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TRIBUNAL CANTONAL |
HN15.002804-150111 71 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 13 février 2015
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Présidence de M. winzap, président
Juges : M. Giroud et Mme Courbat
Greffier : M. Tinguely
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Art. 584 al. 1 et 587 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.P.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 29 décembre 2014 par le Juge de paix du district de Jura-Nord Vaudois dans la cadre de la succession de feu C.P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 29 décembre 2014, le Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois (ci-après : le Juge de paix) a déclaré irrecevable la requête déposée le 12 décembre 2014 par B.P.________ en vue de la rectification de l’inventaire civil établi dans le cadre de la succession de son père feu C.P.________ et a prolongé au 31 janvier 2015 le délai de répudiation de la succession.
En droit, le premier juge a considéré que la requête avait été formée hors délai, soit après l’expiration d’un délai de dix jours pour demander la rectification de l’inventaire. Par ailleurs, il se justifiait de prolonger le délai de répudiation, la requérante ayant invoqué des motifs suffisants.
B. Par acte du 15 janvier 2015, B.P.________ a formé un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix pour statuer à nouveau sur la demande de correction de l’inventaire établi dans la succession de C.P.________, dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Le 23 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. C.P.________, né le [...] 1927, de son vivant domicilié à Yverdon-les-Bains, est décédé le [...] 2014, laissant pour seuls héritiers sa fille B.P.________ et son fils D.P.________.
2. Par décision du 30 juin 2014, statuant sur la requête déposée en ce sens le 16 avril 2014 par B.P.________, le Juge de paix a ordonné l’inventaire de la succession de C.P.________.
3. Le 3 novembre 2014, le Juge de paix a adressé aux héritiers un courrier dont la teneur était la suivante :
« Je vous informe que l’inventaire de la succession […] est clos et je vous communique ce qui suit :
1. Conformément aux articles 587 CC [ndlr : Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 149 CDJP [ndlr : Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], vous êtes sommé, en votre qualité [d’héritier] de prendre parti dans un délai de trente jours échéant le
12 décembre 2014
Vous avez la faculté :
a) d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire,
b) ou de l’accepter purement et simplement,
c) ou de la répudier,
d) ou de requérir la liquidation officielle.
e) de demander la correction du présent inventaire.
Votre silence équivaudra à une acceptation sous bénéfice d’inventaire (art. 588 CC).
Vous pouvez me communiquer votre choix par écrit. Si vous entendez vous faire représenter, votre mandataire devra produire une procuration spéciale, dûment légalisée (art. 135, 137 et 150 CDPJ). Vous voudrez bien joindre un acte d’état civil.
2. Vous pouvez requérir dans le même délai la délivrance du certificat d’héritier (art. 559 CC) et en outre demander que ce certificat porte la réquisition d’inscription au registre foncier du transfert de la propriété des immeubles.
3. Il est rappelé aux curateurs que pour accepter ou répudier une succession, ils doivent obtenir au préalable, dans le délai fixé ci-dessus, les autorisations de l’autorité de protection (art. 416 ch. 3 CC). Ce délai pourra être prolongé sur demande écrite.
[…]
Cet inventaire est établi conformément à l’art. 581 CC. Un recours au sens des art. 319 ss CPC [ndlr : Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification du présent inventaire en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé (art. 109 al. 3 CDPJ). La décision objet du recours doit être jointe.
[…]».
A ce courrier était jointe une déclaration de décès comprenant le détail des éléments relatifs à l’inventaire successoral.
4. Le 12 décembre 2014, B.P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la correction de l’inventaire, soutenant en substance que les actifs et les passifs retenus dans l’inventaire successoral nécessitaient des ajustements et des modifications.
Le même jour, D.P.________, par l’intermédiaire de son curateur, a déclaré répudier la succession.
En droit :
1. En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216).
L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte contre le jugement au fond est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ), le recours limité au droit n'étant ouvert contre les décisions incidentes ou d'instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert (art. 109 al. 2 CDPJ).
En l’espèce, dès lors qu’elle constate l’irrecevabilité d’une requête de correction du bénéfice d’inventaire, la décision entreprise tient l’inventaire successoral pour définitif, celui-ci n’étant plus susceptible d’être corrigé. Il s’agit dès lors d’une décision finale rendue dans une procédure gracieuse relevant du CDPJ pouvant faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC et 109 al. 3 CDPJ.
Au reste, formé dans le délai utile (art. 321 al. 2 CPC) et déposé devant la Cour de céans (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable en la forme.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3. a) La recourante soutient que le délai au 12 décembre 2014 imparti par le Juge de paix dans son avis du 3 novembre 2014 serait un délai de consultation de l’inventaire successoral au sens de l’art. 584 al. 1 CC, durant lequel une demande de correction pouvait être formée, l’avis du 3 novembre 2014 ayant à cet égard expressément mentionné la possibilité de demander la correction de l’inventaire au 12 décembre 2014. Le délai d’un mois prévu par l’art. 587 al. 1 CC pour prendre parti sur l’inventaire et le délai de l’art. 584 al. 1 ne pourraient ainsi courir parallèlement.
b/aa) Aux termes de l’art. 584 al. 1 CC, l’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. La consultation doit permettre à l’héritier de faire corriger les erreurs défavorables comprises dans l’inventaire, tant que celui-ci n’a pas été accepté, telle que par exemple une créance inventoriée pour un montant inexact ou qui a été omise, tout en ayant été annoncée à temps (Couchepin/Maire, in : Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 3 ad art. 584 CC).
Selon l’art. 587 al. 1 CC, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois après la clôture de l’inventaire. L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de l’accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC).
Pour la majorité de la doctrine, les délais des art. 584 al. 1 et 587 al. 1 CC sont susceptibles de courir parallèlement (Wissmann, Basler Kommentar, 4e éd., 2011, n. 11 ad art. 584 et les références citées). Pour sa part, le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié (TF 5P.195/2000 du 27 juin 2000 c. 4), a rejeté, sous l’angle de l’arbitraire, le grief d’un recourant qui avait contesté le fait que l’autorité n’avait pas fixé les délais des art. 584 al. 1 et 587 al. 1 CC de manière échelonnée.
bb) L'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]). La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 c. 1a/aa ; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1 ; CREC 19 novembre 2014/406 c. 4a). L’exigence de loyauté contenue dans le principe de la protection de la bonne foi interdit en outre à l’autorité d’adopter des comportements contradictoires ; le justiciable doit toutefois être lui-même de bonne foi pour invoquer valablement une violation de ce principe (ATF 136 I 254 c. 5).
c) En l’espèce, quand bien même il convient de retenir que les délais des art. 584 al. 1 et 587 al. 1 CC pouvaient ne pas être fixés de manière échelonnée et qu’ils étaient susceptibles de courir parallèlement, la bonne foi de la recourante doit être protégée, vu la manière dont le courrier du 3 novembre 2014 adressé par le Juge de paix à la recourante a été rédigé.
On constate en effet, à la lecture de ce courrier, que le Juge de paix n’a pas expressément mentionné le délai de dix jours pour solliciter une éventuelle correction de l’inventaire, seule étant reproduite l’indication selon laquelle un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans les dix jours. Le Juge de paix a, au contraire, expressément indiqué que la recourante bénéficiait d’un délai au 12 décembre 2014 pour « demander la correction du présent inventaire » (cf. point 1 let. e du courrier du 3 novembre 2014).
Dès lors que la requérante n’était pas assistée d’un conseil au moment de la réception du courrier du 3 novembre 2014 et qu’elle a requis, par l’intermédiaire de son conseil consulté ultérieurement, la correction de l’inventaire successoral en date du 12 décembre 2014, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir compris que le Juge de paix entendait faire courir, parallèlement au délai de l’art. 587 al. 1 CC, un délai de dix jours pour solliciter une éventuelle correction de l’inventaire.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requête de correction de l’inventaire successoral formée par la recourante le 12 décembre 2014 l’a été en temps utile.
4. Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au Juge de paix pour statuer sur la requête de correction de l’inventaire formée le 12 décembre 2014 par B.P.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais effectuée par la recourante le 4 février 2015 lui étant restituée.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la recourante. L’Etat n’intervenant pas en qualité de partie, il ne peut pas être condamné aux dépens (art. 107 al. 2 CPC ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois pour statuer sur la requête de correction de l’inventaire formée le 12 décembre 2014 par B.P.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Perret (pour B.P.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois
Le greffier :