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TRIBUNAL CANTONAL |
JY15.017800-150743 217 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 8 juin 2015
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Composition : M. Winzap, président
M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, actuellement détenu dans l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 4 mai 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par ordonnance du 4 mai 2015, dont la motivation a été envoyée le 5 mai 2015 pour notification, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative dès le 4 mai 2015 pour une durée de six mois de O.________, né le [...] 1961, originaire du Nigeria (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il lui désigne un avocat d’office (II).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions légales de la mise en détention administrative de O.________ étaient réalisées.
B. O.________, par son conseil désigné le 6 mai 2015, a recouru le 8 mai 2015 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa libération immédiate. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
Par décision du 13 mai 2017, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le Service de la population (ci-après : SPOP) Secteur juridique, a conclu, le 20 mai 2015 au rejet du recours.
Le 21 mai 2015, il a indiqué que le renvoi du recourant était prévu pour le 2 juin 2015.
Le 4 juin 2015, le SPOP a informé la cour de céans du transfert du recourant à l’établissement de Frambois à la suite du refus de celui-ci d’embarquer dans un avion à destination du Nigeria le 2 juin 2015.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
O.________ a déposé une demande d’asile en Suisse en exposant avoir quitté le Nigeria en 1986 pour venir en Europe a des fins touristiques et pour suivre une formation religieuse en Italie et qu’après un séjour ininterrompu dans ce pays, il l’avait quitté à la suite d’une séparation amoureuse et à cause de la crise économique.
Par décision du 7 février 2014 l’Office fédéral des migration (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile pour le motif que O.________ ne demandait pas à être protégé contre des persécutions. L’ODM a en outre prononcé son renvoi de Suisse et dit qu’il devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Cette décision est entrée en force le 14 février 2014.
Lors d’une audition du 24 mars 2014, O.________ a déclaré avoir besoin de temps pour quitter la Suisse, que ses documents d’identité se trouvaient en Italie, qu’il était prêt à collaborer avec les autorités, notamment en cas de présentation à une ambassade ou un consulat, et/ou à participer à des auditions linguistiques et ne pas être intéressé par les services du Bureau de Conseils en vue du retour (CVS).
Le même jour, le SPOP a requis de l’ODM un soutien au renvoi de O.________. Ce document mentionne que O.________ a un fils en Italie, qui vit avec sa mère.
Lors d’audition par le Nigeria Immigration Service du 8 au 11 juillet 2014, O.________ a été reconnu comme citoyen nigérian.
Lors d’une audition du 10 septembre 2014, O.________ a produit une copie couleur de son permis de séjour italien, datant de 1986, ainsi que des copies des documents d’identité de sa compagne et de son enfant. Il a refusé de signer la déclaration par laquelle il acceptait de quitter volontairement la Suisse pour l’Italie si ce pays acceptait sa réadmission.
Le 4 novembre 2014, le SPOP a rempli un formulaire d’inscription swissREPAT pour un vol à destination du Nigeria.
Le 11 novembre 2014, O.________ a refusé de signer le plan de vol fixant la date de son départ en avion pour le Nigeria le 27 novembre 2014.
Le 26 novembre 2014, les autorité nigérianes on délivré un laissez-passer en faveur de O.________.
O.________ ne s’est pas présenté à l’aéroport le 27 novembre 2014 et a disparu.
Le 28 novembre 2014, le SPOP a requis l’inscription de O.________ au RIPOL. O.________ a été arrêté lors d’un contrôle de police le 4 mai 2015 à 2 h 10.
Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de O.________ en précisant que celui-ci pourrait être refoulé dans un délai de six mois environ.
A l’audience du 4 mai 2015, O.________ a déclaré qu’il ne souhaitait par retourner au Nigeria parce qu’il avait peur et a demandé à ce qu’un avocat lui soit désigné. Le SPOP a indiqué qu’un vol pourrait être organisé dans un délai de deux à quatre semaines. A l’issue de l’audience, la Juge de paix du district de Lausanne a délivré un ordre de détention administrative.
En droit :
1. Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la mise en détention administrative en vue du renvoi (art. 16 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.11]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 4 mai 2015. II a procédé à l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
3. Le recourant fait valoir que, depuis l’organisation du vol du 27 novembre 2014, le SPOP n’a entrepris aucune démarche en vue de son renvoi, que son renvoi est impossible vers le Nigeria dès lors qu’il est chrétien et que les chrétiens sont persécutés dans ce pays, qu’il était en Italie au bénéfice d’un permis de travail et qu’il a travaillé six mois en Suisse à l’EVAM. Il soutient que son renvoi n’est pas possible dans un délai raisonnable.
a) Selon l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l’espèce, la recourant n’a pas obtempéré l’ordre de renvoi du 7 février 2014. Il a refusé de signer les plans de vols et n’a pas pris celui du 27 novembre 2014. Il a ensuite disparu et refusé d’embarquer dans le vol prévu le 2 juin 2015. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let b ch. 3 et 4 LEtr sont ainsi réalisées.
b) Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic : des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).
Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3).
En l’espèce, les arguments invoqués par le recourant ne font pas apparaître la décision de renvoi comme manifestement nulle. Ils relèvent en conséquence de la compétence de l’autorité de renvoi.
Au surplus, le SPOP a effectué durant toute l’année 2014 des démarches en vue du renvoi du recourant, démarches interrompues dès que celui-ci a disparu ; par la suite, il s’est heurté au refus de collaboration du recourant. En raison du dernier refus de celui d’embarquer dans le vol du 2 juin 2014, un vol spécial va être organisé, si bien que la condition d’un renvoi dans un délai raisonnable est remplie.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Dominique d’Eggis n’a pas produit de liste des opérations. Il convient d’estimer le temps consacré au dossier à 3 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 540 fr., montant auquel il convient d’ajouter une indemnité de vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout, soit un montant total de 712 fr. 80 (540 + 120 + [540 + 120 x 8 %]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 712 fr. 80 (sept cent douze francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Dominique d’Eggis (pour O.________),
‑ Service de la population, Départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :