TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO13.035800-150265

102


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 mars 2015

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Composition :               M.              winzap, président

                            M.              Giroud et Mme Charif Feller, juges

Greffier              :              M.              Tinguely

 

 

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Art. 110 CPC ; 29 Cst.

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours formé par l’avocat D.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 27 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 27 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte, pour valoir jugement entré en force, de la transaction intervenue à l’audience du 19 janvier 2015 entre A.________ et V.________ (I), statué sur les frais judiciaires (II et III), arrêté l’indemnité d’office de l’avocat D.________ à 2'526 fr. 65, débours et TVA compris (IV), dit qu’A.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (VII).

 

              En droit, s’agissant de la question litigieuse en procédure de recours, le premier juge a considéré, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps annoncé par le conseil d’office paraissait quelque peu excessif, du fait que deux avocates-stagiaires s’étaient probablement succédé dans le traitement du dossier. Pour le premier juge, il convenait dès lors de ramener ce temps à 15 heures d’avocat-stagiaire, indemnisées à hauteur de 110 fr. par heure (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), et à 3 heures d’avocat, indemnisées à hauteur de 180 fr. par heure (art. 2 al. 1 let. a RAJ), de sorte que l’indemnité allouée au conseil d’office devait s’élever, débours et TVA compris, à 2'526 fr. 65 ([3 x 180 fr.] + [15 x 110 fr.] + 149 fr. 50 [débours] + 8% [TVA]).

 

 

B.              Par acte du 11 février 2015, l’avocat D.________ a formé un recours contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office est fixée à 3'714 fr. 65, débours et TVA compris. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV du prononcé, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par prononcé du 14 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 août 2013 dans la cause en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) qui l’opposait à V.________. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de D.________, avocat à Lausanne.

 

2.               Le 20 janvier 2015, l’avocat D.________ a fait parvenir au Président sa liste des opérations détaillée, faisant état de 28 heures consacrées au dossier, dont 25 heures effectuées par deux avocates-stagiaires, ainsi que de débours pour un montant de 149 fr. 50.

 

 

              En droit :

 

1.              a) Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC).

 

              En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

 

              b) L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad
art. 122 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable en la forme.

 

2.              a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF).

 

              Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC).

 

              b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

3.              a) Le recourant invoque une violation de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), en soutenant que la que le prononcé n’est pas motivé, qu’il ne désigne pas les postes de la liste des opérations qui devraient être supprimés et qu’il n’indique pas en quoi la nature de la cause aurait requis moins d’heures de travail que ce qui a été allégué.

 

              b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).

 

              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 97 c. 2b).

 

              Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais; elle doit alors exposer brièvement , si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 c. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 c. 4.2).

 

              Ce vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut en l’espèce être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 10 décembre 2014/435 c. 3b).

 

              c) En l’espèce, le premier juge n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il convenait selon lui de ramener le temps consacré au dossier par le recourant à 15 heures d’avocat-stagiaire et à 3 heures d’avocat, relevant simplement qu’après examen et évaluation des opérations listées par le conseil d’office, le temps annoncé paraissait « quelque peu excessif », du fait que deux avocates-stagiaires s’étaient « probablement » succédé. Il n’a ainsi pas exposé de façon suffisante en quoi il se justifiait de réduire de 25 à 15 heures, soit à raison de 40%, le temps consacré au dossier par ces avocates-stagiaires, cela d’autant moins qu’il a relevé que le dossier avait « probablement » été traité par deux stagiaires différents.

 

              Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendu du recourant, qui ne peut être réparée devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le premier juge est de toute manière le mieux placé pour apprécier le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office.

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé au chiffre IV de son dispositif et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables au recourant, ils seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est annulé au chiffre IV de son dispositif et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour statuer à nouveau.

 

III.               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 5 mars 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me D.________

‑              Mme A.________

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’714 fr. 65.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

 

              Le greffier :