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TRIBUNAL CANTONAL |
JY15.020912-150913 237 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 juin 2015
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Composition : M. Winzap, président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffier : M. Tinguely
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Art. 79 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 79 al. 2, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 27 mai 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a prolongé la détention d’A.________, né le [...] 1977, originaire d’Algérie, alors détenu dans les locaux de Frambois, à Vernier (GE), jusqu’au 4 juillet 2015.
En droit, le premier juge a considéré que le Service de la population (SPOP) avait entrepris toutes les démarches nécessaires en vue d’exécuter le renvoi de l’intéressé sans tarder et que le retard pris dans l’exécution du renvoi d’A.________ n’était pas le fait des autorités suisses, mais de la compagnie aérienne [...] et de l’absence de collaboration de l’intéressé. Dans la mesure où le prochain vol était prévu le 22 juin 2015 et étant donné qu’on ne pouvait considérer le renvoi comme étant impossible, le magistrat a estimé qu’il se justifiait d’ordonner la prolongation de la détention administrative d’A.________, en application de l’art. 79 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
B. Par acte du 2 juin 2015, A.________ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, sa détention étant levée et sa mise en liberté ordonnée immédiatement.
Le 12 juin 2015, le SPOP s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 1er novembre 2009, A.________ ( [...]) a déposé une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 11 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci-après le SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse en Espagne et lui a imparti un délai de départ, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte.
Le 2 avril 2010, A.________ a été renvoyé en Espagne sous la contrainte.
2. Après être revenu en Suisse, A.________ a déposé une seconde demande d’asile le 18 octobre 2010.
Par décision du 10 juillet 2012, l’ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur cette nouvelle demande, renvoyé A.________ de Suisse, dit que A.________ doit quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force, faute de quoi il s’expose à des moyens de contrainte. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet de recours, est entrée en force.
Le 7 septembre 2012, le SPOP a averti A.________ que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative en vue de son renvoi. L’intéressé a alors déclaré avoir compris qu’il devait quitter la Suisse mais qu’il essayait de « trouver une solution pour ne pas quitter [son] fils » et qu’il avait besoin de temps pour discuter d’une solution avec la mère de son enfant, d’avec qui il était séparé. Cette dernière a fait l’objet d’une procédure distincte auprès de l’ODM et du SPOP.
3. Pendant ses séjours en Suisse, A.________ a fait l’objet de cinq condamnations pénales, toutes privatives de liberté, respectivement prononcées les 23 mai 2011, 3 avril 2012, 7 janvier 2013, 13 juin 2013 et 16 avril 2014, principalement pour des infractions contre le patrimoine (vol, violation de domicile, recel) et pour séjour illégal.
4. Par courrier du 11 juillet 2014, l’ODM a indiqué au SPOP qu’A.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu.
Le 16 juillet 2014, le SPOP a requis la police cantonale d’organiser le renvoi d’A.________ à destination d’Alger le jour de sa sortie de prison, prévue le 31 juillet 2014.
Un premier vol prévu le 31 juillet 2014 a dû être annulé en raison d’un trop grand nombre d’identifications positives de ressortissants par les autorités algériennes et aux exigences de ces dernières en matière de renvoi.
Un second vol à destination d’Alger a, par conséquent, a été fixé au 6 octobre 2014.
5. Le 31 juillet 2014, le SPOP a adressé au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) une requête de mise en détention à l’encontre d’A.________.
Par ordonnance du 4 août 2014, confirmée par la Chambre de céans (CREC 4 septembre 2014/314), le Juge de paix a prononcé la détention de l’intéressé dès le 4 août 2014, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 3 février 2015, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Le 17 septembre 2014, A.________ a refusé de se rendre à Berne pour y être auditionné par un représentant du consulat d’Algérie en vue d’établir un laissez-passer en sa faveur. Le vol à destination d’Alger prévu le 6 octobre 2014 a dès lors dû être annulé.
6. Par courriels des 6 et 11 novembre et du 4 décembre 2014, le SPOP a relancé l’ODM quant à l’organisation d’un nouveau vol. D’entente avec les autorités algériennes, une place sur le vol de ligne à destination d’Alger prévu le 15 mai 2015 a été réservée à l’intéressé.
Les 23 décembre 2014 et 13 février 2015, le SPOP a sollicité auprès de du SEM l’organisation d’une nouvelle audition par les autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer à l’intéressé.
7. Le 16 janvier 2015, le SPOP a demandé au Juge de paix de prolonger la détention d’A.________, un vol étant prévu à destination de l’Algérie pour le 15 mai 2015.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, confirmée par la Chambre de céans (CREC 9 mars 2015/109), le Juge de paix a prolongé la détention de l’intéressé jusqu’au 4 juin 2015, en application de l’art. 79 al. 2 LEtr.
8. Le 18 mars 2015, A.________ a refusé d’être acheminé auprès du SEM, à Berne, en vue d’y être auditionné par un représentant du consulat d’Algérie.
9. Le 8 avril 2015, l’intéressé a été acheminé sous contrainte auprès du SEM. Le même jour, le SEM a informé le SPOP qu’A.________ avait refusé de collaborer lors de son audition.
10. Le 1er mai 2015, el SEM a informé le SPOP que le renvoi d’A.________ ne pourrait finalement pas être exécuté le 15 mai 2015 dès lors que la compagnie aérienne [...], sur laquelle le vol du 15 mai 2015 était initialement prévu, avait décidé d’annuler tous les vols à destination de l’Algérie prévus les vendredis au départ de Genève, un nouveau vol sur le mode de l’accompagnement jusqu’au pays destination ne pouvant être organisé avant le 22 juin 2015. Le SEM a expliqué à cet égard qu’il s’agissait de la première date utile en raison de la non collaboration de l’intéressé ainsi qu’en raison du grand nombre de renvois non volontaires à opérer à destination de l’Algérie pour lesquels des vols spéciaux sont en préparation.
11. Le 22 mai 2015, le SPOP a demandé au Juge de paix de prolonger de soixante jours la détention d’A.________.
12. Une audience s’est tenue le 27 mai 2015 devant le Juge de paix en présence de l’intéressé, assisté de son conseil. Interrogé, A.________ a déclaré ce qui suit :
« Je refuse de collaborer à mon départ.
Je suis d’accord de rester en détention le temps qu’il faudra, mais je ne veux pas partir en Algérie. Mes enfants sont à Yverdon maintenant avec mon épouse dont je vis séparé. Eux aussi refusent de partir en Algérie. »
13. Le 22 juin 2015, A.________ a refusé d’embarquer à bord du vol à destination d’Alger, sur lequel une place lui avait été réservée.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
En l’espèce, il y a en particulier lieu de tenir compte du fait nouveau selon lequel le recourant a refusé, en date du 22 juin 2015, d’embarquer à bord du vol Genève-Alger sur lequel une place lui avait été réservée.
3. a) Le recourant soutient que les conditions de sa mise en détention en vue du renvoi ne sont pas remplies au regard de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, dès lors que son expulsion s’avère impossible pour des raisons matérielles, à savoir l’absence de vol spécial à destination de l’Algérie.
b) Aux termes de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
Conformément à l’art. 79 al. 1 let. a LEtr, la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans le cas où la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente.
L'art. 80 LEtr dispose notamment que lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (al. 4). La détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 c. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 c. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 II 217 c. 2).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 11 mars 2010, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne partait pas. Il a été renvoyé en Espagne une première fois sous la contrainte en 2010. Il est revenu en Suisse et a déposé une nouvelle demande d’asile, sur laquelle l’ODM n’est pas entré en matière. De 2011 à 2014, il a commis diverses infractions pénales et a été condamné pour ces faits. Au terme de sa détention pénale, il a été placé en détention en vue de son renvoi le 6 octobre 2014. Le recourant a cependant refusé de se rendre à Berne en septembre 2014 pour être auditionné par les autorités algériennes et obtenir un laissez-passer, de sorte que le vol prévu en octobre 2014 a dû être annulé, un nouveau vol étant prévu pour le 15 mai 2015. Ce vol ayant été annulé par la compagnie aérienne assurant la liaison Genève-Alger, une nouvelle réservation a dû être effectuée sur un vol prévu le 22 juin 2015, sur lequel A.________ a refusé d’embarquer. Entendu une dernière fois par le premier juge le 27 mai 2015, le recourant a indiqué qu’il s’opposait à son retour en Algérie et qu’il acceptait de rester en détention « le temps qu’il faudra ». L’ensemble de ces éléments réalise les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Dès lors que le recourant a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 22 juin 2015, il est établi que ce n’est pas l’impossibilité juridique ou matérielle d’exécuter le renvoi de l’intéressé qui fait obstacle à son expulsion, mais bien son attitude oppositionnelle qui amène à conclure qu’il ne collaborera pas à son renvoi, de sorte que sa mise en détention et la prolongation de celle-ci sont justifiées.
Le recourant ne parvient au demeurant pas à démontrer valablement en quoi les conditions de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr seraient remplies en l’espèce. On ne saurait en effet considérer son renvoi comme étant impossible dès lors que le SPOP a valablement expliqué que des vols spéciaux à destination de l’Algérie sont actuellement en cours de préparation. C’est ainsi à tort que le recourant soutient que son rapatriement est pratiquement exclu.
4. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejetée et l’ordonnance confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Franck Tièche a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 25 al. 1 LVLEtr). Les 3 heures de temps consacré au dossier et les 3 fr. de débours allégués sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%), par 43 fr. 20, et les débours, par 3 fr., soit 586 fr. 20 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Tièche, conseil du recourant, est arrêtée à 586 fr. 20 (cinq cent huitante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Frank Tièche (pour A.________)
‑ Service de la population, secteur Départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :