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TRIBUNAL CANTONAL |
JE13.024448-142240 47 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 27 janvier 2015
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. A la suite de la requête de preuve à futur déposée par A.________ à l’encontre d’W.________ et à la suite de la décision du 11 juillet 2013 du Juge de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut, l’expert Yves Callet-Molin a déposé son rapport d’expertise le 3 juin 2014.
Le même jour, l’expert a déposé sa note d’honoraires d’un montant de 13'440 fr., TVA comprise, dont 210 fr. de débours.
Par avis du 4 juin 2014, le juge de paix a invité les parties, dans un délai échéant au 4 juillet 2014, à requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise et à se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert.
Après plusieurs prolongations de délai accordées respectivement aux parties, A.________ s’est déterminé le 24 septembre 2014 et le 24 octobre 2014. Selon lui, l’expertise contenait de nombreuses imprécisions et erreurs, de sorte qu’elle n’était pas utilisable en l’état. Il a ainsi requis que l’expert réponde à des questions complémentaires et reconsidère son rapport au regard de celles-ci et d’autres points soulevés, puis qu’il révise sa note d’honoraires.
Par courrier du 7 novembre 2014, confirmé le 25 du même mois, W.________ a renoncé à requérir un complément d’expertise et s’en est remis à justice quant à la note d’honoraires de l’expert.
Par avis du 14 novembre 2014, le juge de paix a invité, dans un délai échéant au 4 décembre 2014, d’une part, W.________ à se déterminer sur le principe d’un complément d’expertise ainsi que sur les questions soumises à l’expert et, d’autre part, l’expert Yves Callet-Molin à indiquer s’il consentait à ce que la quotité de ses honoraires soit examinée, le cas échéant, à l’issue de l’éventuel complément d’expertise et, à défaut, à se déterminer sur la révision de ses honoraires.
Par déterminations du 16 novembre 2014, l’expert a refusé de réduire sa note d’honoraires, tout en reconnaissant certaines erreurs de calculs, de devises, fautes de frappe et inversions.
Par avis du 17 novembre 2014 adressé en courrier A prioritaire, le juge de paix a communiqué les déterminations de l’expert aux parties. Il a informé celles-ci de son intention de statuer sur la requête de A.________ tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, ainsi que sur la note d’honoraires de l’expert à l’échéance du délai de déterminations fixé au 4 décembre 2014.
Par prononcé du 4 décembre 2015, envoyé pour notification le même jour aux parties et à l’expert, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 13'440 fr. le montant des honoraires dus à l’expert Yves Callet-Molin dans la procédure de preuve à futur divisant les parties. D’une part, A.________ n’avait pas chiffré le montant des honoraires qu’il estimait correct et, d’autre part, il ne se justifiait pas de réduire la note d’honoraires de l’expert, le nombre d’heures qu’il y avait consacrées étant justifié au vu de la difficulté de l’expertise.
Le même jour, A.________ s’est déterminé sur les remarques de l’expert du 16 novembre 2014. Il a distingué les erreurs contenues dans le rapport d’expertise des précisions nécessaires, estimant que ces erreurs et imprécisions avaient pour conséquence que l’expertise n’était pas achevée. Il a déclaré ainsi n’accepter la note d’honoraires de l’expert qu’à condition qu’il procède aux corrections nécessaires soulevées. Il a en outre requis qu’il soit ordonné à l’expert d’évaluer le coût des travaux de réfection ou de fin de construction à réaliser, sans rémunération supplémentaire en faveur de l’expert et, subsidiairement, que soit mis en œuvre un complément d’expertise à ces fins.
Par décision du même jour, le juge de paix a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par A.________ dans son courrier du 24 octobre 2014 et enjoint l’expert à entendre à nouveau chaque partie.
Par courrier du 8 décembre 2014, A.________ a accusé réception du prononcé du 4 décembre 2014 du juge de paix, considérant que celui-ci avait rendu cette décision de manière prématurée, soit avant la fin du délai qui lui était imparti au 4 décembre 2014 pour se prononcer sur les déterminations de l’expert. Cette décision enfreignait ainsi son droit d’être entendu. A.________ s’est en outre référé à ses écritures des 24 octobre et 4 décembre 2014, mentionnant que, sur le fond, il ne s’opposait pas au paiement de la note d’honoraires ni ne contestait son montant, dans la mesure où l’expertise qui lui était remise était achevée et qu’il pouvait travailler sur la base de celle-ci.
Accusant réception des déterminations du 4 décembre 2014 et du courrier du 8 décembre 2014 de A.________ dans sa décision du 12 décembre 2014, le juge de paix a constaté que celui-ci avait déposé des déterminations spontanées dans un délai qui ne lui était pas imparti. Il a toutefois fait partiellement droit à la requête de A.________, en invitant l’expert à rectifier son rapport d’ici au 7 janvier 2015 en procédant sans rémunération supplémentaire aux corrections des erreurs manifestes contenues dans son rapport du 3 juin 2014, telles qu’il les avait lui-même admises dans ses déterminations du 16 novembre 2014.
L’expert a déposé un rapport rectifié le 6 janvier 2015.
2. Par acte du 15 décembre 2014, A.________ a recouru contre le prononcé du 4 décembre 2014 par lequel le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a fixé l’indemnité de l’expert à 13'440 fr. dans le cadre de la procédure de preuve à futur opposant les parties. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et, principalement, à la réforme du prononcé attaqué en ce sens qu’il est donné ordre à l’expert de corriger et compléter son travail. En particulier, l’expert est tenu d’apporter les précisions et éclaircissements nécessaires tels qu’ils lui ont été indiqués par A.________ aux points 2 et 3 de son courrier adressé le 4 décembre 2014 au juge de paix. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé querellé.
3.
3.1 Le présent recours n’est pas dirigé contre le montant des honoraires tel que le prévoit l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 30 ad art. 184 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 18 let. k ad art. 319 CPC), mais contre le refus implicite du premier juge d’ordonner à l’expert de réviser son rapport. Un tel refus peut être assimilé à une ordonnance d’instruction sujette à recours, si elle peut causer un préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (dans ce sens : Jeandin, CPC commenté, nn. 14, 21 et 23 ad art. 319 CPC).
3.2 Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
4.
4.1 Le recourant prétend que le rapport d’expertise n’est ni complet, ni compréhensible, ni convaincant, de sorte qu’il ne constitue pas un outil sur la base duquel chacune des parties pourrait s’appuyer de manière sereine et efficace pour mener à terme le procès au fond. En outre, le premier juge aurait violé son droit d’être entendu, puisqu’il aurait rendu la décision entreprise sans qu’il ait pu se déterminer sur les observations de l’expert déposées le 16 novembre 2014.
4.2 Aux termes de l’art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires. C’est au tribunal d’apprécier si de telles questions doivent être soumises à l’expert ou si le rapport de celui-ci est suffisant (Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 187 CPC).
4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que le rapport d’expertise déposé le 3 juin 2014 par Yves Callet-Molin était suffisant, les remarques émises par A.________ sur le travail de l’expert et les questions complémentaires qu’il avait posées devant faire l’objet d’un complément d’expertise rémunéré. Une telle décision n’est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, qui garde la faculté de requérir des mesures d’instruction dans la procédure au fond. Au demeurant, le recourant n’allègue pas l’existence d’un tel préjudice.
Il n’y a au surplus aucune violation du droit d’être entendu du recourant, chaque partie et l’expert ayant été invités à se déterminer et s’étant déterminés sur le principe d’un complément d’expertise et sur les questions soumises à l’expert, ainsi que sur la question des honoraires de ce dernier. En effet, le recourant s’est déterminé par ses écritures du 24 octobre 2014, l’expert par déterminations du 16 novembre 2014 et l’intimé par courrier du 25 novembre 2014. Le premier juge ayant communiqué les déterminations de l’expert au recourant le 17 novembre 2014 par courrier prioritaire, sans lui fixer formellement de délai pour se déterminer, et ayant rendu le prononcé attaqué le 4 décembre 2014, soit au-delà d’un délai de dix jours, le droit de réplique inconditionnel du recourant a été respecté (ATF 138 I 484 c. 2.3 ; TF 9C-193/2013 du 22 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 5A_449/2012 du 20 août 2012 c. 2).
5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et le prononcé entrepris doit être maintenu.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 434 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 434 fr. (quatre cent trente-quatre francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Rouiller (pour le recourant),
‑ Me Alexandre Bernel (pour l’intimé).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 13’440 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :