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TRIBUNAL CANTONAL |
IZ15.007684-150665/150667 226 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 juin 2015
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Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Huser
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Art. 488 et 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], d’une part, et par F.________, à [...], d’autre part, contre la décision rendue le 16 avril 2015 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession d’B.W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 avril 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par leur conseil respectif le 17 avril 2015, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) a constaté que la succession d’B.W.________, décédé le [...] 2012, est grevée d’une substitution fidéicommissaire ordinaire en faveur de Q.________ et d’C.W.________ (I), ordonné l’établissement d’un inventaire de la succession au sens de l’art. 490 al. 1 CC (II), annulé le certificat d’héritier du 15 août 2012 (III), ordonné l’inscription provisoire d’une restriction du droit d’aliéner sur les parcelles [...] et [...] de la Commune d’[...], jusqu’à droit connu sur les sûretés, respectivement jusqu’à la délivrance du nouveau certificat d’héritiers (IV), refusé de délivrer une attestation d’exécution testamentaire (V), rejeté en l’état la requête d’administration officielle (VI), rendu la présente décision sans frais ni dépens (VII).
En droit, le premier juge a en substance considéré que les termes utilisés dans le testament olographe rédigé par B.W.________ le 10 août 2011 traduisaient la volonté de celui-ci de transmettre ses biens à ses enfants au décès de son épouse qui en héritait en premier lieu et qu’il s’agissait dès lors d’une substitution fidéicommissaire ordinaire, aucun élément ne permettant de considérer que celle-ci était limitée au solde. Le premier juge a également considéré qu’il y avait lieu de procéder à un inventaire, d’annuler le certificat d’héritier délivré le 15 août 2012, d’inscrire une restriction au droit d’aliéner sur les parcelles nos [...] et [...] de la commune d’[...], dans la mesure où les immeubles avaient d’ores et déjà été transférés à A.W.________ sur la base du certificat d’héritier et qu’il convenait de ne pas délivrer d’attestation d’éxecuteur testamentaire à F.________, dès lors qu’il avait manifestement failli à sa mission.
B. Par acte du 24 avril 2015, accompagné d’un bordereau de cinq pièces, A.W.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la substitution fidéicommissaire est dite « réduite au surplus », le certificat d’héritière du 15 août 2012 étant adapté dans ce sens, et l’attestation d’exécuteur testamentaire, délivrée.
Par acte du 27 avril 2015, F.________, exécuteur testamentaire, a également recouru contre la décision précitée, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le juge de paix est incompétent.
II. La décision rendue le 16 avril 2015 est nulle, subsidiairement annulable.
III. L’intimée est condamnée à une amende de plaideur téméraire. »
Par lettre du 18 mai 2015, A.W.________ a notamment adhéré à la conclusion II du recours de F.________.
Par réponse du 28 mai 2015, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions prises par A.W.________ dans son recours du 24 avril 2015.
Par réponses du même jour, l’une accompagnée d’un bordereau de quatre pièces et l’autre d’un bordereau de cinq pièces, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. B.W.________, né le [...] 1941, décédé le [...] 2012, a laissé pour seuls héritiers légaux son épouse A.W.________, sa fille Q.________ ainsi que son fils C.W.________.
2. Par testament olographe du 10 août 2011, B.W.________ a rédigé ce qui suit :
« Ceci est mon testament olographe, dont Monsieur F.________ sera mon exécuteur testamentaire.
La totalité de mes biens reviennent à mon épouse bien-aimée A.W.________. Ils seront par la suite partagés en 2 parties égales pour Q.________ et C.W.________.
Une somme de 20'000 € sera attribuée à chacun de mes petits-enfants pour étude. »
3. En date du 29 juin 2012, une attestation d’exécuteur testamentaire a été délivrée à F.________, Cabinet fiscal et comptable à [...], par la Juge de paix.
4. Le 15 août 2012, la Juge de paix a délivré un certificat d’héritier en faveur d’A.W.________, seule héritière instituée, avec réquisition de transfert au Registre foncier des parcelles nos [...] et [...] de la Commune d’[...], dont le défunt était inscrit comme propriétaire individuel.
5. Par requête du 20 février 2015, Q.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. Communiquer à Q.________ l’inventaire de la succession de feu son père B.W.________ établi en application de l’art. 490 al. 1 CC ; à défaut, ordonner sans délai ledit inventaire.
II. Communiquer à Q.________ la nature et l’ampleur des sûretés fournies par l’héritière grevée A.W.________ en application de l’art. 490 al. 2 CC avant la délivrance à celle-ci du certificat d’héritier ; à défaut, ordonner à A.W.________ de fournir des sûretés appropriées.
III. Ordonner au Registre foncier d’annoter la charge de restitution sur tous les immeubles appartenant à feu B.W.________, en Suisse comme à l’étranger, en particulier les parcelles no [...] et [...] d’[...].
IV. Annuler le certificat d’héritier délivré le 15 août 2012 et tous les autres éventuels certificats délivrés dans le cadre de la succession de feu B.W.________.
V. Nommer un administrateur d’office de la succession avec pour mission en particulier (i) de prendre toutes mesures utiles et nécessaires à la conservation des droits des futurs appelés (ii) d’établir la mesure des actifs successoraux grevés dont A.W.________ aurait déjà disposé et (iii) d’obtenir le cas échéant la reconstitution de l’actif successoral et/ou la restitution des actifs dont la grevée aurait déjà disposé. »
Par déterminations du 17 mars 2015, A.W.________ a conclu au rejet de la requête.
Une audience s’est tenue le 31 mars 2015 devant la Juge de paix, en présence de Q.________, assistée de son conseil, du conseil d’A.W.________ et C.W.________, F.________ ne s’étant pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement assigné à comparaître.
A cette occasion, C.W.________ a déclaré qu’il dispensait, le cas échéant, A.W.________ de toute sûreté concernant une substitution fidéicommissaire et s’en remettait à justice pour le surplus.
En droit :
1. a) Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu’à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable lorsque la procédure sommaire est applicable. Dès lors, c’est la voie du recours limité au droit qui est ouverte contre les décisions relatives au certificat d’héritier (CREC, 4 avril 2011/20).
b) L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 lI 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III 13). lI fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; JT 2001 III 13).
c) En l’espèce tant l’exécuteur testamentaire que l’héritière ont manifestement un intérêt juridique au recours, le premier juge ayant refusé de délivrer l’attestation d’exécuteur testamentaire et les droits de la recourante ayant été modifiés par le constat du premier juge que la succession litigieuse était grevée d’une substitution fidéicommissaire. Les recours ont été déposés en temps utile. Il convient de les joindre dans la procédure de recours, dès lors qu’ils portent sur la même décision (art. 125 let. c CPC).
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu’il s’agit d’une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n’offrant qu’un pouvoir d’examen limité à l’instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC).
Partant, toutes les pièces produites par les parties en deuxième instance qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance sont irrecevables.
3. a) La recourante fait d’abord valoir que le premier juge ne pouvait pas modifier le certificat d’héritier près de trois ans après sa délivrance, aucune des parties prétendument appelées ne s’étant manifestée pour contester ce certificat ou le testament, ni pour faire valoir d’autres droits.
b/aa) L’art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose qu’après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.
Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 901, p. 441 et les réf. cit. en note 90). L’attestation n’est donnée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament. Le certificat d’héritier n’est donc pas la preuve absolue de la qualité d’héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par les dispositions antérieures et n’opère pas de transfert des droits (Steinauer, op. cit., n. 902, et les réf. cit.). Le juge appelé à délivrer le certificat d’héritier doit se limiter à un examen formel d’éventuelles dispositions testamentaires. Le juge de paix n’a pas à s’écarter du droit ab intestat ou du contenu d’un testament ou d’un pacte successoral. Le certificat d’héritier ne garantit pas la vocation successorale de l’intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., 2005, n. 445, pp. 217 ss).
La jurisprudence considère à l’instar de la doctrine que la procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de statuer matériellemént sur la qualité d’héritier (ATF 128 II 318 c. 2.2.2 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 c. 5; Steinauer, ibidem; Karrer, Basler Kommentar, 2007, n. 45 ad art. 559 CC, p. 491). L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c. 2.3.2). Celle-ci peut cependant annuler un certificat d’héritier s’il se révèle par la suite matériellement erroné (TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3; Karrer, op. cit., n. 45 ad art. 559 CC; Emmel, in Erbrecht, Praxiskommentar, n. 33 ad art. 559 CC). Le certificat d’héritier ne jouit donc d’aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 II 318 c. 2; TF 5A_495/2010 c. 1.2 et 2.3.2).
Les héritiers – légaux ou institués – qui s’estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d’un an des art. 521 et 533 CC. Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue; il rend sans objet le certificat d’héritier, sans qu’il soit nécessaire d’en faire déclarer la nullité (ATF 104 lI 75 c. II/2 p. 82; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4e éd., 2011 n. 47 ad art. 559 CC; MülIer/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kommentar, 2e éd., 2011, n. 14 ad art. 559 CC, p. 803).
Les compétences respectives de l’autorité, en tant que juridiction gracieuse, qui statue à titre provisoire en établissant le certificat d’héritier – et qui peut le modifier – et du juge civil qui, sur action au fond, détermine définitivement à qui revient la qualité d’héritier, peuvent entrer en concurrence. La question de savoir laquelle de ces autorités est compétente dans un cas concret dépend des circonstances particulières de ce cas (TF 5A_800/2013 c. 4.2.3).
bb) La substitution fidéicommissaire, prévue à l’art. 488 CC, est une disposition par laquelle le de cujus institue deux successeurs consécutifs, à charge pour le premier de délivrer la succession au second, à l’arrivée d’un certain terme. Le de cujus désignera ainsi deux héritiers successifs. La substitution fidéicommissaire ouvre donc deux successions universelles (lorsque deux héritiers sont désignés) ou particulières (lorsque deux légataires sont désignés) : le premier héritier ou légataire (le grevé) succède et a l’obligation de délivrer la succession ou le legs au second (l’appelé), qui succède à son tour (Cotti, Commentaire du droit des successions, 2012, nn. 1 et 2 ad art. 488 CC, p. 155 ss). La substitution fidéicommissaire permet notamment au disposant de faire profiter certaines personnes de sa succcession, sans que les biens attribués échoient aux héritiers du grevé (à sa mort) ou que le grevé puisse prendre des dispositions testamentaires au sujet de ces biens. Ainsi les héritiers du grevé, y compris réservataires, n’ont aucun droit sur ces biens, qui ne font pas partie de la succession du grevé mais appartiennent, dès l’ouverture de cette succcession, à l’héritier appelé (Cotti, op. cit., n. 8 ad art. 488 CC, p. 157).
c) En l’espèce, quand bien même le premier juge a constaté que personne ne s’était prévalu d’une substitution fidéicommissaire jusqu’à la requête de Q.________ du 20 février 2015, il a considéré que la clause testamentaire selon laquelle la totalité des biens du défunt revenait à son épouse, ceux-ci étant par la suite partagés en deux parties égales pour ses enfants, devait être interprétée comme une substitution fidéicommissaire ordinaire, dès lors qu’elle traduisait la volonté du défunt de transmettre ses biens à ses enfants au décès de son épouse qui en héritait en premier lieu.
Incontestablement, une telle interprétation du testament va au-delà de la mission du juge de la procédure gracieuse de dévolution et constitue une interprétation définitive qui relève de la compétence du juge ordinaire. Comme le relève la recourante, la formulation de la clause ne permet pas de retenir clairement que la totalité des biens de la succession est grevée de l’obligation de rendre la succession à un tiers, de sorte que l’interprétation de cette clause contestée doit faire l’objet d’une instruction au fond, les propos attribués à l’exécuteur testamentaire au sujet de la volonté du défunt, tels qu’ils apparaissent en p. 4 de la décision et alors que l’exécuteur n’était pas présent à l’audience, n’étant pas suffisants et devant être vérifiés dans le cadre d’une procédure contradictoire. Dans une telle situation, où plusieurs interprétations sont possibles et influent notablement sur les droits des héritiers, il appartient au juge ordinaire de se prononcer.
Il apparaît ainsi que si l’intimée entend fait valoir des droits préférables à ceux résultant du certificat d’héritier délivré le 15 août 2012, elle doit préalablement les exercer par une action au fond. L’annulation du certificat d’héritier qu’elle a sollicitée par sa requête du 20 février 2015 doit en conséquence être rejetée, car, comme on l’a vu, il n’appartenait pas au juge de la procédure de dévolution de statuer sur l’interprétation de la clause testamentaire litigieuse. La question de savoir si l’intimée, qui est héritière légale, peut encore agir en temps utile, étant précisé qu’elle soutient n’avoir pas reçu notification du certificat d’héritier, devra également être examinée.
4. En conséquence, les recours doivent être admis et la décision annulée, la requête de Q.________ du 20 février 2015 étant rejetée. Il n’y a pas matière à statuer sur les autres griefs formulés dans les recours, en particulier s’agissant de ceux de l’exécuteur testamentaire, dans la mesure où le premier juge doit à nouveau examiner, après l’annulation de sa décision, la question de la délivrance de l’attestation de l’exécuteur testamentaire.
Il n’appartient pas non plus à la Chambre de céans de se prononcer sur les conclusions tendant à la condamnation de l’intimée à une amende pour plaideur téméraire, les prétendus procédés téméraires n’ayant pas eu lieu dans le cadre de la procédure civile examinée ici, mais dans le cadre de la notification d’un commandement de payer.
5. Les frais de deuxième instance, arrêtés pour les deux recours à 1'600 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Elle versera en outre des dépens par 2’000 fr. à la recourante et par 2’000 fr. au recourant (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les causes IZ15.007684-150665 et IZ15.007684-150667 sont jointes.
II. Les recours sont admis.
III. La décision est réformée en ce sens que la requête de Q.________ du 20 février 2015 est rejetée et elle est annulée pour le surplus, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
V. L’intimée Q.________ versera à la recourante A.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’intimée Q.________ versera au recourant F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christophe Misteli (pour A.W.________),
‑ Me Albert J. Graf (pour F.________),
- Me Elie Elkaim (pour Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :