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TRIBUNAL CANTONAL |
P313.050711-150301 144 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 8 avril 2015
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Composition : M. WINZAP, président
M. Giroud et Courbat, juges
Greffière : Mme Huser
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Art. 230 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à [...] (VD), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 septembre 2014, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 16 janvier 2015 et reçus par le conseil du demandeur le 19 janvier 2015, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a admis partiellement la demande (I), dit qu’I.________ est la débitrice du demandeur Z.________ de la somme de 2'799 fr. 95 brut à titre de solde de vacances et paiement d’heures supplémentaires (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu la présente ordonnance sans frais (IV).
En droit, les premiers juges ont admis la modification des conclusions par le demandeur aux débats principaux, en considérant, s’agissant en particulier du paiement du salaire du mois de février 2013, que ce poste reposait sur un moyen de preuve nouveau, à savoir le journal des heures et jours travaillés produit par la défenderesse dans le cadre de sa réponse. Ils ont considéré que ce salaire avait été payé de la main à la main, en se fondant sur plusieurs indices, de sorte que la prétention du demandeur en paiement de ce salaire devait être rejetée.
B. Par acte du 17 février 2015, Z.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et III de son dispositif, en ce sens que la demande est intégralement admise et que l’intimée I.________ soit reconnue sa débitrice du montant de 3'976 fr. 35 brut, à titre de salaire pour le mois de février 2013.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. I.________ est une société à responsabilité limitée de droit suisse, inscrite au registre du commerce le 24 janvier 2012, avec siège, au moment des faits, à [...] et, depuis le 13 mai 2014, à [...] (VD). Son but consiste en la pose de portes et fenêtres et le montage d’échafaudages notamment. Au moment des faits, A.P.________ était associée gérante au bénéfice de la signature individuelle. Depuis le 13 mai 2014, elle a été remplacée par B.P.________, associé gérant au bénéfice de la signature individuelle.
La défenderesse est affiliée à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, qui est l’une des signataires de la Convention collective de travail du second œuvre romand passée en 2011.
2. Z.________ a été engagé à compter du 11 juin 2012 par la défenderesse en qualité de poseur de portes et fenêtres par contrat de durée indéterminée daté et signé du même jour. Le contrat de travail fixait notamment l’horaire de travail du demandeur comme il suit:
« Du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 17h. Vendredi de 7h à 12h et de 13h à 16h avec une pause de 15 minutes le matin.
L’horaire de travail fait l’objet d’une directive spécifique établie par l’employeur et dont le contenu peut varier. »
Durant l’audience du 6 mai 2014, des précisions ont été apportées à ce propos par N.________, témoin requis par le demandeur, lui aussi monteur de portes ayant travaillé avec le demandeur entre 2012 et 2013 au sein de la défenderesse, licencié au mois d’avril 2013 et également en litige avec la défenderesse. Il a notamment déclaré ce qui suit:
« Normalement, on devait se retrouver à 7 h 00 à Crissier, mais fréquemment, on nous demandait de venir 15 à 20 minutes avant. On ne nous donnait pas d’explication. On se rendait avec deux voitures sur les chantiers. Pour le retour, le contrat indiquait qu’on devait revenir pour 17 h 00 à Crissier. En réalité, lorsqu’on travaillait à Gland ou à Genève, on partait du chantier à 17 h 00.
Au début, mon collègue et moi avions une voiture pour nous rendre sur les chantiers. Par la suite, nous nous y rendions en bus. Nous nous déplacions en commun. Quand nous avions la voiture, il nous est arrivé de nous rendre directement sur les chantiers ; c’était les 3-4 premiers mois. »
Lors de cette même audience, E.________, témoin requis par la défenderesse, poseur de portes et fenêtres, ayant travaillé 6 mois en 2013 au service de la défenderesse, a déclaré avoir lui aussi connu le demandeur. Il a mentionné sur ce point :
« Au début, on avait l’ordre du patron de se rendre au dépôt de Crissier, mais certains partaient directement au lieu de travail. Parfois M. Z.________ était là, mais pas souvent. Il travaillait avec son équipe, à savoir M. N.________. Je ne m’occupais pas de savoir pourquoi il n’était pas là. Après son départ, il y a eu des bruits selon lesquels certains ouvriers avaient été licenciés car ils ne respectaient pas les horaires. Après, le patron a exigé que tous les ouvriers viennent au dépôt, même en son absence.
Le patron ne demandait pas qu’on fasse des heures supplémentaires. Quand il y en avait, soit elles étaient compensées, soit payées.
Je ne peux pas dire si M. Z.________ a fait des heures supplémentaires. Mais à mon avis, on n’en a pas fait.
M. Z.________ a également travaillé sur un chantier à Genève et à Gland les deux ou trois semaines précédant son départ. »
Le contrat de travail signé le 11 juin 2012 prévoyait ce qui suit concernant la fin des rapports de travail:
« […] Dès le quatrième mois [de travail] chaque partie peut résilier le contrat individuel de travail en observant un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois de travail.
Si, à la fin des rapports de travail, l’employé a pris plus de jours de vacances de (sic) ce à quoi il avait droit, l’employeur peut en compenser la contrevaleur avec tout montant qu’il devrait encore lui verser.
Dès la résiliation du contrat de travail que ce soit une décision prise de l’employeur ou de l’employé, ce dernier est tenu de prendre le solde des vacances qui lui sont encore dû.»
La rétribution y était prévue en ces termes :
« Salaire net CHF 5'000.- treizième salaire ainsi que jours fériés inclus. »
Durant l’audience du 6 mai 2014, N.________ a également déclaré que les éventuelles heures supplémentares n’avaient pas été compensées par des congés, ni n’avaient été payées, que son employeur lui avait toujours versé son salaire sur un compte, à l’exception des avances de frais de quelques centaines de francs qu’il lui faisait, précisant qu’il ne lui avait jamais fait signer de quittance, dès lors qu’au départ, il y avait une relation de confiance.
E.________ a quant à lui ajouté que les salaires étaient payés ponctuellement, toujours sur un compte, mais que, lorsque les employés demandaient des avances, elles étaient payées en espèces sans quittance.
Le contrat de travail prévoyait ce qui suit s’agissant des vacances :
« Quatre semaines par année. Les vacances seront prises en accord avec l’employeur et durant la période de travail réduit. »
3. Ce contrat a pris fin au 31 janvier 2013.
4. Par courrier daté du 17 avril 2013, le demandeur, par l’intermédiaire de [...], secrétaire syndical auprès d’Unia Vaud à Lausanne, a informé la défenderesse qu’il restait des créances impayées à la suite de la résiliation des rapports de travail. Le courrier mentionnait notamment:
« - Un solde de 10.7 jours de vacances en faveur de Monsieur Z.________ pour un total de CHF 2973.9
- Un solde d’heures supplémentaires de 75.35 heures en faveur de monsieur (sic) Z.________ pour un total de CHF 2535 (total non majoré) »
Par courrier du 6 mai 2013, la défenderesse a répondu en ces termes :
« Suite à un contrôle du compte employé de Monsieur Z.________ (sic) il en résulte qu’aucune créance ne lui sera versée. En effet, les heures effectuées ainsi que les vacances prises sont correctes.
De plus, le détail envoyé par vos soins contient le nom d’un M. [...]. Personne qui est d’ailleurs inconnu (sic) dans notre établissement.
Nous vous informons également que le mois de février n’est pas stipulé dans votre décompte alors que M. Z.________ après de nombreuses sollicitations de sa part nous a prié de prolonger son mandat jusqu’au 22 février 2013 afin de terminer le chantier.»
5. a) Le demandeur a déposé, devant le Tribunal de Prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois, une demande en procédure simplifiée le 1er novembre 2013, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« […]
La partie défenderesse, I.________, est reconnue débitrice de la partie demanderesse, Monsieur Z.________:
1. Du paiement du montant brut de CHF 2'966.45 représentant un solde d’indemnités de vacances pour les mois de juin 2012 à janvier 2013 ;
2. Du paiement du montant brut de CHF 1'578.80 représentant le salaire dû pour les temps de déplacement ;
3. Du paiement du montant brut de CHF 2'447.65 à titre de retenues LPP ayant été faites en trop ;
4. Du paiement du montant brut de CHF 1'623.10 à titre de salaire déduit à tort suite à la prise de vacances ;
Soit un montant brut total de CHF 8'616.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2013. »
A l’appui de son écriture, le demandeur a notamment produit des décomptes d’heures, en partie manuscrits, comportant le nom du demandeur sur toutes les pages ainsi que sa signature sur toutes les pages hormis sur ceux des mois de juillet et août 2012. Il ressort de ces décomptes qu’il a travaillé :
· 10 jours en juin 2012, pour un total de 86 h 30 ;
· 20 jours en juillet 2012, pour un total de 179 h 30 ;
· 14 jours en août 2012, pour un total de 129 heures ;
· 20 jours en septembre 2012, pour un total de 187 h 15;
· 20 jours en octobre 2012, pour un total de 177 heures ;
· 25 jours en novembre 2012, pour un total de 220 heures ;
· 20 jours en décembre 2012, pour un total de 177 h 30 ;
· 19 jours en janvier 2013, pour un total de 168 heures.
Il ressort également du même document que, durant cette période, le demandeur a pris des vacances du 10 au 24 août 2012 ainsi que du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013.
b) La défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens, par réponse du 10 mars 2014.
A l’appui de son écriture, la défenderesse a produit un journal des heures et jours travaillés, entièrement dactylographié, non signé, comportant le nom du demandeur. Il ressort de ce document que le demandeur a travaillé :
· 15 jours en juin 2012, pour un total de 122 h 16 ;
· 22 jours en juillet 2012, pour un total de 177 h 47 ;
· 12 jours en août 2012, pour un total de 99 h 15 ;
· 19 jours en septembre 2012, pour un total de 155 h 47 ;
· 23 jours en octobre 2012, pour un total de 188 h 49 ;
· 22 jours en novembre 2012, pour un total de 180 h 09 ;
· 15 jours en décembre 2012, pour un total de 124 heures ;
· 19 jours en janvier 2013, pour un total de 155 h 56 ;
· 13 jours en février 2013, pour un total de 105 h 46.
Il ressort également du journal des heures et des jours travaillés que, durant cette période, le demandeur a pris des vacances du 10 au 24 août 2012, du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013, ainsi que les 1er, 5 et 21 février 2013.
6. Une première audience de jugement s’est tenue le 6 mai 2014 devant le Tribunal de Prud’hommes, durant laquelle le demandeur a produit des conclusions modifiées. Il a ainsi conclu au paiement de 6'776 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 février 2013, avec charge au demandeur de rembourser le montant à la Caisse Unia. A l’appui de cette modification, il a présenté un décompte décomposant le montant réclamé en trois postes :
· 1'221 fr. 15 brut à titre de solde de vacances ;
· 1'578 fr. 80 brut à titre d’heures supplémentaires ;
· 3'976 fr. 35 brut à titre de salaire du mois de février 2013, avec charge au demandeur de rembourser le montant de 1'832 fr. brut à la caisse de chômage.
Le demandeur a au surplus renoncé à sa prétention en remboursement des cotisations LPP, la preuve de leur versement ayant été apportée, ainsi qu’à la prétention en remboursement de la retenue sur salaire au mois d’août 2012, les parties ayant passé un accord concernant la prise de vacances non rémunérées.
La partie défenderesse s’est opposée à l’introduction de conclusions modifiées.
Lors de cette audience, les témoinsN.________ et E.________ ont été entendus. Le témoin [...], dont l’audition avait été requise par la défenderesse, ne s’est pas présenté, bien que dûment cité à comparaître par courrier daté du 1er avril 2014. La partie défenderesse a requis qu’il soit entendu lors d’une éventuelle nouvelle audience.
Le tribunal a entendu les parties et a tenté la conciliation, en vain. Au vu des nouvelles conclusions déposées par le demandeur, le tribunal a décidé de fixer une nouvelle audience.
7. A l’audience de jugement du Tribunal de Prud’hommes du 2 septembre 2014, le témoin [...] ne s’est pas présenté, bien que dûment cité à comparaître par courrier daté du 20 juin 2014. Le tribunal a été informé du fait que le gérant de la défenderesse avait contacté ce témoin par téléphone dans la journée et qu’il lui aurait alors indiqué qu’il ne pouvait pas se présenter en raison de la distance trop importante qui séparait le tribunal de son lieu de travail. La défenderesse a requis que le témoin soit entendu. Après avoir suspendu l’audience, le tribunal a refusé de renvoyer l’audience et a décidé de poursuivre l’instruction avant de passer au jugement.
En droit :
1. L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2).
En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
2. Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
En l’espèce, le recours porte uniquement sur une violation du droit, l’état de faits du jugement querellé n’étant pas contesté.
3.
3.1 Le recourant soutient que les premiers juges ont violé l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en se fondant sur des indices pour admettre que le salaire du mois de février 2013 avait été versé, sans que l’intimée n’apporte la preuve de ce versement.
3.2 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve.
Un fait n’est établi que si le juge en est convaincu ; il est inadmissible de juger selon une simple vraisemblance là où l’intime conviction du juge fait défaut et où un doute subsiste dans l’état de fait, ou de se fonder sur des affirmations rendues simplement plausibles (TC 4C.77/2005 du 20 avril 2005 c. 3 ; ATF 104 II 216 c. 2c).
3.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le salaire afférent au mois de février 2013 avait été payé de la main à la main, en se fondant sur les éléments suivants :
a) le témoin [...] a déclaré qu’I.________ lui a toujours versé son salaire sur un compte bancaire, hormis certaines avances de frais, de montants moindres, qui étaient parfois payées en espèces sans quittance;
b) le témoin E.________ a déclaré que le salaire était toujours payé sur un compte, sauf pour des avances, qui étaient versées en espèces sans quittance ;
c) le certificat de salaire établi par I.________ pour l’année 2013 fait état de cotisations sociales pour le mois de février 2013;
d) dans sa demande, Z.________ n’a pas émis de revendication pour le salaire afférent au mois de février 2013 et n’a pas contesté avoir reçu un certificat de salaire faisant notamment état d’un salaire afférent au mois de février 2013.
3.4 On peut se demander si ces éléments sont suffisants pour admettre que la preuve, incombant à l’employeur, du paiement du salaire a été rapportée. En effet, les témoignages tendent à prouver que le salaire était habituellement versé sur un compte bancaire, alors que les relevés du compte bancaire du recourant n’indiquent pas de versement d’un salaire pour le mois de février 2013. Par ailleurs, le fait qu’un certificat de salaire annuel ait été établi par l’employeur comprenant le mois de février 2013 et que la demande n’ait pas porté sur ce mois ne démontre pas encore qu’un salaire a été versé. Le recourant explique à ce sujet qu’après la résiliation avec effet à fin janvier 2013, il a sollicité et obtenu dans un premier temps l’indemnité de chômage pour le mois de février 2013 avant de reprendre son activité au sein de l’intimée, de sorte qu’il aurait considéré, au moment de former sa demande, que le salaire afférent au mois de février n’avait pas à faire l’objet de conclusions; ce n’est que lorsque l’intimée a allégué dans sa réponse du 10 mars 2014 qu’elle lui avait versé pour le mois de février 2013 un salaire qui s’ajoutait à l’indemnité de chômage qu’il aurait été amené à réclamer formellement ce salaire, à charge pour lui de rembourser l’indemnité à la caisse de chômage. De son côté, l’intimée prétend que le recourant aurait tenté de percevoir tant le salaire du mois de février 2013 que l’indemnité de l’assurance. Cela étant, la question du paiement du salaire peut demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
4.
4.1 Les premiers juges ont considéré que le demandeur pouvait être autorisé à modifier ses conclusions à l’audience de jugement, dès lors que la défenderesse avait produit avec sa réponse le « journal des heures et jours travaillés ».
4.2 Selon l’art. 230 al. 1 let b CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (let. b). Cette notion de nouveauté renvoie à l’art. 229 CPC (Willisegger, in Basler Kommentar, n. 7 ad art. 230 CPC), dont l’al. 1 prévoit que ne sont nouveaux que les faits et moyens de preuve qui sont postérieurs à l’échange d’écritures (let. a) ou qui existaient auparavant mais ne pouvaient être invoqués antérieurement (let. b).
L’art. 227 CPC, quant à lui, traite de la modification de la demande dans le cadre de l’échange d’écritures et de la préparation des débats principaux. La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Ainsi, en premier lieu, il est nécessaire que cette nouvelle prétention s’inscrive dans le cadre d’une même procédure, ceci afin que ne découle pas de cette modification un conflit de règles de procédure incompatibles (Schweizer, CPC commenté, n.17 ad art. 227 p. 869). Ensuite, on parle de connexité si les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 227 p. 870 et, par renvoi, n. 7 ad art. 14 p. 37).
4.3 Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les conclusions augmentées relatives au poste du salaire du mois de février 2013 relèvent toujours de la compétence du Tribunal de Prud’hommes et de la procédure simplifiée. Par ailleurs, on peut admettre l’existence d’un lien de connexité entre la prétention modifiée et le prétention initiale, dans la mesure où le rapport de travail qui a débuté le 1er février et qui s’est terminé le 22 février 2013 faisait immédiatement suite au contrat précédent et unissait les mêmes parties, de sorte qu’il relevait d’un complexe identique de faits. En revanche, le fait que le demandeur ait travaillé en février 2013, respectivement la preuve de ce fait sous forme de « journal des heures et jours travaillés » existait avant le dépôt de la demande, si bien que la production de ce « journal » ne correspondait pas à un fait ou un moyen de preuve nouveau. Les premiers juges n’étaient ainsi pas fondés à statuer sur les conclusions modifiées du demandeur. Celui-ci ne peut dès lors pas se plaindre de ce que, statuant néanmoins à leur sujet, ils les aient rejetées.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Le recourant versera à l’intimée un montant de 600 fr. (art. 8 TDC ; tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. Le recourant Z.________ doit verser à l’intimée I.________ la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Z.________,
‑ Me Renaud Lattion (pour I.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :