TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY15.014204-150876

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 14 juillet 2015

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Composition :              M.              WINZAP, président

                            Mmes              Charif Feller et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

 

Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 let. a RAJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 mai 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne fixant sa rémunération en qualité de conseil d’office dans la cause concernant A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

A.              Par décision du 15 mai 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a informé Me J.________ qu’au vu de la liste des opérations communiquée, son indemnité d’office était fixée à 489 fr. 90.

 

B.              Par acte du 27 mai 2015, Me J.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office est arrêtée à 639 fr. 25, TVA comprise.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              Par ordonnance du 10 avril 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 10 avril 2015 pour une durée de six mois de A.________, né le [...] 1988, originaire d’ [...], actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

 

2.              Le 13 avril 2015, le Président du Tribunal cantonal a informé Me J.________ qu’elle était désignée en qualité de conseil d’office dans le cadre des mesures de contrainte exercées à l’encontre de A.________.

 

3.              Le 24 avril 2015, le Service de la population, Secteur départs et mesures, a informé le Tribunal cantonal que A.________ avait quitté la Suisse en date du 21 avril 2015.

 

4.              Le 7 mai 2015, Me J.________ a envoyé la liste de ses opérations totalisant 3 h 16 de travail, soit 639 fr. 25, TVA et frais et débours par 3 fr. 90 compris.

 

 

              En droit :

 

1.              L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC p. 503).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

              Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

              Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).

 

3.              a) La recourante soutient que le premier juge n’a pas motivé la réduction de son indemnité et que toutes les opérations mentionnées dans la liste de ses opérations du 7 mai 2015 ont été mises en œuvre. Elle devrait ainsi obtenir une indemnité de 639 fr. 25 au lieu de 489 fr. 90.

 

              b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

 

              c) En l’espèce, selon la jurisprudence constante de la Chambre de céans et de la Cour d’appel civile, l’ouverture du dossier, les opérations de clôture et l’établissement de la liste des opérations font partie des frais généraux et n’ont pas à figurer dans une liste d’opérations d’assistance judiciaire (CACI 24 avril 2015/193 ; CREC 8 avril 2015/145 ; CACI 23 février 2015/105 ; CACI 13 janvier 2015/21 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 2 octobre 2012/344). Il sera donc retenu 2 h 46 de travail au lieu de 3 h 16. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'honoraires est arrêtée à 537 fr. 85, soit 498 fr. plus 39 fr. 85 de TVA à 8 %, et les débours à 4 fr. 20, TVA comprise, ce qui fait un total de 542 fr. 05.

 

4.              Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de Me J.________ est fixée à 542 fr. 05, TVA et débours compris.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). La recourante obtient gain de cause à raison d’un tiers environ, de sorte que les frais sont mis à sa charge par 67 fr. et laissés à la charge de l’Etat pour le solde par 33 fr. (art. 107 al. 2 CPC).

 

              La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est réformée en ce sens que l’indemnité de Me J.________, conseil d’office de A.________, ressortissant [...] né le [...] 1988, est arrêtée à 542 fr. 05 (cinq cent quarante-deux francs et cinq centimes), débours et TVA compris.

 

La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis pour 67 fr. (soixante-sept francs) à la charge de la recourante Me J.________ et laissés pour 33 fr. (trente-trois francs) à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 14 juillet 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me J.________

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 149 fr. 35.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne

 

              La greffière :