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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ15.005054-150524 159 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 29 avril 2015
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Composition : M. winzap, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Tinguely
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Art. 119 al. 3 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 30 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 30 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a fixé à 497 fr. l’indemnité de Me W.________, conseil d’office d’A.________, débours et TVA inclus, pour la période du 15 janvier 2015 au 12 février 2015 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III).
En droit, le premier juge a estimé, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que les opérations portées en compte par le conseil d’office pour le mandat qui lui avait été confié justifiaient le temps employé, à savoir 4 heures et 10 minutes pour la période du 28 novembre 2014 au 12 février 2015. Pour le premier juge, dès lors que le bénéfice de l’assistance judiciaire avait été accordé à A.________ avec effet au 15 janvier 2015, il convenait toutefois de retrancher les opérations antérieures à cette date et de retenir que Me W.________ avait consacré 1 heure et 50 minutes au traitement du cas.
B. Par acte du 1er avril 2015, W.________ a formé un recours contre cette décision, concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que son indemnité de conseil d’office d’A.________ est fixée à 960 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 28 novembre 2014 au 12 février 2015.
A.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2014, G.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son épouse, A.________.
2. Par requête du 15 janvier 2015 adressée à la Présidente du Tribunal civil, A.________ a demandé, par l’intermédiaire de son conseil Me W.________, avocat à [...], à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale introduite à son encontre par G.________.
3. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue devant la Présidente du Tribunal civil le 6 février 2015 en présence de G.________ et d’A.________, assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, ils ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
4. Par décision du 9 février 2015, la Présidente du Tribunal civil a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 janvier 2015 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à G.________ (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me W.________ (II) et dit qu’A.________ doit payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mars 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif (III).
5. Le 12 février 2015, Me W.________ a produit sa liste des opérations et débours, faisant état de 4 heures et 10 minutes de temps consacré au dossier depuis le 28 novembre 2014.
En droit :
1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF).
3. a) Le recourant soutient que c’est à tort que le premier juge n’a tenu compte dans la fixation de son indemnité que des opérations postérieures au 15 janvier 2015, date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire. Il fait valoir que la jurisprudence fédérale impose au juge de ne pas faire preuve de formalisme excessif et admet la prise en compte d’opérations antérieures à la demande d’assistance judiciaire (cf. TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 c. 5.2).
b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-664). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 1Z2 Il c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 aI. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique, commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 11 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in JT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).
La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Exceptionnellement, elle peut être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de requête d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119 CPC ; CREC 25 janvier 2012/28).
c) En l’espèce, le recourant n'expose pas en quoi il aurait été empêché de requérir, pour sa mandante, l'assistance judiciaire avant le 15 janvier 2015. On ne voit pas en quoi il aurait été pour lui impossible de demander le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 28 novembre 2014, date de la première opération effectuée pour le compte d’A.________.
Le recourant avait par ailleurs tout loisir de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a au demeurant pas formé recours contre la décision du 9 février 2015 octroyant l’assistance judiciaire à A.________ avec effet au 15 janvier 2015.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté de la liste d’opérations du 12 février 2015, les opérations effectuées avant le 15 janvier 2015.
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant W.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me W.________
‑ Mme A.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 463 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :