TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY15.008855-150452

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 16 avril 2015

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Giroud et Mme Charif Feller, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

*****

 

 

Art. 75 al. 1 let. c, 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2015 par la Juge de paix ad hoc du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 6 mars 2015, la Juge de paix ad hoc du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 6 mars 2015 pour une durée de six mois de J.________, né le [...] 1991, dont la nationalité n’est pas établie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

 

              En droit, le premier juge a constaté que l’intéressé fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse à destination de l’Espagne, datée du 24 juin 2013, ainsi que d’une décision définitive et exécutoire d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 8 octobre 2014, valable du 14 octobre 2013 au
13 octobre 2016. Nonobstant ces deux décisions, l’intéressé était revenu sur le territoire suisse à plusieurs reprises et a été condamné pour séjour illégal et infractions à l’art. 19 al. 1 LStup (loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Le premier juge a considéré que ce comportement démontrait que J.________ n’entendait pas obtempérer aux instructions des autorités et qu’en attendant la décision positive des autorités espagnoles de le reprendre en charge, celui-ci ne pouvait pas être renvoyé immédiatement. Il se justifiait dès lors d’ordonner la mise en détention de J.________ en application des art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).

 

              Par décision du 10 mars 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Hüsnü Yilmaz en qualité de conseil d’office de J.________.

 

 

B.              Par acte du 20 mars 2015, J.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre. Il a produit un bordereau de pièces et requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.

 

              Dans ses déterminations du 2 avril 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

 

              La Juge déléguée a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours par prononcé du 25 mars 2015.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              J.________, né le [...] 1991 au Cap Vert, de nationalité indéterminée, a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 avril 2013.

 

              Le 21 juin 2013, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre J.________ en charge, en application de l’art. 10 du Règlement Dublin n° 343/2003 (ci-après : le Règlement Dublin).

 

              Par décision du 24 juin 2013, définitive et exécutoire, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM), a refusé d’entrer en matière sur la demande de J.________. En application du Règlement Dublin, le SEM a prononcé le renvoi de J.________ de Suisse en Espagne et lui a imparti un délai de départ au 21 décembre 2013, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte.

 

2.              Par décision du 8 octobre 2013, entrée en force et exécutoire, J.________ a fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse, valable du
14 octobre 2013 au 13 octobre 2016.

 

              Le 14 octobre 2013, il a été renvoyé de Zürich à Madrid par les autorités lucernoises dans le cadre des mesures de contraintes.

 

3.              J.________ est toutefois revenu à plusieurs reprises en Suisse illégalement et a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

 

-         le 26 novembre 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 200 fr., pour séjour illégal ;

-         le 17 janvier 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 30 jours-amende à 20 fr. le jour, pour séjour illégal ;

-         le 3 mai 2014, par le Ministère public cantonal STRADA, à 60 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal et délit selon l’art. 19 al. 1 LStup ;

-         le 13 août 2014, par le Ministère public cantonal STRADA, à 60 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal et délit selon l’art. 19 al. 1 LStup ;

-         le 7 novembre 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 30 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal.

 

              J.________ a purgé ses peines à la prison de La Croisée à Orbe du 11 septembre 2014 au 6 mars 2015.

 

4.              Par courrier du 10 octobre 2014, le SPOP a requis de la police cantonale qu’elle auditionne J.________ afin que les démarches pour une demande de reprise en charge de l’intéressé par l’Espagne puissent être accomplies dans le cadre des accords Dublin.

 

              Entendu le 20 novembre 2014 par la police de sûreté, J.________ a exposé avoir quitté le Cap Vert fin 2011 pour se rendre au Sénégal où il a travaillé
5 ou 6 mois comme cireur de chaussures. En 2012, il s’est ensuite rendu au Mali puis en Algérie et au Maroc. Il est parti du Maroc en bateau pour gagner l’Espagne, précisant ne pas avoir déposé de demande d’asile dans ce pays. Il a été transféré dans un camp de réfugié à Valence durant deux mois, avant de se rendre en France puis en Suisse, où il a demandé l’asile. Il a expliqué qu’après son renvoi de Suisse en 2013, il est resté deux semaines à Madrid puis est revenu quelques jours en Suisse, qu’il est ensuite parti deux ou trois semaines à Paris puis est revenu en Suisse, et qu’il avait agi plusieurs fois ainsi jusqu’à son arrestation en septembre 2014.

 

              Par ordonnance du 24 novembre 2014, le juge d’application des peines l’a libéré conditionnellement de l’exécution de ses peines privatives de liberté au premier jour utile où son renvoi pourrait être exécuté, mais au plus tôt le
18 décembre 2014.

 

5.              Le 26 novembre 2014, le SPOP a requis du SEM de demander à l’Espagne la reprise en charge de J.________. Le même jour, les autorités espagnoles ont refusé cette requête.

 

              Le 30 décembre 2014, le SEM a requis des autorités espagnoles qu’elles réexaminent la demande de reprise en charge de J.________.

 

              Cette demande de réexamen a été rejetée par les autorités espagnoles le 14 janvier 2015.

 

              Le 20 janvier 2015, le SEM a requis une seconde fois le réexamen de sa demande.

 

              Par courriel du 4 février 2015, le SEM a informé le SPOP que ladite demande de réexamen était toujours en cours, précisant qu’il y avait un désaccord entre la Suisse et l’Espagne sur l’interprétation du Règlement Dublin III dans le cas présent, que ladite interprétation avait été soumise à la Commission européenne, que cette question d’interprétation allait être discutée lors d’une rencontre du Contact Committee à Bruxelles prévue fin mars 2015 et que le SEM était dans l’attente des résultats desdites discussions.

 

6.              Le 5 mars 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne, la mise en détention administrative de J.________ en application des art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr.

 

              Entendu par la Juge de paix à l’audience qui s’est tenue le 6 mars 2015, J.________ a, à la question de savoir s’il était disposé à quitter la Suisse pour se rendre en Espagne, répondu qu’il n’avait rien à dire et qu’il se sentait fatigué, précisant qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine.

 

              Le 20 mars 2015, J.________ a déposé une demande d’asile auprès du SEM.

 

              Le 30 mars 2015, le SEM a informé le SPOP que la Commission européenne avait clairement pris position sur la question d’interprétation du Règlement Dublin et que les autorités espagnoles devraient rendre une décision positive sur la demande de réexamen relative à la reprise en charge de J.________ d’ici quelques semaines.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

 

              Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

 

2.              a) Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 5 mars 2015, il a procédé à l’audition du recourant le lendemain et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 9 mars suivant au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.

 

              Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas.

 

              b) La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              En l’espèce, J.________ a produit une copie de la demande d’asile déposée par son conseil auprès du SEM le 20 mars 2015 ainsi que les documents annexés à cette demande. Il en sera tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.              Le recourant ne conteste pas être en séjour irrégulier en Suisse et se déclare prêt à se rendre en Espagne pour le cas où cet Etat se déclarait compétent pour traiter sa demande d’asile. Il invoque cependant une violation du pouvoir d’appréciation du premier juge dans l’application de l’art. 75 LEtr. A l’appui de ce moyen, il fait valoir que sa cause relève du « renvoi Dublin » et que le conflit de compétence entre deux Etats soumis au régime Dublin ne saurait lui être imputé, toute détention pour ce motif étant selon lui illicite. Le recourant soutient qu’une détention de « renvoi Dublin » ne peut être ordonnée si l’intéressé n’a pas nié devant les autorités suisses ses liens avec un autre Etat Dublin et ne peut excéder 30 jours. Il considère dès lors que sa détention est illégale depuis le 18 janvier 2015, soit
30 jours après la première date possible de sa libération conditionnelle en vue de son renvoi, ou, à tout le moins, depuis le 6 avril 2015, à savoir 30 jours après l’audience du 6 mars 2015.

 

              a) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et de l’art. 31 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (cf. ATF 135 II 105 c. 2.2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (TF 2C_413/2012 du
22 mai 2012 c. 3.1).

 

              A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, l’autorité compétente peut, afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l’art. 75 al. 1 let, b, c, g ou h LEtr.

 

              L’art. 75 al. 1 let. c LEtr dispose en particulier qu’afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, s’il franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement.

 

              Le Tribunal fédéral a récemment considéré, dans un cas similaire au présent litige, que si un intéressé se retrouvait en Suisse après un « renvoi Dublin » et qu’il déposait une nouvelle demande d’asile, l’intéressé devait en principe être renvoyé dans l’Etat Dublin. Seule une décision de première instance correspondante permet la détention en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 76 LEtr) ; dans le cas contraire, il y a lieu d’ordonner la détention en phase préparatoire (art. 75 LEtr) durant le temps nécessaire pour clarifier les conditions de séjour, respectivement les compétences décisionnelles et les efforts de coopération entre la Confédération et les cantons à ce sujet (TF 2C_1223/2013 du 21 janvier 2014 c. 1.4). Dans le cadre du Règlement Dublin, seul le SEM peut ordonner le renvoi d’une personne qui séjourne illégalement en Suisse, singulièrement décider si une nouvelle demande d’asile doit être considérée comme une demande de réexamen devant donner lieu à décision (TF 2C_1223/2013 déjà cité, c. 1.5 et 1.6). L’absence de prise de décision du SEM sur ce point ne conduit toutefois pas à la libération de l’intéressé dès lors que les conditions de détention en phase préparatoire ordinaire, au sens de l’art. 75 al. 1 let. c LETr, sont réalisées jusqu’à la décision à intervenir du SEM (TF 2C_1223/2013 déjà cité, c. 2.1). En effet, le but du système mis en place par le Règlement Dublin est de n’examiner une demande d’asile qu’une seule fois dans tout l’espace Dublin et de ne pas rendre possible un « forum shopping » (TF 2C_1223/2013 déjà cité, c. 2.2).

 

              b) En l’espèce, l’ordonnance entreprise rendue le 9 mars 2015, qui est seule déterminante ici, se fonde sur le motif de détention prévu à l’art. 75 al. 1 let. c LEtr. Conformément à la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, même si le SEM n’a pas encore statué à ce jour sur le renvoi du recourant, à la suite de sa deuxième demande d’asile déposée le 20 mars 2015, celui-ci ne peut être libéré dans la mesure où les conditions de détention en phase préparatoire de l’art. 75 al. 1 let. c LEtr sont réalisées.

 

              Au demeurant, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du passage de doctrine qu’il cite (Samantha Besson et Eleonor Kleber, in Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. I : Droits humains, ch. 8 p. 21), qui concerne la privation de liberté en vue d’empêcher une entrée irrégulière sur le territoire (art. 5 § 1 let. f CEDH [Convention européenne des droits de l’homme ; RS 0.101]) et qui ne fait que préciser que la détention administrative en vue d’empêcher l’entrée sur le territoire suppose l’irrégularité du séjour sur le territoire, ce qui est de toute manière réalisé en l’espèce, comme l’a d’ailleurs admis le recourant lui-même. Les auteurs cités indiquent, s’agissant du statut du demandeur d’asile, que la Cour européenne des droits de l’Homme considère que le séjour est irrégulier tant qu’il n’y a pas d’autorisation d’entrer sur le territoire, même dans les cas où la présence sur le territoire est due au dépôt d’une demande d’asile (Saadi c. Royaume Uni du 29 janvier 2008, requête n° 13229/03) et bien qu’il existe une controverse sur cette question, au vu de l’opinion partiellement dissidente de certains juges de la Cour européenne des droits de l’Homme à cet égard.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la détention en phase préparatoire du recourant, fondée sur les art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, est légale. Ce moyen, mal fondé doit être rejeté.

 

 

4.              a) Comme le souligne la jurisprudence, dans tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 c. 2.2 ; ATF 130 II 56 c. 1). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi.

 

              b) En l'espèce, la durée de la détention n’apparaît pas disproportionnée et aucun élément au dossier ne permet d’inférer que le SEM ne statuera pas sans délai sur l’autorisation de séjour de l’intéressé. On relève sur ce point que le SPOP a précisé que le SEM l’avait informé, le 30 mars 2015, que les autorités espagnoles devaient rendre une décision positive sur la demande de réexamen relative à la prise en charge du recourant d’ici quelques semaines.

 

5.              a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]).

 

              b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

              En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Hüsnü Yilmaz a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures et 10 minutes de travail consacré à son mandat pour la période du 10 au 20 mars 2015, ainsi que des débours assumés par 170 fr. 80. Cette durée peut être admise en l’état, à l’exception du déplacement du conseil auprès de son client qui doit être indemnisé selon le tarif forfaitaire de
120 francs. C’est ainsi un mandat de 5 heures 30 minutes, auquel s’ajoute un montant de 120 fr., qui doit être pris en considération.

 

              S’agissant des débours, il y a lieu de rappeler que les frais de photocopies, annoncés par 22 fr. 80, font parties des frais généraux de l’étude et ne doivent pas être pris en considération (CREC 1er novembre 2013/377). Il en ira de même s’agissant des 98 fr. indiqués à titre de remboursement des kilomètres parcourus pour se rendre à Puplinge, ces frais étant déjà inclus dans le montant forfaitaire de 120 fr. alloué à titre d’indemnité de vacation (CREC 2 octobre 2012/344, JT 2013 III 3).

 

              Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Yilmaz Hüsnü doit être fixée à 1'252 fr. 80, soit 990 fr. d’honoraires, 120 fr. de vacation et 50 fr. de débours, ainsi que la TVA à 8% sur le tout par 92 francs.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’indemnité de Me Hüsnü Yilmaz, conseil d’office du recourant, est fixée à 1'252 fr. 80 (mille deux cent cinquante-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 16 mars 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour J.________),

‑              Service de la population, secteur départs et mesures.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix ad hoc du district de Lausanne ;

-              Secrétariat d’Etat aux migrations.

 

              La greffière :