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TRIBUNAL CANTONAL |
JN04.006247-150602 199 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 29 mai 2015
__________________
Composition : M. Winzap, président
MM. Krieger et Abrecht
Greffière : Mme Tille
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC; 7 et 10 al. 2 Cst.; 28 et 612 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, contre l'ordonnance de vente aux enchères publiques rendue le 2 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de vente aux enchères publiques du 2 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la vente aux enchères publiques, par les soins de Me [...], notaire à [...], sous réserve d'acceptation de ce mandat, du mobilier de la succession de feu B.________, le notaire étant chargé d'organiser dite vente, en particulier de préparer les conditions de vente qui seront préalablement soumises à l'approbation de la Présidente du Tribunal civil, puis d'y procéder sur place avec le concours de l'huissier chef du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), imparti à Me [...] un délai au 24 avril 2015 pour indiquer si elle accepte le mandat de vente aux enchères publiques précité (II), fixé le cas échéant un délai au vendredi 15 mai 2015 à Me [...] pour déposer un projet de conditions de vente, qui sera soumis à l'approbation de la Présidente du Tribunal civil (III), dit que les honoraires de la notaire [...] seront prélevés directement sur le produit de la vente, après avoir reçu l'aval de la Présidente du Tribunal civil (IV), dit que le solde du prix de vente restera consigné en mains de la notaire [...], laquelle sera habilitée à en disposer, au besoin, en sa qualité de représentante de la communauté héréditaire, à défaut conservera ce montant jusqu'à règlement complet du partage (IV [recte: V]) et dit que les frais et dépens de la décision suivront la cause au fond (V [recte: VI]).
En droit, le premier juge a retenu qu'il y avait lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques du mobilier de la succession de feu B.________, décédé le [...] 1985, les héritiers n'ayant pas conclu à l'attribution des objets concernés. Constatant que les meubles à partager étaient énumérés dans une liste et ne concernaient pas l'entier du mobilier garnissant le manoir occupé par M.________, laquelle pourrait continuer à jouir d'une grande partie des pièces – au nombre total de 20 – restant complètement meublées, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de différer la vente aux enchères au décès de M.________.
B. Par acte du 17 avril 2015, M.________, par l'intermédiaire de son curateur, l'avocat [...], a formé recours contre cette ordonnance, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.- Le recours est admis.
Principalement
II.- L’ordonnance de vente aux enchères publiques du 2 avril 2015 est réformée, dans le sens suivant:
I.- Au décès de Mme M.________, sous réserve des droits de l’appelé, M. I.________, il sera procédé à la vente aux enchères publiques, par l’intermédiaire de Me [...], notaire à [...], du mobilier de la succession de feu B.________, le notaire étant chargé d’organiser dite vente, en particulier de préparer les conditions de vente qui seront préalablement soumises à l’approbation de la présidente de céans, puis d’y procéder sur place avec le concours de l’huissier chef du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
II.- Un délai sera fixé à Me [...] pour indiquer si elle accepte le mandat de vente aux enchères publiques précité.
III.- Si le mandat est accepté, un délai sera imparti à Me [...] pour déposer un projet de conditions de vente, qui sera soumis à l’approbation de la présidente de céans.
IV.- Les honoraires de Me [...] seront prélevés directement sur le produite de la vente du mobilier, après avoir reçu l’aval de la présidente de céans.
V.- Le solde du prix de vente restera consigné en mains de Me [...], qui sera habilitée à en disposer, au besoin, en sa qualité de représentante de la communauté héréditaire, à défaut, conservera ce montant jusqu’au règlement complet du partage.
VI.- Les frais et dépens de la présente décision suivent le sort de la cause au fond.
Subsidiairement
III.- L’ordonnance de vente aux enchères du 2 avril 2015 est annulée, l’autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle ordonnance, dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre des recours."
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. M.________ était la compagne de feu B.________. Le couple résidait depuis 1961 dans le manoir sis [...], à Yverdon-les-Bains. B.________ est décédé le 6 décembre 1985. Sa succession a donné lieu à une action en annulation du testament ouverte par son fils P.________, qui a abouti à un jugement de la Cour civile du 26 avril 2004, partiellement réformé par arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2004, P.________ étant en définitive reconnu héritier réservataire du défunt.
2. Le 22 mars 2004, P.________ a ouvert action en partage à l'encontre de M.________, I.________, [...] et [...].
Par prononcé du 30 juillet 2004, la notaire [...] a été désignée en qualité de représentante de la communauté héréditaire.
3. Dans le cadre de la procédure de partage, Me [...], notaire à Lausanne, a rendu un rapport d'expertise, sur lequel P.________, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé le 13 juillet 2012, indiquant qu'il acceptait le rapport. S'agissant du mobilier du manoir du défunt, il faisait notamment valoir ce qui suit :
"En réalité, Madame M.________ essaie ainsi de négocier la valeur retenue pour les meubles. Cette tentative est toutefois vaine puisque mon client accepte de recevoir son lot de meubles garnissant le Manoir. Puisque Madame M.________ ne les veut pas, il les accepte bien volontiers et procèdera à une vente de ceux-ci au Manoir."
4. Par décision du 25 janvier 2013, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M.________, et nommé en qualité de curateur Me [...], avocat à Lausanne, avec la tâche de la représenter devant toute instance judiciaire dans le cadre de la procédure relative au partage de la succession de feu B.________ et de sauvegarder au mieux ses intérêts.
5. Dans ses déterminations du 18 novembre 2013 sur le rapport d'expertise de Me [...], le conseil et curateur de M.________ a soutenu que sa cliente n'avait jamais demandé l'attribution du mobilier alors que P.________ l'avait réclamée à réitérées reprises. Il concluait, au nom de sa cliente, à l'attribution du mobilier à P.________.
6. Par lettre du 18 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil a résumé les questions qui demeuraient litigieuses dans le dossier, parmi lesquelles le sort du mobilier du défunt. Elle relevait que l'attribution des meubles était revendiquée par P.________ et que, la valeur du mobilier ayant probablement diminué depuis l'ouverture de l'action en partage, il y avait lieu de la fixer conventionnellement, ou, à défaut, d'ordonner une nouvelle expertise.
Par lettre du 24 juillet 2014, P.________ a précisé que contrairement à ce qu'avait indiqué la Présidente du Tribunal civil, il ne souhaitait nullement que lui soient attribués les meubles garnissant le manoir.
Lors de l'audience d'instruction du 27 novembre 2014, les parties ont déclaré ne pas souhaiter l'attribution des meubles et solliciter leur vente, sous réserve du conseil et curateur de M.________ qui a fait valoir que la vente devait être différée au décès de cette dernière pour des considérations tenant à la dignité humaine.
Dans ses déterminations du 16 février 2015, P.________ a conclu à la vente du mobilier de la succession.
Le même jour, M.________ a conclu à ce que la réalisation du mobilier appartenant à la succession intervienne après son décès.
En droit :
1.
1.1 L'ordonnance attaquée a été communiquée aux parties le 2 avril 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, et cela quelle que soit la nature de la décision attaquée, préjudicielle ou finale (art. 405 al. 1 CPC; ATF 138 III 41; ATF 137 III 424 c. 2.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011 p. 489, note Tappy; TF 4A_668/2011 du 11 novembre 2011, in SJ 2012 I 159; jurisprudence confirmée après examen in TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012 c. 2).
1.2 Le recours vise une ordonnance de vente aux enchères publiques; les règles applicables à la réalisation d'actifs dans le cadre d'une action en partage relèvent de l'art. 612 al. 3 CC et de l'art. 575 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Ce type de procédure est en principe de nature contentieuse (ATF 81 II 180, JT 1956 I 20; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [COJ], vol. II, Tit. II, n. 1.2.47). Il s'agit d'une question préalable au partage (ATF 137 III 8, JT 2011 II 253). On peut toutefois se demander dans quelle mesure une telle décision ne serait pas de nature gracieuse du moment qu'il s'agit non pas de déterminer s'il y a matière à vente aux enchères, mais plutôt définir les modalités d'une telle vente (cf. Steinauer, Le droit des successions, n. 859, p. 421; Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, n. 15 ad art. 611 CC, p. 851 et nn. 7 ss ad art. 612 CC, pp. 854-855, et les réf. citées). On relèvera d'ailleurs que l'art. 157 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), applicable avec le nouveau droit, règle la vente aux enchères de meubles, sous l'autorité d'un administrateur, dans la section II "Affaires gracieuses de droit fédéral". Si cette solution devait être retenue, l'art. 109 CDPJ serait applicable et le recours de l'art. 109 al. 3 CDPJ serait ouvert (JT 2012 III 186). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé qu'une telle procédure constituait bien une procédure contentieuse (TF 5C.23/2006 du 22 janvier 2007 c. 2). La question de savoir si la présente cause est de nature contentieuse ou gracieuse peut en définitive rester ouverte, pour les raisons qui suivent.
1.3 Est finale la décision qui met fin au procès par une décision d'irrecevablité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). La doctrine est la jurisprudence de la Cour de céans assimilent à la décision finale la décision partielle au sens de l'art. 91 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), soit celle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF; CACI 21 mai 2012/233 c. 1b; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC, p. 1242). La décision partielle ne tranche pas plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais des prétentions juridiquement distinctes, ainsi que le précise la mention "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" de l'art. 91 let. a LTF. Aussi, la Cour d'appel civile a jugé que la voie de l'appel n'était pas ouverte contre la décision statuant sur la question de la couverture d'assurance à la date du début de l'incapacité de travail d'une partie, faute d'indépendance du sort de l'objet de la décision par rapport aux autres points en litige (CACI 24 février 2012/96).
Une décision est incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais (art. 237 al. 1 CPC). Cette notion de décision incidente recouvre en particulier les décisions rendues à titre incident ou préjudiciel telles celles sur la prescription du droit allégué ou sur le principe de la responsabilité de la partie défenderesse, dans la mesure où une décision contraire de l'autorité de recours mettrait fin au procès (cf. Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2e éd., 2014, nn. 9 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1534-1535; Steck, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 6 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1291 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC, p. 1242; cf. également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD, p. 439). Si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve en présence d'une décision préjudicielle selon l'ancien droit de procédure qui se rapporte à une question de droit matériel (Staehelin, op. cit, nn. 7 ss ad art. 237 CPC, p. 1534; CACI 21 mai 2012/233) pour laquelle seule la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte, à l'exclusion de la voie de l'appel ou du recours de l'art. 319 let. a CPC (Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 237 CPC, p. 1534; CREC 31 janvier 2012/43).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de retenir qu'une décision prise à la forme de l'art. 612 CC dans le cadre d'une action en partage constituait bien une action pécuniaire de nature préjudicielle ou incidente (TF 5C.235/2006 du 22 janvier 2007 c. 2 déjà cité; TF 5C.301/2006 du 16 mai 2007 c. 2.2. et 2.3).
En l'espèce, il apparaît que la décision attaquée est un jugement préjudiciel rendu dans le cadre d'une action en partage et qu'il ne s'agit pas d'une décision finale, dès lors qu'elle ne met pas fin au procès, mais prévoit que la représentante de la communauté héréditaire consignera le solde du prix de vente en ses mains, au plus tard jusqu'au règlement complet du partage (cf. ch. IV deuxième du dispositif). En conséquence, seule la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte.
1.4 L’art. 319 let. b ch. 2 CPC prévoit que la voie du recours est ouverte contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380, JT 2012 III 432; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Une décision incidente portant sur une question matérielle ne remplira en pratique quasiment jamais les exigences liées au préjudice irréparable, dès lors qu’il est par définition possible de l’attaquer avec la décision mettant fin au litige (ATF 127 I 92 c. 1c; ATF 133 III 629 c. 2.3). L’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour couvrir l’entier du préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117; JT 2014 II 121).
L’art. 612 al. 3 CC prévoit une vente aux enchères en cas d’absence d’entente entre les héritiers. Certes, le partage n’est pas terminé. On pourrait donc soutenir que la voie de droit de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est fermée, faute d’un préjudice difficilement réparable, puisque, à défaut des meubles vendus aux enchères, les héritiers disposeraient de la contre-valeur en argent. Il apparaît toutefois que la jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le sens d’un tel préjudice et donc d’une recevabilité du recours (TF 5A_84/2010 du 14 octobre 2010 c. 1, non publié in ATF 137 III 8, JT 2011 II 253; ATF 136 V 131).
1.5 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
2.2 L’autorité de recours statue sur pièces (art. 327 al. 2 CPC), toutes conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles étant irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante à l’appui de son recours.
3.
3.1 La recourante invoque d'abord une violation du principe du respect de la dignité humaine et de la protection de la personnalité. La vente du mobilier successoral dans son lieu et sous ses yeux porterait atteinte à ces principes compte tenu de son âge, soit 105 ans, et de son état de santé fragile. Elle s’appuie, outre sur les nombreuses péripéties de la procédure et sur sa longueur, sur le fait que les meubles objet de la vente aux enchères forcées sont "mélangés" à son propre mobilier, de sorte que la préparation et l'exécution de la vente entraîneraient de nombreuses allées et venues qu'elle ne pourrait supporter.
3.2 S’agissant du respect de la dignité humaine et de la protection de la personnalité, l’art. 7 Cst. garantit le respect de la dignité humaine et les art. 10 al. 2 Cst. et 28 CC la protection de la personnalité. Les notions de dignité humaine au sens de l’art. 7 Cst. et de liberté personnelle au sens de l’art. 10 Cst. sont en lien direct (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 3e éd., vol. Il, n. 315, p. 144; ATF 127 I 6, où la portée indépendante de la dignité humaine a été reconnue; ATF 132 I 49, JT 2007 I 381). La liberté personnelle n’est pas absolue. Comme pour tout autre droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité; en outre, elles ne peuvent violer l’essence des droits fondamentaux (ATF 134 I 209 c. 2.3.1). L’étendue de la protection de la liberté personnelle doit être concrétisée dans chaque cas d’espèce (ibidem).
3.3 En l'espèce, depuis le 5 décembre 1986, date de l’ouverture de l’action en annulation de testament et en réduction ouverte par P.________, et dirigée notamment contre la recourante, celle-ci savait qu’elle pourrait un jour ou l’autre devoir restituer tout ou partie des biens de la succession au demandeur. Or, en 1986, la recourante était âgée de 76 ans et avait ainsi largement le temps de se préparer à cette éventualité. En effet, elle a ainsi disposé déjà de 17 ans avant que le Tribunal fédéral ne rende l’arrêt du 21 janvier 2004 reconnaissant les droits du demandeur à l’action, même s’il était renvoyé à sa réserve. Celui-ci a ensuite dû ouvrir action en partage le 22 mars 2004, et cherche à récupérer ce que la justice lui a alloué depuis lors. Il serait donc étrange que la recourante cherche à faire durer encore la procédure, alors même qu’elle connaît l’existence de prétentions de l’un des héritiers du défunt depuis 1986. Certes, la situation de santé de la recourante n’est pas évidente à un âge aussi avancé, mais il n’en reste pas moins qu’elle sait depuis maintenant près de 30 ans qu’elle pourrait devoir tôt ou tard octroyer la part de la succession qui revient au fils du défunt. A partir du moment où les héritiers réservataires et institués se sont lancés dans de très nombreuses démarches judiciaires, et cela pendant près de 30 ans, il serait pour le moins abusif d’invoquer le grand âge de l’un des héritiers pour tenter de gagner encore du temps avant le partage de la succession. Une telle manière de faire, après une telle durée, serait choquante, la recourante omettant de relever que, si elle a atteint un grand âge, l’héritier réservataire a également pris de l’âge et il serait raisonnable qu’il puisse obtenir la part qui lui revient avant son propre décès.
Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts. Dans une telle affaire, où les protagonistes ont fait durer les procédures, en sachant dès le départ qu’un partage pourrait devoir être exécuté sous une forme ou sous une autre, l’argument du grand âge et de l’état de santé défaillant de la recourante ne résiste pas à la nécessité d’aller de l’avant dans le partage de la succession, et cela avant le décès des uns et des autres.
La recourante soutient par ailleurs que le mobilier dont la vente doit être exécutée serait mélangé au sien. Cela engendrerait des visites et de nombreuses allées et venues dans le logement occupé par la recourante, ce qui porterait préjudice à sa santé. Sur ce point également, on peut s’étonner que la recourante n’ait pas pris des mesures depuis plusieurs années pour que ses biens soient clairement séparés de ceux de la succession, et donc susceptibles d’aboutir à un partage ou à une vente facilités par une volonté de régler enfin ce qui est dû. Si la recourante et ses médecins estiment que la santé de celle-ci est trop fragile pour qu’elle assiste aux préparatifs de la vente, une hospitalisation ou un placement en institution provisoire devrait alors être envisagé, sans que l’on puisse y voir une atteinte à sa dignité ou à sa liberté personnelle; les préparatifs et la vente ne devraient d’ailleurs pas dépasser quelques jours.
Le moyen doit être rejeté.
4.
4.1 La recourante invoque également l’arbitraire de la décision et la protection de sa bonne foi, soutenant qu'il n'existerait aucune urgence à procéder à la vente aux enchères.
4.2 Une décision est arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique claire et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour qu’une telle décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Il appartient par ailleurs au plaideur de démontrer que la solution retenue apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain (cf. ATF 136 I 316 c. 2.2.2, JT 2011 I 5 ch. 2 ; ATF 132 III 209 c. 2.1).
S’agissant de la protection de la bonne foi en procédure, il y a lieu de retenir que le plaideur serait de mauvaise foi s’il commettait un acte chicanier, commis sans autre intérêt que de nuire à la partie adverse, soit de l’utilisation d’une institution procédurale dans un but étranger, le plus souvent pour gagner du temps et se soustraire à ses obligation (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 Il 221, spéc. 223-224).
4.3 La recourante soutient que P.________ aurait demandé de très longue date l’attribution du mobilier successoral, alors qu’elle-même ne l’aurait jamais demandée. Elle fait référence à une lettre du 13 juillet 2012 du conseil de l’intimé, faisant suite à des propos tenus à une audience du 13 février 2012 devant la Présidente.
Selon le procès-verbal de l’audience du 13 février 2012, rien de tel n’a été protocolé. En revanche, la lettre du 13 juillet 2012 du conseil de l'intimé mentionne textuellement la phrase suivante, en p. 5 : "En réalité, Mme M.________ essaie ainsi de négocier la valeur retenue des meubles. Cette tentative est toutefois vaine puisque mon client accepte de recevoir dans son lot les meubles garnissant le Manoir. Puisque Madame M.________ ne les veut pas, il les accepte bien volontiers et procédera à une vente de ceux-ci au Manoir".
La recourante s’appuie également sur un courrier de l’autorité intimée du 18 juillet 2014. Il est exact que ce courrier mentionne que l’intimé serait prêt à recevoir le mobilier, qu’il revendique. Toutefois, la recourante omet de mentionner dans sa démonstration que le conseil de l’intimé a immédiatement réagi à ce courrier, par lettre du 24 juillet 2014, en relevant qu’il existait un malentendu et que l’intimé ne voulait nullement l’attribution des meubles garnissant le manoir, la proposition n’ayant été faite qu’à titre transactionnel.
Enfin, il apparaît qu’à l’audience du 27 novembre 2014 devant la Présidente du Tribunal civil, l’intimé, par son conseil, confirmait ne pas souhaiter l’attribution des meubles et solliciter leur vente, à moins que la recourante ne sollicite elle-même l’attribution, ce qu’elle ne souhaitait pas.
En résumé, c’est plutôt la recourante qui fait preuve de mauvaise foi en sortant des parties de phrase de leur contexte et en invoquant une soi-disant mauvaise foi de la partie adverse. Un tel procédé est critiquable. Quoi qu'il en soit, on ne saurait voir dans le comportement de l’intimé une attitude arbitraire et contraire à la mauvaise foi. Si l’intimé avait effectivement changé complètement ses prétentions en cours de procès, on pourrait envisager la nécessité de protéger la bonne foi de la recourante. Toutefois, tel n’est pas le cas en l'espèce.
Le moyen est infondé et doit être rejeté.
5. En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'410 fr. (art. 69 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été interpellé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'410 fr. (quatre mille quatre cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante M.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me [...] (pour M.________),
‑ Me José Coret (pour P.________),
‑ M. I.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :