. desquels était déduit le montant de la ristourne de 1'107 fr. pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.

 

              Considérant que le recourant n’a pas contesté ces décomptes qui se référaient au « contrat de prêt à usage » lié à la « convention de livraison de bière » et que ces contrats peuvent être conclus par actes concluants, la Cour de céans peut retenir, en vertu du principe de la confiance, que les parties sont liées par un contrat de prêt à usage assorti d’une option d’achat du buffet prêté pour un prix équivalent au montant de 16'274 fr. dont à déduire les montants de ristourne prévus à titre d’amortissement de la valeur du buffet et calculés en fonction du nombre d’hectolitres de bière vendus.

 

              En revanche, dans la mesure où la « convention de livraison de bière » n’est pas signée par les parties et dans la mesure où le comportement des parties ne permet pas de déduire, au vu de l’ensemble des circonstances, qu’elles ont manifesté leurs volontés d’être liées par les clauses relatives à l’éventualité d’un transfert du commerce par le recourant à un tiers et la reprise du contrat par ce tiers, il convient de se référer aux dispositions sur le prêt à usage prévues à cet égard dans le Code des obligations.

 

3.3.2              Il découle des principes exposés sur le prêt à usage que le recourant ne pouvait céder l’usage du buffet prêté à un tiers, sans l’autorisation du prêteur. A aucun moment, l’intimée n’a donné son accord au transfert du commerce, effectué le 31 décembre 2009, et partant à la reprise du buffet prêté, par le recourant aux nouveaux exploitants [...] et [...]. L’intimée n’a au demeurant été prévenue de ce transfert qu’a posteriori, soit par courrier du recourant du 15 janvier 2010. Ce faisant, le recourant a violé le contrat de prêt à usage le liant à l’intimée et répond à son égard de tout dommage qui lui est ainsi causé, en vertu de l’art. 306 al. 2 CO.

 

              En outre, on comprend du prêt à usage conclu tacitement entre les parties et assorti d’une option d’achat du buffet prêté que le recourant pouvait se libérer du contrat de prêt soit en restituant la chose prêtée, soit en exerçant son droit d’achat et en payant la valeur du matériel après déduction des « amortissements » résultant des commandes de bière. Or, le recourant prétend avoir satisfait à ses obligations, ayant averti, par courrier du 15 janvier 2010, l’intimée du transfert de commerce par lui-même aux nouveaux exploitants [...] et [...] et lui ayant imparti un délai raisonnable pour venir récupérer le buffet prêté d’ici au 31 janvier 2010. Selon le recourant, l’absence de réaction de la part de l’intimée révélerait une négligence qui lui serait opposable et le fait de ne pas avoir récupéré le buffet prêté dans le délai imparti entraînerait une péremption de ses droits. La Cour de céans ne saurait suivre le raisonnement du recourant. Celui-ci ne pouvait, en l’absence de réaction de l’intimée dans le bref délai de quinze jours implicitement imparti pour récupérer son bien, supposer un accord tacite de sa part au transfert à un tiers de l’usage du buffet prêté ou supposer une quelconque renonciation de sa part à son bien. Le recourant aurait dû, à tout le moins, mettre expressément l’intimée en demeure de venir récupérer son bien et aurait dû, à tout le moins, s’assurer, preuve écrite à l’appui, que les documents relatifs au transfert de son bar mentionnaient spécifiquement que l’objet demeurait la propriété de l’intimée, habilitée à venir le récupérer en tout temps. L’accord avec le nouveau propriétaire aurait dû à tout le moins être conclu dans ce sens. Il ne suffisait pas que le recourant enjoigne à l’intimée de contacter les nouveaux exploitants du bar pour toutes informations relatives à son bien, soit le buffet prêté, comme cela ressort de son courrier du 15 janvier 2010. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné au recourant d’indemniser l’intimée en lui versant la somme de 8'128 fr., plus intérêt à 5% l’an en sus dès le 10 mars 2010, faute d’avoir restitué le buffet prêté conformément au contrat de prêt à usage.

 

3.3.3              Il convient toutefois de relever que l’intimée n’a pas fait preuve d’une grande insistance pour récupérer son bien auprès des nouveaux exploitants du bar, manifestement parce que la valeur du buffet était bien moindre que la valeur convenue au vu du système de l’amortissement. L’intimée dispose pourtant de l’action de l’art. 641 CC pour revendiquer son bien auprès des nouveaux exploitants.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

 

5.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 CPC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée s’étant déterminée par l’intermédiaire d’un agent d’affaires breveté, le recourant doit lui verser la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

 

              IV.              Le recourant B.________ doit verser à l’intimée Y.________ AG la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Basile Schwab, av. (pour B.________),

‑              M. Thierry Zumbach, aab (pour Y.________ AG).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 8'128 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :