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TRIBUNAL CANTONAL |
HX15.019502-150757 198 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 28 mai 2015
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Composition : M. WINZAP, président
M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 113 al. 1 et 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ et B.________, tous deux à Vevey, requérants, contre le prononcé de refus d’assistance judiciaire rendu le 22 avril 2015 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec C.________ et D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 22 avril 2015, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.________ et B.________, dans la cause en libération de toutes obligations contractuelles et en annulation de la convention de sortie qui les oppose à C.________ et D.________, aux motifs que l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifiait pas puisqu’il s’agissait d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves, et que la cause était dénuée de chances de succès.
B. Par acte du 4 mai 2015, assorti d’une demande d’assistance judiciaire, A.________ et B.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire leur est accordée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par contrat signé le 12 juin 2008, D.________ a remis à bail aux époux A.________ et B.________ un appartement de deux pièces [...], à Vevey, à partir du 1er août 2008. Le loyer mensuel net était de 1'060 fr., plus 90 fr. de chauffage et d’eau chaude.
Selon l’extrait du Registre foncier, l’immeuble sis [...], à Vevey, est la copropriété simple de C.________ et D.________.
2. Par formule officielle du 14 avril 2014, D.________ a résilié le bail à loyer avec effet au 30 septembre 2014.
3. Les locataires ont déposé une requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation) le 29 avril 2014. Lors de l’audience du 2 juin 2014, les locataires ont accepté le congé notifié pour le 30 septembre 2014 et se sont engagés à résilier le bail de sous-location pour la même date.
4. Par requête en cas clair du 25 novembre 2014 adressée au Tribunal des baux, C.________, représentée par l’agent d’affaires breveté Mikaël Ferreiro, a conclu à ce qu’il soit constaté que le bail à loyer conclu entre les parties a valablement pris fin le 30 septembre 2014 (I), à ce qu’ordre soit donné à A.________ et B.________ de quitter immédiatement ou dans l’ultime délai que Justice dira l’appartement sis au cinquième étage de l’immeuble [...], à Clarens (recte : Vevey) (II), et qu’à défaut de s’exécuter spontanément, les locataires pourront y être contraints par la voie de l’exécution forcée directe sous l’Autorité de l’huissier du Tribunal des baux avec le concours d’un serrurier, d’un déménageur ainsi que de la police (III).
5. L’état des lieux a eu lieu le 10 décembre 2014 en présence d’un représentant d’A.________ et B.________. Une convention de sortie a été signée le même jour.
6. A.________ et B.________ ont déposé une requête de conciliation et une demande d’assistance judiciaire le 7 avril 2015.
L’audience de conciliation a eu lieu le 27 avril 2015. A.________ et B.________ étaient assistés de Me Lionel Ducret, avocat-stagiaire en l’étude de Me Nicolas Mattenberger, et C.________ et D.________ étaient assistées de l’agent d’affaires breveté Mikaël Ferreiro. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée aux parties le 7 mai 2015. La Commission de conciliation a en outre retenu ce qui suit :
« Les conclusions de la partie demanderesse sont les suivantes :
- Libérer définitivement les requérants de toute obligation dès le 31 janvier 2015.
- Annuler la convention de sortie du 10 décembre 2014 pour cause d’erreur.
- Constater que les requérants ne sont redevables d’aucun frais en relation avec la remise en état des locaux.
- Constater que le remplacement de la fenêtre de la salle de bain ainsi que la réfection des peintures dans les diverses pièces du logement ne peuvent être mis à la charge des requérants.
- Ordonner le remboursement aux requérants des frais consentis pour la réparation de la fenêtre de la salle de bain, ainsi que par (sic) les frais occasionnés par la réfection des peintures, par Fr. 2'400.-- (deux mille quatre cents francs).
- Constater que la garantie locative déposée est acquise aux requérants et libérer celle-ci en leur faveur, respectivement libérer les requérants de toutes sûretés qu’ils auraient pu déposer ou contracter en relation avec le contrat de bail à loyer (par ex. SwissCaution).
Les conclusions de la partie défenderesse sont les suivantes :
- Madame B.________ et Monsieur A.________ sont reconnus solidairement entre eux débiteurs de C.________ et D.________ de la somme Fr. 5'106.40
- La garantie constituée auprès de SwissCaution sous No [...] est libérée en totalité en faveur de la partie bailleresse. »
En droit :
1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.
En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3. a) Les recourants font valoir que la complexité de la procédure n’est pas une condition d’octroi de l’assistance judiciaire en matière civile, contrairement à ce qu’il en est en matière pénale, et que même si cet élément devait entrer en ligne de compte, il y aurait lieu de considérer que la situation juridique est complexe. Ils relèvent qu’il existe de nombreux points litigieux entre les parties, à savoir l’absence de restitution des locaux à l’échéance du bail et les effets qui en découlent, les défauts existants ou allégués des locaux, la validité de la convention de sortie du 10 décembre 2014 et l’absence de mise en demeure des locataires s’agissant des travaux effectués par la bailleresse, dont ils contestent le remboursement. De plus, la procédure de conciliation a pour effet de figer les conclusions prises par les parties, de sorte que celles-ci doivent être formulées avec soin. Il est donc faux de retenir que la cause est d’une simplicité telle que l’assistance d’un avocat ne se justifierait pas.
S’agissant des chances de succès, les recourants font valoir une erreur de leur représentant quant aux termes de la convention de sortie établie lors de l’état des lieux, ainsi que l’absence d’obligation de payer une indemnité à titre de loyer au-delà de la date de restitution des clés de l’appartement. En sus, ils réclament le paiement d’une créance en relation avec certains travaux d’amélioration exécutés durant le bail. Enfin, dès lors que la bailleresse a procédé à des travaux de remise en état sans préalablement les mettre en demeure de s’exécuter, ils considèrent que celle-ci a renoncé à ses prétentions au regard de l’art. 107 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Pour les motifs qui précèdent, les chances de succès ne pouvaient pas être considérées comme nulles.
b) aa) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47). Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d’une part de ses charges et, d’autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d’entretien, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 c. 2), auquel il convient d’ajouter le loyer, la cotisation d’assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu qui sont établis par pièces. Le minimum d’existence du droit des poursuites n’est pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l’assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l’indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 c. 5.1 ; TF 2C_382/2011 du 30 mai 2011 c. 3.1 et les arrêts cités ; CREC 31 mai 2011/70).
D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Un procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 31-32 ad art. 117 CPC). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et Ies réf. citées).
La doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. En première instance, l’absence de chances de succès ne pourra qu’exceptionnellement conduire à refuser l’assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, op. cit., nn. 31-32 ad art. 117 CPC et réf. citée au Message CPC, p. 6912). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 18 ad art. 117 CPC, p. 659).
bb) Aux termes de l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, l’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office étant réservée. Il résulte de cette disposition qu’un conseil d’office peut être commis à ce stade de la procédure. Statuant sur l’octroi d’un conseil d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière de bail devant l’autorité de conciliation prévue par l’art. 274a aCO dans sa version au 31 décembre 2010, remplacé dès le 1er janvier 2011 par l’art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait refuser par principe la désignation d’un conseil d’office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que les décisions ne revêtaient qu’une importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de veiller strictement au respect des conditions matérielles de l’octroi d’un conseil d’office et relevé qu’en règle générale l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d’office, des exceptions s’imposant, par exemple si le plaideur était dans l’incapacité d’agir ou s’il ignorait la langue des débats, ou encore s’il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l’espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 la 264 c. 4, JT 1994 I 603). La proposition de décision au sens de l’art. 210 CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l’art. 274a aCO (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 210 CPC), ces considérations, qui mettent l’accent sur l’examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure (CREC 5 juin 2014/197).
L’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat ; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c CPC). La désignation d’un conseil d’office, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47) ; un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d’office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure formaliste (sur le tout Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf. citées). Il découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l’égalité des armes entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 118 CPC ; CREC 5 juin 2014/197).
c) Le Tribunal fédéral dispose que le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part des ressources disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 c. 5.1). On ne saurait donc affirmer que la complexité de la cause n’est pas déterminante lors de l’octroi de l’assistance judiciaire en matière civile comme le soutiennent les recourants.
En l’espèce, il ressort des formulaires de demande d’assistance judiciaire et du mémoire de recours qu’A.________ subvient seul aux besoins de sa famille (deux adultes et deux enfants mineurs, son épouse étant enceinte du troisième enfant) avec un salaire mensuel net de 5’685 fr., allocations familiales comprises. Le minimum vital au sens du droit des poursuites s’élève à 2’500 fr. pour un couple avec deux enfants, auquel il faut rajouter 25 %, soit 625 fr., le loyer à 1’480 fr., les assurances maladies à 742 fr. 20 (361 fr. 30 + 380 fr. 90), les impôts à 296 fr. (2 x 148 fr. sur le formulaire de chacun des époux) et l’abonnement CFF ½ tarif à 350 fr. (pour l’époux), soit au total 5’993 fr. 20. Les recourants doivent par conséquent être tenus pour indigents.
Dans leur requête de conciliation du 7 avril 2015, les recourants allèguent notamment que tous les défauts relevés lors de l’état des lieux leur ont été imputés à tort et sans distinction, sachant que les défauts affectant la fenêtre de la salle de bain résultaient de l’usure normale et que la peinture de la cuisine était déjà défraîchie lorsqu’ils avaient emménagé. Ils affirment que la personne qui les a représentés durant l’état des lieux était dans l’erreur lorsqu’elle a signé la convention de sortie, puisqu’elle n’était pas versée dans le domaine juridique et ne connaissait pas l’existence de la distinction entre les travaux à la charge du locataire et ceux à la charge du bailleur. Cela étant, les recourants considèrent que la bailleresse doit leur rembourser les travaux entrepris pour le remplacement de la fenêtre de la salle de bain et la réfection des peintures à hauteur de 2'400 francs. En outre, alors que la réparation d’autres défauts était exigée de leur part, la bailleresse a fait procéder au remplacement des cylindres sans les avertir, de sorte qu’ils n’ont pas pu finir les travaux demandés. On ne peut en déduire que la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès et le recours doit être admis sur ce point.
Il résulte du procès-verbal d’échec de la conciliation et d’autorisation de procéder que les conclusions des recourants portent sur six points, notamment sur le remboursement de la prétention de 2’400 fr. susmentionnée, et que les conclusions des intimés portent sur une prétention de 5’106 fr. 40. Par conséquent, la cause ne saurait être considérée comme minime. De plus, les recourants ne disposent manifestement d’aucune expérience judiciaire et la bailleresse était représentée par un agent d’affaires breveté devant la Commission de conciliation. L’intervention d’un avocat d’office en faveur des recourants apparaissait par conséquent indispensable dans la procédure de conciliation.
4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________ et B.________ dans la cause en libération de toutes obligations contractuelles et en annulation de la convention de sortie les opposant à C.________ et D.________.
5. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder à A.________ et B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 4 mai 2015, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Nicolas Mattenberger. Les recourants sont astreints à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juillet 2015, à verser auprès du Service Juridique et Législatif, à Lausanne.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
En sa qualité de conseil d’office des recourants, Me Nicolas Mattenberger a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 2 h 05 de travail annoncées sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 405 fr. (soit 375 fr., plus 30 fr. de TVA au taux de 8 %), et les débours à 9 fr., TVA comprise, soit au total 414 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de I’Etat. Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre VII du dispositif rendu le 4 juin 2015 en ce sens que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire ne sont pas tenus au remboursement des frais judiciaires, qui sont laissés à la charge de l’Etat au sens de l’art. 107 al. 2 CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée à son chiffre I comme il suit :
I. accorde aux recourants A.________ et B.________, dans la cause en libération de toutes obligations contractuelles et en annulation de la convention de sortie les opposant aux intimés C.________ et D.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire.
III. La requête d’assistance judiciaire des recourants est admise, Me Nicolas Mattenberger étant désigné conseil d’office dans la procédure de recours avec effet au 4 mai 2015.
IV. Les recourants sont astreints au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er juillet 2015, payable en mains du Service Juridique et Législatif, à Lausanne.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité de Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office des recourants, est arrêtée à 414 fr. (quatre cent quatorze francs), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Mattenberger (pour A.________ et B.________)
‑ M. Mikaël Ferreiro (pour C.________ et D.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays d’Enhaut
La greffière :