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TRIBUNAL CANTONAL |
HN15.022370-150894 241 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 juin 2015
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Composition : M. Winzap, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 559 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à Genève, requérant, contre la décision rendue le 20 mai 2015 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feue M.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
A.
Par décision du 20 mai 2015, la Juge de paix
du district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) a certifié que M.________, fille
de [...] et de [...] née [...], originaire d’ [...] VS, née le [...] 1882, de son vivant
domiciliée à [...], décédée le [...] 1955, a laissé comme seuls héritiers
légaux :
- son fils [...], décédé le [...] 1960, fils de [...] et de M.________, né le [...] 1912, originaire d’ [...] VS ;
- son fils [...], décédé le [...] 1991, fils de [...] et de M.________, né le [...] 1913, originaire d’ [...] VS ;
- son fils [...], décédé le [...] 1962, fils de [...] et de M.________, né le [...] 2015, originaire d’ [...] VS ;
- sa fille [...], décédée le [...] 1979, fille de [...] et de M.________, née le [...] 1916, originaire de [...] SO ;
- sa [...], décédée le [...] 2007, fille de [...] et de M.________, née le [...] 1918, originaire de [...] VD ;
- sa fille [...], fille de [...] et de M.________, née le [...] 1921, originaire d’ [...] VD, domiciliée à Chemin [...];
- sa fille [...], décédée le [...] 2012, fils de [...] et de M.________, née le [...] 1922, originaire de [...] VS;
- sa fille [...], fille de [...] et de M.________, née le [...] 1924, originaire de [...] VS, domiciliée à Avenue [...], [...];
- sa fille [...], décédée le [...] 2009, fille de [...] et de M.________, née le [...] 1925, originaire d’ [...] VS.
Elle a en outre indiqué que son époux, [...], décédé le [...] 1964, fils de [...] et de [...], née le [...] 1872, originaire d’ [...] VS, est au bénéfice d’un droit d’usufruit sur l’entier de la succession et que la succession ne comprend, à sa connaissance, pas d’immeuble dans le canton de Vaud.
En droit, le premier juge s’est référé aux pièces d’état civil produites et à l’arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, ordonnant l’établissement de certificats d’héritiers pour tous les enfants de la défunte, y compris pour ceux qui étaient décédés.
B. Par acte du 29 mai 2015, A.N.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Juge de paix afin qu’elle complète le certificat d’héritier conformément à l’art. 559 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et à ce que les frais de procédure et de jugement soient laissés à la charge de l’Etat qui versera à A.N.________ une équitable indemnité à titre de dépens.
La Juge de paix s’est spontanément déterminée sur le recours par acte du 2 juin 2015.
Le recourant s’est déterminé le 19 juin 2015 sur l’écriture de la Juge de paix, maintenant les conclusions de son recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. M.________, décédée en 1955 à [...], dans le district d’Aigle, a eu dix enfants, dont X.N.________. Cette dernière a eu un fils, B.N.________, né le [...] 1945. Celui-ci a lui-même eu un fils, A.N.________, né le 28 décembre 1975.
X.N.________ est décédée en 2010.
2. L’ouverture et l’homologation du testament olographe de M.________, daté du 25 février 1953, a eu lieu le 16 janvier 1956 en présence de [...], conjoint de la défunte, ainsi que de l’un de ses enfants. La succession n’a jamais été partagée.
Au moment de son décès, M.________ était propriétaire de trois terrains, parcelles n° [...], [...] et [...] de la commune de [...] en Valais.
Après son décès, ses descendants ont continué à s’occuper de ces terrains, en particulier le recourant, soit son arrière-petit-fils, qui a notamment payé l’impôt foncier pendant de nombreuses années. Le recourant souhaite désormais racheter ces terrains aux autres hoirs. Il a donc requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle délivre un certificat d’héritiers afin de déterminer quels sont les héritiers qui peuvent prétendre à la succession de M.________.
A ce jour, les trois parcelles sont toujours inscrites au Registre foncier comme propriétés de M.________.
3. Par décision du 12 août 2014, la Juge de paix du district d’Aigle a refusé de donner suite à la requête du 14 mai 2014 de A.N.________, qui tendait à l’obtention d’un certificat d’héritiers (I), et rendu la décision sans frais (II), considérant en substance que l’établissement d’un certificat d’héritiers concernant la succession de M.________ n’était pas possible compte tenu de l’écoulement du temps qui s’était produit depuis son décès.
Admettant le recours déposé par A.N.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, par arrêt du 21 octobre 2014, renvoyé la cause à la Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en particulier enjoint la Juge de paix à établir des certificats d’héritiers pour tous les enfants de feue M.________, y compris pour ceux qui étaient décédés, et ainsi à déterminer précisément qui étaient les enfants de cette dernière et s’ils étaient encore en vie ou non dans le but de pouvoir leur délivrer un certificat d’héritier.
En droit :
1. Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
2. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.1 LOJV).
L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; 120 II 7 c. 2a ; 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 précité c. 2b et 2c).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. En sa qualité de descendant de feue M.________, pouvant éventuellement prétendre à des droits sur sa succession, A.N.________ a un intérêt juridique à recourir. Le recours est ainsi formellement recevable.
3. Le recourant soutient que le certificat d’héritiers délivré par la Juge de paix est incomplet en ce sens qu’il devait, d’une part déterminer les descendants des héritiers décédés et, d’autre part contenir les informations complètes sur l’identité exacte de tous les membres de l’hoirie, soit leur nom, adresse, lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité et état civil.
a) L’art. 559 al. 1 CC dispose qu’après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.
Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 901, p. 441 et les réf. cit. en note 90). Il s’agit d’un document indispensable aux héritiers pour se légitimer auprès des autorités (registre foncier, administration fiscale) ou auprès des tiers (banques, créanciers ou débiteurs, etc), qui déploie des effets sur le plan intercantonal (Huber-Froidevaux, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad art. 559 CC et les réf. citées). L’attestation a toutefois un caractère provisoire puisqu’elle n’est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament. Le certificat d’héritier n’est donc pas la preuve absolue de la qualité d’héritier (Steinauer, op. cit., n. 902, et les réf. cit.). La jurisprudence considère à l’instar de la doctrine que la procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d’héritier (ATF 128 II 318 c. 2.2.2 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 c. 5). L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c. 2.3.2). Celle-ci peut cependant corriger ou révoquer d’office un certificat d’héritier s’il se révèle par la suite matériellement erroné (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 c. 4.2.3 et 5P.17/2005 du 7 mars 2005 c. 3). Le certificat d’héritier ne jouit donc d’aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 II 318 c. 2; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 c. 4.2.2 et 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c. 1.2 et 2.3.2).
L’art. 559 CC n’apporte guère de précisions au sujet du contenu du certificat si ce n’est qu’il doit attester que les personnes qui y sont mentionnées sont les seuls héritiers du défunt et qu’il sont dès lors légitimés à disposer des biens successoraux. La doctrine a néanmoins déduit de cette disposition que le certificat devait notamment comporter l’identité complète du défunt, sa date de naissance, son origine, son dernier domicile, le lieu et la date de son décès, de même que l’identité complète et l’adresse exactes de tous les héritiers ainsi que celles du conjoint survivant usufruitier (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 4 ad art. 559 CC ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4e éd., 2011, n. 19 ad art. 559 CC ; Emmel, Praxiskommetar, Erbrecht, 2e éd., n. 19 ad art. 559 CC). En revanche, le degré de parenté des héritiers avec le défunt ne doit pas figurer obligatoirement sur le document (JdT 2002 III 186).
b) En l’espèce, force est de constater que le certificat d’héritier tel qu’il a été établi par la juge de paix ne permet pas au recourant de faire valoir valablement ses droits garantis par l’art. 559 CC. Sans remettre en cause la possibilité, admise par la jurisprudence, d’émettre des certificats d’héritiers aux personnes décédées (CREC 21 octobre 2014/379 c. 3), il se justifie ici, au vu de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le recourant, de compléter le document en cause en y ajoutant les descendants vivants des personnes apparaissant comme décédées. Une telle solution nécessitera certes des recherches importantes des descendants, éventuellement hors canton ; cela ne suffit toutefois pas à admettre que cette tâche incombe aux héritiers. Ces derniers seront toutefois invités à donner tous les renseignements dont ils disposent au juge de paix afin de lui en faciliter la tâche.
Pour les motifs qui précèdent, le certificat d’héritier établi le 20 mai 2015 doit être annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix afin que celle-ci détermine et fasse figurer sur le certificat d’héritier les descendants vivants des héritiers de la défunte.
c) Reste à déterminer l’étendue des données des héritiers à indiquer. Le recourant reproche en effet également au premier juge de ne pas avoir indiqué, pour tous les héritiers, leur nom, adresse, date et lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité et état civil.
En l’occurrence, la doctrine est unanimement d’avis que seules l’identité complète et l’adresse exactes des héritiers doivent figurer sur le certificat. Cela comprend donc uniquement les prénoms, noms et adresse des héritiers.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 mai 2015 est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’Etat versera au recourant A.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Audrey Wilson (pour A.N.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle
La greffière :