TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX14.009710-150273

101


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 5 mars 2015

__________________

Composition :               M.              WINZAP, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 45 al. 1 et 50 LPAv ; 12 let. i LLCA

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Yverdon-les-Bains, intimé, contre le prononcé de modération d’honoraires rendu le 14 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________, à Ulmiz (FR), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 14 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté les honoraires de l’avocat S.________ pour les opérations effectuées entre les 24 février 2010 et 30 mars 2014 pour le compte de Z.________, dans le cadre de la procédure en divorce qui l’opposait à [...], à 30'773 fr. au total, montant arrondi, TVA et débours compris (I), arrêté l’émolument judiciaire à 715 fr. 45 à la charge de Z.________ (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

 

              En droit, le premier juge a retenu que les parties n’avaient passé aucune convention au sujet des honoraires. Selon la dernière note d’honoraires du 8 janvier 2014 s’élevant à 16'200 fr., détaillant la nature des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et le temps consacré à chacune d’elles, l’avocat S.________ avait travaillé 49 h 15, soit appliqué un tarif horaire de 330 fr. (16'200 fr. / 49.25). On pouvait donc en déduire, pour les trois premières notes d’honoraires qui n’étaient pas détaillées, que l’avocat avait travaillé 24 h 27 du 24 février au 31 juillet 2010, 11 h 25 du 1er août au 31 décembre 2010 et 28 h 28 du 1er janvier au 31 décembre 2011. Le total de 113 h 35 consacré à la défense des intérêts de Z.________ apparaissait ainsi quelque peu excessif compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Certaines opérations (en particulier l’étude du dossier et la rédaction de courriers) avaient été facturées de manière répétitive et pléthorique, de sorte qu’une réduction de 10 % sur le total des honoraires par 37'432 fr. se justifiait, soit le montant arrondi de 3'743 francs. En outre, Me S.________ avait demandé le versement de provisions à sa cliente au début de la procédure, mais pas pour les opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, et n’avait pas renseigné sa mandante sur le montant approximatif des frais engagés, de sorte qu’une réduction de 20 % sur la note d’honoraires du 8 janvier 2014 paraissait adéquate, correspondant à la somme de 2'916 fr. ([16'200 fr. x 90 %] x 20 %). En définitive, le montant des honoraires de l’avocat S.________ devait être réduit à 30'773 fr. (37'432 fr. – 3'743 fr. – 2'916 fr.).

 

B.              Par acte du 13 février 2015, S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la note du 8 janvier 2014 soit arrêtée au montant facturé à 16'200 fr., à ce que les notes des 13 septembre 2010, 30 septembre 2011 et 17 février 2013 ne soient pas l’objet de la procédure et, subsidiairement, à ce que les notes des 13 septembre 2010, 30 septembre 2011 et 17 février 2013 soient arrêtées respectivement aux montants facturés à 8'070 fr., 3'766 fr. et 9'396 francs.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              En février 2010, Z.________ a mandaté l’avocat S.________ pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure en divorce qui l’opposait à [...].

 

2.              Me S.________ a demandé des provisions de 2'152 fr. le 3 mars 2010, 2'152 fr. le 7 juin 2010, 2'160 fr. le 16 août 2011 et 2'700 fr. le 22 mars 2012.

 

              Les deux montants de 2'152 fr. ont été déduits de la facture du 13 septembre 2010 et les deux montants de 2'160 fr. et 2'700 fr. ont été déduits de la facture du 17 février 2013.

 

3.              Me S.________ a adressé à Z.________ quatre notes d’honoraires énumérant la nature des opérations entreprises durant la période considérée, mais non le temps qui leur avait été consacré, pour un montant total de 37'432 fr. comme il suit :

 

-              note du 13 septembre 2010 de 8'070 fr., TVA comprise, pour la période du 24 février au 31 juillet 2010 ;

-              note du 30 septembre 2011 de 3'766 fr., TVA comprise, pour la période du 1er août au 31 décembre 2010 ;

-              note du 17 février 2013 de 9'396 fr., TVA comprise, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 ;

-              note du 8 janvier 2014 de 16'200 fr., TVA comprise, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

 

4.              Z.________ a résilié le mandat le 24 janvier 2014, ayant perdu la confiance initialement placée en son avocat.

 

5.              Z.________ a déposé une demande de modération d’honoraires le 24 février 2014. Elle contestait devoir le solde de 3'536 fr. en rapport avec trois premières notes pour lesquelles elle avait déjà versé 17'696 fr., ainsi que l’entier de la quatrième note d’honoraires s’élevant à 16'200 francs. Elle a conclu à la réduction des honoraires de son avocat ou au versement d’un montant de 7'000 fr. pour solde de tout compte.

 

              Un délai au 1er mai 2014, prolongé au 30 mai 2014, a été imparti à Me S.________ pour qu’il se détermine et produise le dossier de la cause.

 

6.              Le 29 avril 2014, Z.________ a confirmé qu’elle contestait les honoraires demandés par son avocat. Elle lui reprochait notamment un manque de diligence, l’inutilité de certaines opérations et l’échec de la désignation d’un expert. Un délai au 19 mai 2014, prolongé au 30 mai 2014, a été imparti à Me S.________ pour qu’il se détermine sur ce courrier.

 

7.              Le 28 mai 2014, Me S.________ a fait valoir que les biens matrimoniaux s’élevaient à 2'000'000 fr., que le résultat obtenu avait été très favorable à sa cliente, que celle-ci avait déjà payé deux notes d’honoraires totalisant près de 12'000 fr. pour une période inférieure à une année et que le fait de ne pas avoir reçu de demandes d’acomptes ne l’avait donc pas prétéritée. Il a produit la liste détaillée de la note d’honoraires du 8 janvier 2014, indiquant la nature des opérations et le temps consacré à chacune d’elles, ainsi que les pièces du dossier.

 

8.              Le 25 août 2014, Z.________ s’est déterminée sur le courrier de Me S.________ du 28 mai 2014. Cette lettre a été communiquée pour information à Me S.________ le 27 août 2014.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours conformément à la loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV).

 

              Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).

 

              En l'espèce, le prononcé de modération a été reçu par les parties le 15 janvier 2015. Interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.

 

2.              Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c).

 

              La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a ; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3.              a) Le recourant considère que le premier juge ne pouvait pas modérer les trois premières notes d’honoraires, les deux premières ayant été acquittées en totalité et la troisième partiellement et la cliente n’ayant pas émis de contestation avant la demande de modération du 24 février 2014. Il allègue que son droit d’être entendu aurait été violé dans la mesure où il n’aurait pas été invité à justifier ses trois premières notes d’honoraires et à se déterminer sur les griefs de son ancienne cliente.

 

              b) En matière de contestation d’honoraires, il faut distinguer le conflit au fond sur l’exécution du mandat et la rémunération du mandataire (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) qui relève du juge ordinaire et la procédure de modération limitée à la fixation des honoraires en vertu du droit cantonal. Cette dernière ne porte en effet que sur l’admissibilité de la note d’honoraires d’après les règles de droit public applicables et elle lie le juge civil quant au montant retenu. En revanche, c’est devant le juge civil que le client (ou l’avocat) a la possibilité de faire valoir des objections (par exemple : le paiement) ou des exceptions (par exemple : la prescription) (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, nn. 3001-3002). L’autorité de modération est ainsi seule habilitée à dire si les honoraires sont proportionnés aux services rendus (JT 1988 III 135).

 

              Ce principe de partage de compétences entre le juge de la modération et le juge ordinaire a même été respecté dans une affaire où les honoraires avaient fait l’objet d’une reconnaissance de dette (TF 4P.190/2004 du 13 octobre 2004 c. 3).

 

              Ainsi, en procédure de modération, l’avocat ne peut pas soutenir que la modération est exclue parce que le client a reconnu la dette d’honoraires en payant des acomptes, des provisions ou en réglant des notes intermédiaires et que lesdits paiements devraient être assimilés à des reconnaissances de dette (art. 17 et 135 ch. 1 CO par analogie).

 

              L’art. 50 LPAv qui traite de la modération en droit vaudois n’écarte pas de ce contrôle les honoraires payés ou partiellement payés. Cette disposition vise au contraire les honoraires et débours liés à un litige, soit un mandat à rémunérer selon les critères de l’art. 45 al. 1 LPAv, et enjoint l’avocat de produire son dossier, soit tout son dossier et non seulement celui afférent au volet de l’activité du mandataire dont les honoraires seraient disputés.

 

              c) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intimée a contesté le coût global du mandat, en reprochant à son avocat notamment un manque de diligence, l’inutilité de certaines opérations et l’échec de la désignation d’un expert (cf. courriers des 24 février 2014, 29 avril 2014 et 25 août 2014). C’est donc à juste titre que l’examen du juge modérateur a porté sur l’entier des honoraires réclamés pour le mandat, y compris ceux ayant fait l’objet de notes d’honoraires intermédiaires acquittées ou partiellement acquittées.

 

              Le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendu. En effet, il a été invité par le premier juge à se déterminer sur les courriers de l’intimée des 24 février et 29 avril 2014 – ayant même demandé et obtenu une prolongation de délai pour ce faire – et la lettre du 25 août 2014 de l’intimée lui a été communiquée pour information.

 

4.              a) Le recourant soutient que le premier juge aurait dû tenir compte de la valeur litigieuse (environ deux millions de francs), de la complexité de la cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il conteste le tarif horaire de 330 fr. retenu, arguant qu’il aurait pu demander un tarif horaire de 500 fr., ainsi que la réduction de 10 % opérée, dès lors que les diverses études du dossier et la rédaction de courriers ont été effectuées.

 

              b) Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

 

              En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40-41 ; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69 ; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).

 

              Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, pp. 1169-1170).

 

              c) En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas convenu de tarif horaire et que le recourant n’a indiqué le temps consacré aux opérations effectuées que pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, correspondant à la quatrième note d’honoraires du 8 janvier 2014. C’est donc à juste titre que le premier juge s’est fondé sur cette dernière note d’honoraires pour calculer le tarif horaire appliqué, à savoir 330 fr. (16'200 fr. / 49.25), et qu’il s’est ensuite fondé sur ce tarif horaire pour déterminer le nombre d’heures effectuées pour la période antérieure au 1er janvier 2012, soit pour les trois premières notes d’honoraires. Les calculs du premier juge à cet égard sont corrects et doivent être confirmés.

 

              D’autres critères peuvent influer sur le premier critère légal du temps consacré au mandat, à savoir 113 h 35 dans le cas particulier. Les trois premières notes d’honoraires non détaillées indiquent la facturation de « différentes études du dossier » et la quatrième note d’honoraires détaillée indique la facturation de 23 « étude du dossier », parfois à bref intervalles de dates, et de 7 « étude de pièces », « étude du rapport », « étude proposition chiffrée » et « étude de la convention ». Les quatre notes d’honoraires mentionnent également la rédaction de 165 correspondances au total. Sur la base de ces indications objectives, force est de constater, à l’instar du premier juge, que ces différents postes d’étude du dossier sont pléthoriques et que le nombre de correspondances rédigées apparaît excessif au vu de la nature du litige. C’est donc à juste tire que le premier juge a réduit de 10 % le montant total des honoraires, soit la somme de 3'743 francs.

 

5.              a) Le recourant considère qu’il n’a pas transgressé son obligation de renseigner régulièrement sa cliente sur le coût du mandat. En effet, les trois premières notes d’honoraires auraient permis à sa mandante de se faire une opinion assez précise sur le coût ultérieur de la procédure et remplissaient donc formellement le rôle de demandes de provisions.

 

              b) L’art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) dispose que lorsque l’avocat accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.

 

              La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires qui ont eu lieu à son propos, sans toutefois que sa portée en ait été dénaturée (cf. art. 11 let. i du projet, qui prévoyait que l’avocat « renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus » ; FF 1999, pp. 5391-5392). En ce qui concerne les honoraires, le message du Conseil fédéral a relevé que la LLCA renonçait à imposer aux cantons une réglementation uniforme en matière d’honoraires (FF 1999, pp. 5356). Il indiquait aussi, par rapport à l’art. 11 let. i du projet, que l’obligation de renseigner existait dans certains cantons sous la forme d’une disposition qui enjoignait à l’avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire (FF 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d’obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d’information de l’avocat sur sa facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999, p. 1172).

 

              Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC II 11 septembre 2009/173 c. 7 ; JT 2006 III 39 et références citées). Une réduction d'un tiers a été admise s’agissant d’honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II du 16 juin 1998/109) ou encore quelque 15'000 fr. (CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 5 cc).

 

              c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas demandé de provisions à sa cliente pendant deux ans, soit pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 correspondant à la note d’honoraires du 8 janvier 2014. Le fait que l’intimée avait déjà reçu trois notes d’honoraires auparavant n’y change rien et l’intéressée ne pouvait pas automatiquement en déduire qu’elle recevrait une note d’honoraires ultérieure de 16'200 francs. Le recourant a donc manifestement violé son obligation de renseigner périodiquement sa cliente sur le montant des honoraires dus, de sorte que la réduction de 20 % opérée par le premier juge sur la note d’honoraires du 8 janvier 2014 doit être confirmée.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 


Du 5 mars 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me S.________

‑              Mme Z.________

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

 

              La greffière :