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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ13.020605-142059 85 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 20 février 2015
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Présidence de M. WINZAP, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière : Mme Huser
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Art. 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 4 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, fixant l’indemnité de son conseil d’office Me C.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé du 4 novembre 2014 adressé pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé C.________ de son mandat de conseil d’office d’R.________, dans le cadre de la cause en divorce l’opposant à W.________ (I), fixé l’indemnité du conseil d’office d’R.________, allouée à Me C.________, à 786 fr. 25, débours et TVA inclus, pour la période du 8 mai 2013 au 14 octobre 2014 (II), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III), et dit que le présent prononcé est rendu sans frais (IV).
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 2 al. 1 let. a et al. 3 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) et a estimé que le temps consacré au dossier annoncé par C.________ apparaissait comme correct et justifié au vu des opérations effectuées.
B. Par acte du 14 novembre 2014, complété le 25 novembre 2014, R.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité d’office ne soit octroyée à Me C.________.
Dans ses déterminations du 5 février 2015, Me C.________ a conclu au rejet du recours. Il a produit à cette occasion le dossier complet de la cause.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par prononcé rendu le 15 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment désigné avec effet au 8 mai 2013 l’avocat Me C.________ en qualité de conseil d’office d’R.________, dans la cause en divorce qui l’opposait à W.________.
2. Par courrier du 14 octobre 2014, Me C.________ a informé l’autorité de première instance que sa cliente renonçait à entreprendre une procédure en divorce et a, par conséquent, sollicité d’être relevé de son mandat de conseil d’office. Il a remis en annexe à son courrier la liste des opérations effectuées, indiquant 4 heures consacrées au dossier entre le 8 mai 2013 et le 14 octobre 2014 et des débours par 8 francs.
En droit :
1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 210) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 16 janvier 2015/375 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3. a) La recourante s’oppose à ce qu’une indemnité de conseil d’office soit allouée à Me C.________, au motif notamment que celui-ci n’aurait pas eu besoin d’agir dans le cadre de son mandat. Elle admet cependant qu’elle a signé une demande d’assistance judiciaire pour une procédure en divorce avec désignation de Me C.________ en qualité de conseil d’office et qu’elle a repris contact avec celui-ci au printemps 2014.
b) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
c) En l'espèce, Me C.________ a été désigné en qualité de conseil d'office de la recourante dans la cause en divorce l'opposant à W.________. A l’examen du dossier produit par Me C.________, on constate que les opérations sont effectives. Ainsi, le dossier contient les 8 correspondances mentionnées dans sa liste d’opérations. Il ressort également des correspondances du 3 avril 2013 et du 8 mai 2013 que divers entretiens ont eu lieu avec la cliente. Enfin, des contacts avec la partie adverse par l’intermédiaire de son avocat ont eu lieu, notamment en vue de signer une convention à l’amiable, comme cela ressort de la correspondance du 25 mars 2013.
Partant, il était justifié d’octroyer à Me C.________ une indemnité d’office, dont le montant apparaît du reste parfaitement correct au vu du dossier.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens, dès lors que Me C.________ a agi dans sa propre cause (art. 22 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) et qu’il n’en a de toute manière pas requis.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme R.________,
‑ Me C.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :