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TRIBUNAL CANTONAL |
JY15.001951-150188 109 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 mars 2015
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Composition : M. Winzap, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 2, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, communiquée aux parties le
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janvier suivant, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé la détention de N.________
(alias [...]), né le [...] 1977, originaire d’Algérie, actuellement détenu dans
les locaux de Frambois jusqu’au 4 juin 2015.
En droit, le premier juge a retenu, en substance, que le Service de la population (ci-après : le SPOP) avait entrepris toutes les démarches en vue d’exécuter le renvoi d’N.________ (alias [...]) sans tarder mais que par son refus de collaborer à son renvoi, l’intéressé en retardait l’exécution et partant, était responsable de la prolongation de sa détention. Le premier juge a toutefois considéré que le renvoi n’était pas impossible dans la mesure où le prochain rendez-vous au consulat d’Algérie à Berne pour obtenir un laissez-passer verrait l’intéressé y être amené par la force publique si nécessaire et qu’un vol à destination d’Alger était d’ores et déjà prévu le 15 mai 2015. Ainsi, il se justifiait d’ordonner le maintien en détention d’N.________ (alias [...]) jusqu’au 4 juin 2015, en application des art. 79 al. 2 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) ainsi que 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11). Le premier juge a enfin relevé que N.________ (alias [...]) était déjà assisté d’un conseil d’office, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui en désigner un.
B. Par acte du 2 février 2015, N.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« 1. Annuler la prolongation de détention de Monsieur N.________ selon l’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne du 27 janvier 2015 ;
2. Lever la détention de Monsieur N.________ ordonnée le 3 août 2014 ;
3. Ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur N.________. »
Dans ses déterminations du 13 février 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 1er novembre 2009, N.________ (alias [...]) a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 11 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse en Espagne et lui a imparti un délai de départ, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte.
Le 2 avril 2010, N.________ (alias [...]) a été renvoyé en Espagne sous la contrainte.
2. Après être revenu en Suisse, N.________ (alias [...]) a déposé une seconde demande d’asile le 18 octobre 2010.
Par décision du 10 juillet 2012, l’ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur cette nouvelle demande, renvoyé N.________ (alias [...]) de Suisse, dit que N.________ (alias [...]) doit quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force, faute de quoi il s’expose à des moyens de contrainte. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet de recours, est entrée en force.
Le 7 septembre 2012, le SPOP a averti N.________ ([...]) que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative en vue de son renvoi. L’intéressé a alors déclaré avoir compris qu’il devait quitter la Suisse mais qu’il essayait de « trouver une solution pour ne pas quitter [son] fils » et qu’il avait besoin de temps pour discuter d’une solution avec la mère de son enfant, d’avec qui il était séparé. Cette dernière a fait l’objet d’une procédure distincte auprès de l’ODM et du SPOP.
3. Pendant ses séjours en Suisse, N.________ (alias [...]) a fait l’objet de cinq condamnations pénales, toutes privatives de liberté, respectivement prononcées les 23 mai 2011, 3 avril 2012, 7 janvier 2013, 13 juin 2013 et 16 avril 2014, principalement pour des infractions contre le patrimoine (vol, violation de domicile, recel) et pour séjour illégal.
4. Par lettre du 11 juillet 2014, l’ODM a indiqué au SPOP qu’N.________ (alias [...]) avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu.
Le 16 juillet 2014, le SPOP a requis la police cantonale d’organiser le renvoi d’N.________ (alias [...]) à destination d’Alger le jour de sa sortie de prison, prévue le 31 juillet 2014.
Un premier vol prévu le 31 juillet 2014 a dû être annulé en raison d’un trop grand nombre d’identifications positives de ressortissants par les autorités algériennes et aux exigences de ces dernières en matière de renvoi.
Un second vol à destination d’Alger a, par conséquent, a été fixé au
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octobre 2014.
5. Le 31 juillet 2014, le SPOP a adressé au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) une requête de mise en détention à l’encontre d’N.________ (alias [...]).
Par ordonnance du 4 août 2014, confirmée par la Chambre de céans (CREC 4 septembre 2014/314), le Juge de paix a prononcé la détention de l’intéressé dès le 4 août 2014, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 3 février 2015, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Le 17 septembre 2014, N.________ (alias [...]) a refusé de se rendre à Berne pour y être
auditionné par un représentant du consulat d’Algérie en vue d’établir
un laissez-passer en sa faveur. Le vol à destination d’Alger prévu le
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octobre 2014 a dès lors dû être annulé.
6. Par courriels des 6 et 11 novembre et du 4 décembre 2014, le SPOP a relancé l’ODM quant à l’organisation d’un nouveau vol. D’entente avec les autorités algériennes, un vol de ligne à destination d’Alger a été fixé au 15 mai 2015.
Les 23 décembre 2014 et 13 février 2015, le SPOP a sollicité auprès de l’ODM l’organisation d’une nouvelle audition par les autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer à l’intéressé.
7. Le 16 janvier 2015, le SPOP a demandé au Juge de paix de prolonger la détention de N.________ (alias [...]), un vol étant prévu à destination de l’Algérie pour le 15 mai 2015.
Entendu par le Juge de paix à l’audience fixée le 23 janvier 2015, N.________ (alias [...]) a confirmé son refus de retourner en Algérie, ajoutant qu’il refusait de se déplacer pour rencontrer les autorités algériennes à Berne.
En droit :
1. Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l’art. 20 al. 1 ch. 4 LVEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVEtr. Il a été saisi d’une requête de prolongation motivée et documentée du SPOP du 3 juillet 2014. Il a procédé à l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVEtr). La procédure suivie ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
3. Sans remettre en question la réalisation des conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi de Suisse s’avère impossible en l’absence de vol spécial prévu pour l’Algérie. Il explique en effet refuser de collaborer à son départ volontaire de Suisse et indique qu’il s’opposera à son renvoi en Algérie par vol régulier. Citant de la jurisprudence fédérale à l’appui de ce moyen, il soutient que les conditions de la détention administrative ne sont plus réalisées et qu’il doit dès lors être libéré en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr.
a) Aux termes de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
Conformément à l’art. 79 al. 1 let. a LEtr, la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans le cas où la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente.
L'art. 80 LEtr dispose notamment que lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (al. 4). La détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 c. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 c. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 II 217 c. 2).
b) En l'espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 11 mars 2010, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne partait pas. Il a été renvoyé en Espagne une première fois sous la contrainte en 2010. Il est revenu en Suisse et a déposé une nouvelle demande d’asile, sur laquelle l’ODM n’est pas entré en matière. De 2011 à 2014, il a commis diverses infractions pénales et a été condamné pour ces faits. Au terme de sa détention pénale, il a été placé en détention en vue de son renvoi le 6 octobre 2014. Le recourant a cependant refusé de se rendre à Berne en septembre 2014 pour être auditionné par les autorités algériennes et obtenir un laissez-passer, de sorte que le vol prévu en octobre 2014 a dû être annulé, un nouveau vol étant prévu pour le 15 mai 2015. Entendu par le premier juge en janvier 2015, le recourant a indiqué qu’il refusait de se déplacer pour rencontrer les autorités algériennes et qu’il s’opposait à son retour en Algérie. L’ensemble de ces éléments est constitutif des conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.
Au demeurant, et contrairement à ce que soutient le recourant, l’absence de réacheminement par vol spécial ne constitue pas un motif d’impossibilité de renvoi au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. Il est vrai que le Tribunal fédéral a admis la levée de la détention de Nigérians détenus en vue de leur renvoi au sens de l’art. 76 LEtr, au motif que les vols spéciaux à destination de leur pays d’origine avaient été supprimés, sans qu’il n’y ait aucun indice de reprise de tels vols dans un délai prévisible (TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 c. 3 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 et les références citées ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 c. 5). Il s’agissait toutefois de situations où l’on pouvait clairement et avec une quasi-certitude déduire des circonstances que les personnes concernées s'opposeraient par tous les moyens, au besoin par la force, à leur renvoi, par exemple parce qu'elles avaient précédemment refusé de monter à bord d'avions de ligne, si bien que seuls des vols spéciaux entraient en ligne de compte. Or, s’il a certes fait obstruction aux démarches tendant à son audition par les autorités algériennes en septembre 2014, le recourant n’a toutefois jamais refusé d'embarquer sur un vol de ligne réservé à son attention. Il ne conteste en outre pas s’être vu délivrer un laissez-passer par les autorités algériennes, ni qu’il est enregistré comme passager d’un vol à destination d’Alger, prévu le 15 mai 2015. Rien ne permet dès lors d'affirmer, du moins avec une certitude suffisante, que son renvoi dans son pays serait impossible au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4. A cela s’ajoute que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le recourant est détenu depuis le 4 août 2014 et que son refoulement est prévu pour le 15 mai 2015, soit avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. Il confine du reste à la témérité de la part du recourant de soutenir que sa mise en détention ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, alors qu’il est seul responsable, par son refus de collaborer à son renvoi, de la prolongation de sa détention.
5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Frank Tièche a produit le
18
février 2015 une liste d’opérations couvrant la période du 9 septembre 2014 au
16
février 2015. Seules les opérations relatives à la présente procédure de recours,
soit celles effectuées entre le 30 janvier et le 16 février 2015, doivent être prises
en considération à raison de trois heures, auxquelles il convient d’ajouter des débours
annoncés à hauteur de 19 francs.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité de Me Tièche doit être fixée à 603 fr. 70, soit
540
fr. d’honoraires et 19 fr. de débours, ainsi que la TVA à 8% sur le tout par
44
fr. 70.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Frank Tièche, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 603 fr. 70 (six cent trois francs et septante centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Frank Tièche (pour N.________),
‑ Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :