TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT13.011661-142128

59


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 3 février 2015

__________________

Présidence de               M.              Winzap, président

Juges              :              Mmes              Charif Feller et Crittin Dayen

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

Art. 99, 121 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 13 novembre 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec R.________ et B.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 13 novembre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a maintenu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordée le 15 juillet 2013 à R.________ et B.________.

 

 

B.              Par acte du 27 novembre 2014, T.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’assistance judiciaire octroyée à R.________ et B.________ étant retirée avec effet au jour du dépôt de la demande, subsidiairement avec effet immédiat. Elle a produit un bordereau de sept pièces.

 

              Dans leur réponse du 8 janvier 2015, soit dans le délai prolongé à cet effet, R.________ et B.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui
suit :

 

1.              Les parties sont liées par une convention de vente signée le 17 octobre 2011, par laquelle T.________ – titulaire de la raison de commerce
« [...]», entreprise individuelle ayant pour but l’exploitation d’un restaurant-bar situé à [...] – a vendu à R.________ et B.________ son restaurant pour un montant de 200'000 francs.

 

              Les parties ont convenu, par contrat de prêt signé le même jour, que R.________ et B.________ s’acquitteraient du prix d’achat de 200'000 fr. par un premier acompte de 21'000 fr. versé au plus tard le 20 octobre 2011, puis par un acompte de 128'400 fr. au jour de l’exécution du contrat, soit le 1er novembre 2011 et enfin que les acheteurs paieraient le solde de 50'000 fr. en 24 mensualités.

 

              A la suite de cette vente, des conflits sont apparus entre les parties.

 

              Le 28 août 2012, R.________ et B.________ ont quitté [...] pour s’établir à [...], en France.

 

2.              Sur requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposée par T.________ le 31 août 2012 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 17 octobre 2012, lors de laquelle les parties ont signé la convention suivante :

 

« I.              B.________, d’une part, et R.________, d’autre part, s’engagent irrévocablement à ne pas aliéner, céder d’une quelconque manière ou déplacer les biens meubles et appareils faisant l’objet de l’inventaire signé entre les parties, dont une copie est annexée à la présente convention, biens se trouvant dans le local commercial sis Rue [...], à [...], sous la dénomination Restaurant
« [...]».

II.              B.________ et R.________ acceptent que les biens mentionnés dans l’inventaire du 6 juin 2011 soient inscrits au registre des pactes de réserve de propriété de l’Office des poursuites de Nyon, au bénéfice de T.________.

III.              Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

 

3.              Le 6 mars 2013, R.________ et B.________ ont déposé une demande en annulation de la convention de vente et du contrat de prêt signés par les parties le 17 octobre 2011. Ils ont notamment conclu au versement par T.________ d’une somme de 160'848 fr. 25 et ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              R.________ et B.________ ont signé le 17 juin 2013 une convention de vente du restaurant « [...]» à la société [...] Sàrl pour un montant de 186'000 francs.

 

              Par prononcé du 15 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé à R.________ et B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mars 2013, sous la forme d’une exonération d’avances ainsi que des frais judiciaires et par l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Christophe Oberson, à charge pour les bénéficiaires de payer une franchise mensuelle de 200 fr., dès et y compris le 1er juillet 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif.

 

4.              Le 18 juillet 2013, T.________ a adressé à l’Office des poursuites du district de Nyon deux réquisitions de poursuite à l’encontre de B.________ et de R.________, chacune pour un montant de 28'205 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 18 juillet 2013 pour « retard de 13 mensualités selon contrat de prêt signé entre les parties le 17.10.2011 (2'169.65 x 13) ».

 

              Par courrier du 13 septembre 2013, l’Office des poursuites du district de Nyon a informé T.________ que les réquisitions de poursuites à l’encontre de B.________ et de R.________ reçues en date du 19 juillet 2013 n’avaient pas pu être notifiées, les débiteurs n’étant plus tenanciers de « [...]».

 

5.              Le 24 septembre 2013, T.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés contre R.________ et B.________ en lien avec la demande déposée par ces derniers le 6 mars 2013.

 

              Cette requête a été rejetée par prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 novembre 2013, dont la motivation a été communiquée aux parties le 9 janvier 2014. Le premier juge a laissé ouverte la question de savoir si les conditions nécessaires à la fourniture des dépens au sens de l’art. 99 al. 1 let. a à d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étaient remplies, au motif que R.________ et B.________ bénéficiaient de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, comprenant l’exonération d’avances et de sûretés.

 

              Par courrier du 6 janvier 2014 adressés au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, T.________ a requis qu’une décision de retrait de l’assistance judiciaire accordée à R.________ et B.________ soit prononcée, et qu’il soit fixé à ces derniers un délai pour déposer l’avance de frais requise par le tribunal.

 

              Le 6 mars 2014, R.________ et B.________ ont conclu au rejet de cette requête et au maintien de l’assistance judiciaire qui leur avait été accordée en juin 2013.

 

6.              Dans son arrêt du 29 avril 2014, la Chambre de céans a confirmé le prononcé rendu le 29 novembre 2013, relevant que l’octroi de l’assistance judiciaire à R.________ et B.________, portant aussi sur l’exonération des sûretés, dispensait le premier juge de l’examen plus avant des conditions de l’art. 99 CPC. Elle a rejeté le recours de T.________, indiquant qu’il « appartiendrait, cas échéant, à la recourante de saisir le juge d’une nouvelle requête, si l’assistance judiciaire devait être retirée au terme de l’instruction actuellement en cours devant le premier juge » (CREC 29 avril 2014/152).

 

              Le 11 novembre 2014, T.________ a écrit au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour lui indiquer, en référence à l’arrêt de la Chambre de céans du 29 avril 2014 cité ci-dessus, qu’elle allait requérir une nouvelle fois des sûretés concernant les dépens.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision rendue par un Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, statuant en matière d'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).

 

              L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Lorsque l'assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2012, nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC). Ce
droit de recours doit s’exercer aux conditions de l’art. 103 CPC permettant normalement d’attaquer le refus de telles sûretés, solution admise
tant par le Message CPC du 28 juin 2006 (FF 2006 7303) que par la doctrine (Emmel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 121 CPC ; Jent-Sorensen, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2014,
n. 2 ad art. 121 CPC ; Bühler, in Berner Kommentar, 2012, n. 21 ad
art. 121 CPC ; contra Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011 [DIKE Kommentar], n. 7 ad art. 121 CPC qui fonde un tel recours sur l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, soit l’exigence d’un préjudice difficilement réparable).

 

              En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 c. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC qui accorde au demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC). C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit "toujours" être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 c. 3; Bühler, in Commentaire bernois, 2012, n° 120 ad art. 119 CPC et n° 5 ad art. 121 CPC; Rüegg, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 9 ad art. 119 CPC). Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1; Bühler, op. cit., n° 21 ad art. 121 CPC; Tappy, op. cit., n° 11 ad art. 121 CPC). La seule protection pour le défendeur, dans ce cas de figure, consiste dans le contrôle que doit faire le juge – au moins prima facie – que l’action n’apparaît pas d’emblée dépourvue de chance de succès (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC).

 

              En l'espèce, la recourante avait requis des sûretés le 24 septembre 2013 et informé le juge de première instance, par courrier du 11 novembre 2014, qu’elle allait solliciter de nouvelles sûretés, à la suite de l’arrêt de la Chambre de céans du 29 avril 2014 et conformément à sa demande du 6 janvier 2014. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirment les intimés, un intérêt à recourir doit lui être reconnu.

 

1.2              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l’espèce, le premier juge n'a pas indiqué les voies de droit dans sa décision. La recourante a cependant déposé son acte motivé (art. 321 al. 1 CPC) en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), de sorte que son recours est recevable, l’absence d’indication des voies de droit ne lui ayant dès lors pas porté préjudice.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet en revanche que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).

 

2.2              Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l’occurrence, la recourante a produit un bordereau de sept pièces qui figurent déjà toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

 

 

3.              La recourante reproche au premier juge d’avoir pris sa décision en violation de son droit d’être entendue, puisqu’il a rejeté sa requête sans motiver sa décision. Elle soutient que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne sont pas réalisées, de sorte que le premier juge a agi en violation de l’art. 120 CPC.

 

3.1              L’art. 120 CPC dispose que le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa).  

 

              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3).

 

              Un vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut en principe être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 7 août 2012/259 c. 4b).

 

3.2              En l’espèce, le premier juge avait été saisi d’une première requête de sûretés déposée par la recourante en septembre 2013 et cette dernière l’avait informé, par courrier du 11 novembre 2014, de son intention de requérir à nouveau des sûretés à l’issue de la procédure relative à l’examen du maintien de l’assistance judiciaire déjà octroyée aux intimés. Le premier juge a maintenu l’assistance judiciaire dont les intimés bénéficient depuis mars 2013, sans toutefois indiquer pour quels motifs il avait considéré que les conditions de l’assistance judiciaire visées à l’art. 117 CPC étaient encore réalisées, soit s’il avait procédé à un examen prima facie des chances de succès des intimés dans la procédure qu’ils avaient initié à l’encontre de la recourante. Il n'est dès lors pas possible d’apprécier le bien-fondé de son raisonnement.

 

              Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendue de la recourante, qui ne peut être réparé, en l’espèce, devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint (cf. art. 320 CPC, art. 326 al. 1 CPC).

 

 

4.              En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée. La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés R.________ et B.________, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les intimés, R.________ et B.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante T.________ la somme de 1'000 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés B.________ et R.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les intimés B.________ et R.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante T.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 4 février 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alain-Valéry Poitry, (pour T.________),

‑              Me Jean-Christophe Oberson, (pour R.________ et B.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :