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TRIBUNAL CANTONAL |
JY15.009305-150448 153 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 avril 2015
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Composition : M. WINZAP, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 76 al. 4 et 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 13 mars 2015, envoyée le lundi 16 mars 2015 pour notification, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 9 mars 2015 par A.________ (alias [...]), originaire d’Algérie, né le [...] 1991 (I), maintenu la détention ordonnée dès le 13 janvier 2015 d’A.________ (alias [...]), originaire d’Algérie, né le [...] 1991, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (II) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un nouvel avocat à l’intéressé (III).
En droit, le premier juge a retenu que les arguments d’A.________ pour demander la levée de sa détention avaient déjà été examinés dans le cadre de la décision de détention rendue le 13 janvier 2015, qu’un vol non-volontaire (DEPU) (la police accompagnant le détenu jusque dans l’avion) était prévu le 23 juillet 2015 et que rien ne permettait d’exclure un renvoi à l’échéance du délai de détention maximal de dix-huit mois, de sorte que la demande de libération d’A.________ devait être rejetée.
B. Par acte du 19 mars 2015, assorti d’une requête d’effet suspensif, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de levée de détention formée le 9 mars 2015 est admise.
Le 25 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a refusé la requête d’effet suspensif.
Dans sa réponse du 2 avril 2015, le Service de la population, à Lausanne (ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours.
A.________ s’est déterminé spontanément le 8 avril 2015.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. A.________, célibataire, sans enfants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 novembre 2012. Par décision du 23 avril 2013, entrée en force le 6 mai 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), anciennement Office fédéral des migrations, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’A.________ pour défaut de collaboration et a dit qu’il devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte.
2. A.________ a été condamné à six reprises les 18 mars 2013, 9 avril 2013, 10 octobre 2013, 5 février 2014, 3 mars 2014 et 4 juin 2014, pour tentative de vol, vol, recel, violation de domicile, dommages à la propriété, menaces, contravention à l’art. 19a LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et séjour illégal.
Il a été mis en détention pour ces condamnations du 23 juin au 19 décembre 2013 et du 11 avril 2014 au 13 janvier 2015.
3. Le 29 juillet 2013, le SPOP a déposé une « demande de soutien à l’exécution du renvoi » auprès du SEM. Il a indiqué que l’entretien de départ n’avait pas pu avoir lieu car A.________ se trouvait en détention préventive depuis le 23 juin 2013 et que sa date de libération n’était pas connue.
4. Au cours de son entretien de départ du 21 janvier 2014, A.________ a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse, car il avait « des problèmes » et envisageait de se marier avec son amie suissesse. Il a été informé que s’il ne quittait pas la Suisse, il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
5. Le 19 juin 2014, le SEM a informé le SPOP qu’A.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu auprès du Consulat d’Algérie, à Genève.
6. Le 9 octobre 2014, le SPOP a demandé la Police cantonale d’organiser le renvoi d’A.________ à Alger pour le jour de sa sortie de prison. Un vol non-volontaire (DEPU) a été programmé pour le 23 juillet 2015.
7. Le 12 janvier 2015, le SPOP a requis du Juge de paix qu’il ordonne la détention administrative d’A.________ dès sa sortie de prison.
Lors de son audition du 13 janvier 2015, A.________ a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Algérie en raison d’une condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, la Juge de paix a ordonné la détention administrative d’A.________ dans l’établissement Favra, à Puplinge, pour une durée de six mois dès le 13 janvier 2015, au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).
8. Le 13 janvier 2015, A.________ a signé une déclaration de retour volontaire en Algérie. Il a changé d’avis le 26 janvier 2015, alléguant des problèmes avec la justice de son pays.
9. A.________ a été transféré à l’établissement de Frambois, à Vernier, le 19 février 2015.
10. Le 22 février 2015, A.________ a refusé de signer la déclaration de retour volontaire.
11. A.________ a demandé à la Juge de paix une mise en liberté le 9 mars 2015, en soutenant qu’il ne supportait plus la détention, qu’il souffrait énormément et ne comprenait pas les raisons de sa détention.
Au cours de son audition du 13 mars 2015, il a déclaré qu’il refusait de prendre le vol de retour volontaire (DEVO) prévu pour le 30 mars 2015 et qu’il ne pouvait pas rentrer en Algérie pour des raisons de sécurité.
12. Sur demande du SEM, le vol volontaire (DEVO) prévu le 30 mars 2015 a été commuté en vol non-volontaire (DEPU) à la même date, en remplacement d’une personne d’un autre canton. A.________ a refusé d’embarquer le 30 mars 2015.
Le 2 avril 2015, le SPOP a requis de la Police cantonale qu’elle organise au plus vite un vol accompagné (DEPA) à destination d’Alger.
En droit :
1. Aux termes des art. 20 al. 1 ch. 5 et 30 aI. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur demande de levée de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, y compris en cas de non collaboration à l’obtention des documents de voyage, et pour insoumission. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVTEtr) dès la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable.
2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente pour ordonner ou lever une détention administrative selon l’art. 17 LVLEtr. En l’espèce, le magistrat a procédé à l'audition du recourant le 13 mars 2015, dont les déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il s’est prononcé dans un délai de huit jours ouvrables selon l’art. 80 al. 5 LEtr. La procédure suivie a ainsi été régulière, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
3. a) Le recourant invoque la violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, en ce sens que le premier juge aurait injustement considéré que son renvoi était exécutable. S’il refuse de retourner dans son pays d’origine, c’est en raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre et de son état de santé défaillant. De plus, dès lors que les vols « spéciaux », soit forcés, sont exclus par l’art. 4 al. 3 et 4 de l’Accord du 3 juin 2006 entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes (RS 0.142.111.279) (ci-après : Accord entre la Suisse et l’Algérie sur la circulation des personnes), l’exécution de son renvoi est impossible.
b) aa) Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).
bb) Aux termes de l’art. 4 de l’Accord entre la Suisse et l’Algérie sur la circulation des personnes, la reconduite par voie aérienne s’effectue sur des vols réguliers (al. 3). A chaque fois que la sécurité l’exige, les personnes reconduites sont accompagnées par un personnel spécialisé (al. 4).
c) En l’espèce, il n’existe aucune impossibilité matérielle de renvoi, le réacheminement par vol spécial n’étant pas une condition en soi (TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.4 ; CREC 4 septembre 2014/314 c. 3c). Il suffirait en effet au recourant d’accepter de monter dans un vol régulier pour l’Algérie pour mettre fin à la mesure de contrainte. Comme relevé par le premier juge, l’argument du recourant relatif à une condamnation pénale en Algérie a déjà été examiné et rejeté dans le cadre de la décision de détention rendue le 13 janvier 2015, laquelle n’a pas été contestée. En outre, en se bornant à soutenir que son état de santé est défaillant, sans autre motivation ou production de pièces, le recourant ne prouve nullement qu’il ne serait pas apte à voyager. Force est donc de retenir que l’expulsion du recourant se révèle possible tant du point de vue juridique que matériel.
Pour le surplus, le recourant se méprend lorsqu’il invoque l’arrêt TF 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 puisque le cas particulier concerne le renvoi d’une personne en Algérie au sens de l’art. 78 LEtr – mesure plus incisive et ultima ratio –, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
4. La violation du principe de proportionnalité dont le recourant se prévaut doit être rejetée, dès lors qu’on ne décèle aucune raison sérieuse laissant penser que le renvoi ne pourrait pas intervenir avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi (cf. TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2).
5. Le recourant allègue enfin une violation de l’art. 76 al. 4 LEtr dans le sens où le SPOP aurait tardé à entreprendre les démarches nécessaires à son renvoi. Il fait valoir que l’autorité a attendu plus de huit mois après l’entrée en force de la décision de renvoi pour le convoquer à un entretien de départ et ensuite près d’une année pour requérir sa détention, de sorte que la procédure d’expulsion ne peut plus être considérée comme étant en cours.
Le recourant a été condamné pénalement les 18 mars et 9 avril 2013. La décision de renvoi du SEM a été rendue le 23 avril 2013 et est entrée en force le 6 mai 2013. Le recourant a été mis en détention du 23 juin au 19 décembre 2013. Il a participé à un entretien de départ le 21 janvier 2014. Il a à nouveau été condamné les 5 février et 3 mars 2014 et mis en détention du 11 avril 2014 au 13 janvier 2015. Le grief du recourant relatif au retard pris par les autorités cantonales ne saurait être admis. En effet, il ressort clairement des événements précités que c’est par le propre comportement du recourant, l’ayant conduit à être privé de liberté, que la procédure d’expulsion n’a pas pu être conduite en continuité. Entre les deux séjours carcéraux du recourant, le SPOP a organisé un entretien de départ le 21 janvier 2014, puis, pendant son deuxième séjour en prison, a fait le nécessaire afin qu’il soit reconnu par les autorités algériennes et pour organiser un vol de renvoi. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le SPOP a fait preuve de toute la diligence requise pour accomplir les démarches en vue de l’exécution du renvoi. Un vol accompagné (DEPA) à destination d’Alger sera par ailleurs prochainement organisé.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Sandro Brantschen a produit une liste d’opérations faisant état de 5 h 43 de travail et de frais de vacation par 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1'111 fr. 30 (1’029 fr. plus 82 fr. 30 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 129 fr. 60, TVA comprise, soit au total 1'240 fr. 90.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Sandro Brantschen est arrêtée à 1'240 fr. 90 (mille deux cent quarante francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Sandro Brantschen (pour A.________)
‑ Service de la population, Départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :