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TRIBUNAL CANTONAL |
TD09.008416-150217 2/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 20 avril 2015
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Composition : M. Colombini, président
MM. Giroud et Abrecht, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 16 al. 7 aLPers-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à Prilly, demandeur, contre le prononcé rendu le 28 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par prononcé du 28 janvier 2015, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a pris acte pour valoir jugement exécutoire du passé-expédient du demandeur Z.________ (I), dit que les frais de justice sont arrêtés à 3'330 fr. pour le demandeur et à 1'830 fr. pour le défendeur (II), dit que le demandeur Z.________ paiera à l’Etat de Vaud la somme de 2'630 fr. à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur, qui avait passé expédient sur toutes les conclusions de la partie adverse, était chargé de l’émolument, de sorte qu’il devait verser à l’Etat de Vaud la somme de 1'830 fr. en remboursement de ses frais de justice et le montant de 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.
B. Par acte du 6 février 2015, Z.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucun dépens à l’Etat de Vaud, soit qu’il ne doit lui verser que 1'830 fr. pour les frais de justice.
Dans sa réponse du 26 mars 2015, l’Etat de Vaud a conclu au rejet du recours de Z.________.
C. La Chambre des recours retient les faits suivants :
1. Par avenant à son contrat de travail daté du 29 décembre 2008, mais prenant effet au 1er décembre 2008, l’Etat de Vaud a informé Z.________ qu’il était colloqué dans la fonction « maître de disciplines spéciales », dans la chaîne 142 au niveau 10.
2. Par demande du 5 mars 2009, Z.________ a ouvert action auprès du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale en concluant notamment à être colloqué au niveau 11 à partir du 1er décembre 2008 et au niveau 12 dès le 1er août 2009. Le Tribunal a considéré que la valeur litigieuse était de 195'748 francs.
3. Par lettre du 29 août 2014, Z.________ a retiré sa demande du 5 mars 2009 et requis que la cause soit rayée du rôle.
4. Le 7 octobre 2014, l’Etat de Vaud a requis l’allocation de pleins dépens et frais, dès lors que le retrait de la requête devait être assimilé à un passé-expédient ou à l’acquiescement de ses conclusions libératoires.
5. Le 20 octobre 2014, Z.________ a répondu qu’il retirait son recours en raison de la jurisprudence rendue après sa demande, ce qui rendait pour ainsi dire vaine toute procédure. Cela ne signifiait pas qu’il modifiait ses conclusions, de sorte qu’il ne devait aucun dépens à l’Etat de Vaud.
En droit :
1. a) Le jugement entrepris a été rendu par la Présidente du TRIPAC, dans une cause soumise au droit public cantonal.
L’art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), entré en vigueur le 1er janvier 2011, s’agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC. Ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition légale contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, à titre de droit supplétif. En dérogation à l’art. 405 CPC, l’art. 166 CDPJ prévoit que les règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y compris pour la procédure de recours, applicables avant l’entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. Par conséquent, dès lors que la présente cause au fond était déjà pendante devant le TRIPAC avant le 1er janvier 2011, les voies de recours de l’ancien droit cantonal sont ouvertes contre le prononcé rendu le 28 janvier 2015 et c’est l’art. 16 al. 1 aLPers-VD, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2011, qui est applicable en l’espèce, lequel renvoie aux dispositions de procédure du titre Il, chapitre Il de l’ancienne loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (aLJT) (JT 2013 III 104). Selon l’art. 46 al. 2 aLJT, sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, sont applicables les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) sont ouverts.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme, est recevable.
b) Le prononcé attaqué indique que « les parties peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours dès la présente notification par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 TFJC) ».
Une telle indication des voies de droit est manifestement incomplète. En effet, le prononcé attaqué, qui est un jugement final, peut faire l’objet d’un recours sur le fond et/ou sur les dépens conformément au CPC-VD comme évoqué ci-dessus et ce n’est que lorsque la partie n’entend recourir ni sur le fond ni sur les dépens, mais uniquement sur les frais, que le recours de l’art. 23 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) est ouvert auprès du Président du Tribunal cantonal. Or en l’espèce, le recourant recourt sur les dépens, de sorte que c’est bien le recours en réforme à la Chambre des recours qui est ouvert (cf. supra).
2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par le TRIPAC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD).
L’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de le compléter ou de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3. a) Le recourant soutient que l’octroi à l’Etat de Vaud d’une indemnité de 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil serait contraire aux règles applicables à la présente cause (art. 41 aLJT), dès lors qu’il n’a pas agi de manière téméraire.
b) En cas de retrait des conclusions, la jurisprudence considère un tel retrait comme un désistement ou un passé-expédient entraînant d'office la condamnation, totale ou partielle, aux dépens (CREC I 16 novembre 2010/596 c. 3 ; CREC I 2 février 1977, [...] c. [...], cité par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 7.11 ad art. 92 CPC-VD). La partie qui passe expédient sur toutes les conclusions de son adversaire est chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause (art. 162 al. 1 CPC-VD).
Selon l’art. 16 al. 7 aLPers-VD, lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr., les parties avancent les frais effectifs et la moitié des émoluments ordinaires. L’art. 16 al. 7 aLPers-VD s’applique également aux dépens et permet, lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr., d’astreindre la partie qui perd à verser des dépens à la partie qui gagne (CREC I 24 septembre 2007/465 ; CREC 2 décembre 2005/905). Cette interprétation de la loi échappe au grief d’arbitraire (TF 8C_422/2013 du 9 avril 2014 c. 10.2).
c) En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance s’élève à 195'748 fr. (cf. jgt, p. 15), soit un montant supérieur à 30'000 francs. C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en retirant sa demande du 5 mars 2009, le demandeur avait passé-expédient et que le défendeur avait gagné le procès sur le principe. Les dépens par 800 fr. alloués à l’Etat de Vaud, dont la quotité n’est pas contestée, peuvent par conséquent être confirmés.
4. lI résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Dès lors que la valeur litigieuse en première instance est supérieure à 30'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais de deuxième instance, même si l’enjeu en deuxième instance est inférieur à 30'000 fr. (cf. CACI 21 mars 2014/148 c. 7.3 ; ATF 100 II 358, JT 1975 I 621). Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 150 fr. (art. 230 al. 1 et 232 al. 2 aTFJC) pour le recourant.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 TAv (Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, abrogé au 1er janvier 2011), la somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut en aucun cas excéder en seconde instance 10 % de la valeur des prétentions qui demeurent litigieuses. Le recourant devra donc verser 80 fr. l’Etat de Vaud à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. Le recourant Z.________ doit verser à l’intimé Etat de Vaud la somme de 80 fr. (huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Gilles Pierrehumbert (pour Z.________)
‑ Me Rémy Wyler (pour Etat de Vaud)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale
La greffière :