|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JO15.005112-150317 141 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 31 mars 2015
__________________
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Tille
*****
Art. 91 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________, au Brassus, demanderesse, contre la décision d'avance de frais rendue le 10 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.Z.________, au Brassus, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 10 février 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à A.Z.________ un délai au 12 mars 2015 pour procéder au dépôt du montant de 22'700 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure de partage non successoral qu'elle a ouverte à l'encontre de B.Z.________.
B. Par acte du 23 février 2015, A.Z.________ a formé recours contre cette décision, concluant en substance, principalement, à son annulation et à ce que le montant de l'avance de frais soit calculé en fonction de la valeur de la quote-part dans l'immeuble à partager et à la réduction en équité de l'avance de frais ainsi calculée, subsidiairement à la réduction du montant de l'avance de frais en équité, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, dans tous les cas, à la dispense des frais de la procédure de recours. Elle a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 2 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 27 février 2015, B.Z.________ a déclaré qu'il renonçait à déposer des déterminations et s'en remettait à justice.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 3 février 2015, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.Z.________ a ouvert action par demande en partage de copropriété dirigée contre B.Z.________. Ses conclusions tendaient, en substance, à la constatation de son droit au partage de l'immeuble sis [...] dont les parties étaient copropriétaires chacune pour une demie, à la vente de l'immeuble et à la répartition du produit de la vente à parts égales entre les parties.
Sur la page de garde de la demande était mentionné: "valeur litigieuse: CHF 980'000.-". En page 2, après les conclusions, la demanderesse précisait que "la valeur litigieuse totale en capital" s'élevait à 980'000 francs. Enfin, en page 5, sous le titre "valeur litigieuse et procédure applicable", elle exposait ce qui suit:
"L'action en partage est une action civile réelle, de nature patrimoniale et formatrice [note de bas de page n° 4: Bohnet François, Commentaire pratique: Actions civiles – conditions et conclusions, Bâle, 2014, § 43 N 4]. Pour cette action, la valeur litigieuse correspond à la valeur de la chose en entier [note de bas de page n° 5: Bohnet François, Commentaire, § 43 N 6 et référence citée]. (…)
En l'espèce, la valeur litigieuse correspond à la valeur vénale de l'immeuble, estimée à CHF 980'000.-. Dès lors, c'est la procédure ordinaire qui trouve application. (…)"
2. Selon l'extrait du Registre foncier du Jura-Nord vaudois pour la part de copropriété n° [...] de la Commune [...], la valeur fiscale de la part de copropriété de la demanderesse s'élève à 225'000 francs.
Dans son "rapport sur l'estimation de la valeur vénale" du 16 décembre 2013, la société [...] a estimé à 980'000 fr. la valeur vénale de l'immeuble à partager.
En droit :
1. En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte.
Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, le récapitulatif de la déclaration d'impôts 2013 produit par la recourante est dès lors irrecevable.
3. a) La recourante fait valoir que dans le cadre de l'action en partage non successoral qu'elle a introduite, la valeur litigieuse aurait dû être calculée selon sa quote-part de l'immeuble (soit la moitié), et non pas sur l'entier de la valeur de l'immeuble, estimée à 980'000 francs.
b) Selon l'art. 91 CPC, auquel renvoie l'art. 4 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaire en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). Il suffit pour cela que le juge éprouve des doutes sérieux sur le montant avancé par les parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 44 ad art. 91 CPC, p. 319).
Dans la perspective de l'entrée en vigueur du CPC, le Conseil fédéral a précisé que la pratique relative au calcul de la valeur litigieuse continuerait à s'appliquer après l'entrée en vigueur du CPC (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6903).
En se fondant sur sa jurisprudence ancienne (ATF 86 II 451, JT 1961 I 467), le Tribunal fédéral a indiqué qu'en cas d'action en partage au sens de l'art. 604 CC (Code civil du 10 décembre 2907, RS 210), la valeur litigieuse est celle de toute la succession quand le partage est contesté et que, dans les autres cas, c'est la valeur de la part successorale du requérant (ATF 127 III 396 c. 1b, JT 2002 I 299). Cette solution est approuvée par Tappy (op. cit., n. 31 ad art. 91 CPC p. 316) et par Bohnet (Actions civiles: conditions et conclusions, Bâle 2014, n. 11, p. 442): ainsi une action en partage successoral aura une valeur litigieuse s'étendant à l'entier de la masse à partager si le principe du partage est litigieux, à la seule part du demandeur dans le cas contraire (CREC 8 décembre 2011/243 c. 3b).
Dans un ATF ancien 108 Ia 19, le Tribunal fédéral a procédé à une distinction devant être opérée en cas de partage successoral (propriété commune), avec un cas de copropriété (art. 650 CC). Il a exposé que l'intérêt économique de chaque copropriétaire se limite à sa seule part (charges et droits, jouissance de la chose, etc.). La doctrine ne semble pas relever qu'il existerait des querelles à cet égard, et considère que la valeur litigieuse correspond à l'intérêt du demandeur, soit à la valeur de sa part (Brunner/Wichtermann, in: Basler Kommentar ZGB II, 4e éd., n. 10 ad art. 650 CC, p. 938; Graham-Siegenthaler, Handkommentar ZGB, 2012, n. 6 ad art. 650 CC, p. 71 et n. 10 ad art. 651 CC; Bohnet, op. cit., n. 8, p. 490).
c) En l'espèce, la recourante a expressément indiqué dans sa demande que la valeur litigieuse était de 980'000 fr., sans aucune réserve à ce sujet. Elle a également exposé, dans sa demande (p. 5): "pour cette action, la valeur litigieuse correspond à la valeur de la chose en entier (en citant Bohnet). (…). En l'espèce, la valeur litigieuse correspond à la valeur vénale de l'immeuble, estimée à CHF 980'000.-. Dès lors c'est la procédure ordinaire qui trouve application".
Ensuite, dans son recours, la recourante prétend que la question est controversée. Elle se réfère notamment à divers arrêts, tant en matière de partage successoral que non successoral.
Comme précédemment exposé, la Cour de céans a déjà confirmé qu'une action en partage successoral aura une valeur litigieuse s'étendant à l'entier de la masse à partager si le principe du partage est litigieux, à la seule part du demandeur dans le ce cas contraire. Il en va de même d'une action en partage fondée sur l'art. 650 CC, sans qu'il n'existe de réelle controverse à ce sujet.
Dès lors, la valeur litigieuse correspond à la valeur de la part de copropriété à laquelle prétend la demanderesse.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Cela étant, au vu du fait que la présente procédure découle de l'erreur même de la recourante qui, comme on l'a vu, a exposé à plusieurs reprises dans sa demande que la valeur litigieuse était de 980'000 fr., les frais de judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 527 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 527 fr. (cinq cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de la recourante A.Z.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Manuel Bianchi della Porta (pour A.Z.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :