TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.025011-151264

290


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 13 août 2015

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Pellet et Mme Courbat

Greffière :              Mme              Pache

 

 

*****

 

 

Art. 110 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Carouge, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 16 juillet 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a relevé Z.________ de sa mission (I), désigné en remplacement Me Joël Crettaz comme avocat d'office de L.________ dans la cause en conflit du travail qui oppose celui-ci à C.________SA (II), invité Me Z.________ à transmettre à Me Joël Crettaz le dossier concernant cette cause (III), fixé l'indemnité de Me Z.________, conseil d'office de L.________, à 5'410 fr., débours inclus, pour la période du 28 avril 2014 au 14 avril 2015 (IV), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (V) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'après examen des opérations facturées par l'avocat Z.________, le temps annoncé apparaissait excessif, en particulier concernant la rédaction de la réponse et demande reconventionnelle. Ainsi, sur les 63,3 heures de travail indiquées par l'intéressé, seules 29,5 heures devaient être rémunérées. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr., l'indemnité s'élevait à 5'310 fr., somme à laquelle il fallait ajouter une indemnité forfaitaire de
100 fr. à titre de débours.

 

 

B.              Par acte du 27 juillet 2015, Z.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que son indemnité en tant que conseil d'office de L.________ est portée à 11'510 fr., débours inclus, pour la période du 28 avril 2014 au 14 avril 2015. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le 28 avril 2014, l'avocat Z.________, agissant pour le compte de L.________, a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête de conciliation à l'encontre de C.________SA dans le cadre d'une cause en conflit du travail.

 

              Par requête d'assistance judiciaire en matière civile du même jour, L.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en conflit du travail l'opposant à C.________SA.

 

              Par prononcé du 15 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 avril 2014 et désigné l'avocat Z.________ en qualité de conseil d'office du prénommé.

 

              Les parties n'ayant pas transigé dans le cadre de la procédure de conciliation obligatoire, Z.________, agissant pour le compte de L.________, a, par demande du 17 octobre 2014, pris des conclusions en paiement à l'encontre de C.________SA à hauteur de 454'141 fr. 80. La demande, qui comportait 80 pages, comprenait 400 allégués de fait et 60 allégués de droit, étant précisé qu'elle développait plus particulièrement trois rapports juridiques distincts, savoir un contrat de travail, un contrat d'hébergement et de pension à l'hôtel ainsi qu'un contrat de leasing. Elle était accompagnée d'un bordereau de 133 pièces et d'une liste de vingt témoins. Cette procédure a été référencée sous PT14.044155.

 

2.              Le 13 juin 2014, C.________SA a déposé une demande en paiement à l'encontre de L.________, référencée sous PT14.025011.

 

              Par prononcé du 8 juillet 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause PT14.025011 l'opposant à C.________SA avec effet au 28 avril 2014 et désigné Z.________ en qualité de conseil d'office du prénommé.

 

              Dans le cadre de cette procédure, Z.________ a déposé, pour le compte de L.________, une réponse et demande reconventionnelle ainsi qu'une requête de jonction le 31 octobre 2014. Cette réponse et demande reconventionnelle mentionnait une valeur litigieuse identique à la demande du 17 octobre 2014, soit 454'141 fr. 80. Elle consistait en un mémoire de 85 pages comportant 409 allégués de fait et 58 allégués de droit et était accompagnée d'un bordereau de 102 pièces. Elle avait trait aux trois mêmes rapports juridiques déjà développés dans la demande du 17 octobre 2014, savoir le contrat de travail, le contrat d'hébergement et de pension à l'hôtel ainsi que le contrat de leasing. De manière générale, la teneur de cet acte est presque identique à celle de la demande du 17 octobre 2014, à l'exception de quelques allégués.

 

3.              Par courrier du 14 avril 2015, Z.________ a requis d'être relevé de sa mission dans la cause PT14.025011. Il a transmis une liste de ses opérations faisant état de 63,3 heures de travail correspondant à environ 1,8 heures pour la rédaction de la requête d'assistance judiciaire, 1 heure d'analyse de la demande, 1 heure de correspondance avec la Chambre patrimoniale cantonale, une demie heure de correspondance avec l'avocat de la partie adverse, 0,7 heure de correspondance avec son client et enfin 58,3 heures de recherches juridiques, analyse de pièces ainsi que rédaction de la réponse et demande reconventionnelle.

 

4.              Par courrier du même jour, Z.________ a également requis d'être relevé de sa mission dans la cause PT14.044155 et a transmis sa liste des opérations, qui mentionnait 136,2 heures de travail, soit environ 10 heures de travail pour la rédaction de la requête de conciliation, 2 heures pour la requête d'assistance judiciaire, 6 heures d'entretiens avec le client, 3 heures consacrées aux diverses correspondances avec ce dernier, 1 heure pour l'examen de déterminations de la partie adverse, 1 heure de correspondance avec l'autorité de première instance, 2 heures pour l'audience de conciliation – trajet depuis Genève inclus – , 105 heures d'analyse des pièces, de recherches juridiques et de rédaction de la demande et enfin 5 heures de rédaction des déterminations sur le retrait de la demande.

 

              Par prononcé du 16 juillet 2015 rendu dans la cause PT14.044155, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a relevé Z.________ de sa mission (I), désigné en remplacement Me Joël Crettaz comme avocat d'office de L.________ dans la cause en conflit du travail qui oppose celui-ci à C.________SA (II), invité Me Z.________ à transmettre à Me Joël Crettaz le dossier concernant cette cause (III), fixé l'indemnité de Me Z.________, conseil d'office de L.________, à 10'426 fr., débours inclus, pour la période du 28 avril 2014 au 14 avril 2015 (IV), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (V) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI).

 

5.              Le 3 juin 2015, les parties ont signé une convention de procédure, au terme de laquelle L.________ a notamment retiré la demande qu'il a déposée le 17 octobre 2014 et confirmé sa demande reconventionnelle du 31 octobre 2014, seule la procédure PT14.025011 devant se poursuivre.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable en la forme.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF).

 

              Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC).

 

 

3.              a) Le recourant se plaint d'une réduction injustifiée de ses heures d'activité selon son relevé des opérations. Il fait valoir qu'il a défendu le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dans une procédure complexe, qui a nécessité l'examen de nombreuses créances "composites", dans une affaire où la valeur litigieuse doit jouer un rôle dans l'appréciation de l'activité de l'avocat. Il se réfère à cet égard à une proportion de 5 à 10 % pour déterminer le rapport entre le montant des honoraires et la valeur litigieuse. Il conteste également l'appréciation du premier juge selon laquelle le temps annoncé pour certaines opérations apparaît excessif, en particulier concernant la rédaction de la réponse/demande reconventionnelle.

 

              b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-664).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 Il c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 aI. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique, commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

 

              En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 11 c. 3a; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in JT 2013 II 35 ss; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).

 

              c) C'est d'abord en vain que le recourant se prévaut d'un rapport entre ses honoraires d'avocat et la valeur litigieuse, les principes de rémunération du conseil d'office n'étant pas identiques à ceux applicables au conseil de choix. Au reste, le premier juge n'a manifestement pas perdu de vue les caractéristiques du litige, soit qu'il s'agit d'un conflit de travail complexe, avec de nombreuses prétentions distinctes, puisque le magistrat qui a statué sur le montant de l'indemnité est également le juge instructeur de la cause au fond. Il est donc le plus apte à apprécier les opérations nécessaires à la mission du conseil d'office. C'est pour ce motif qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, pour une activité de conseil d'office qui a porté sur une période d'une année environ, une rémunération de l'ordre de 5'400 fr., correspondant à près de 30 heures d'opérations, pour un conflit du travail complexe, dont la procédure était au stade de la fin du premier échange des écritures, ne prête en soi pas le flanc à la critique. Lorsque le recourant soutient que l'essentiel de son travail d'avocat a été effectué pour l'ensemble de la procédure et que l'ampleur de la tâche s'explique également par l'intransigeance de la partie adverse, il ne s'agit que de ses propres affirmations.

 

              Le recourant soutient que le calcul du premier juge au sujet du temps nécessaire à la rédaction de réponse et demande reconventionnelle équivaudrait à exiger du mandataire d'office une rédaction de 4 pages à l'heure. Cette affirmation est inexacte. Le recourant a en effet été rémunéré dans deux causes distinctes, mais qui concernent en réalité le même complexe de faits. A cet égard, à l'exception de quelques rares allégués, la teneur de la réponse et demande reconventionnelle déposée dans le cadre de la présente cause ainsi que celle de la demande déposée dans le cadre de la cause PT14.044155 sont presque identiques. La lecture de la table des matières de chacune de ces écritures le démontre. On en veut pour preuve également que le nouveau conseil d'office de L.________ a signé, immédiatement après sa désignation, une convention de procédure prévoyant le retrait de la demande du 17 octobre 2014, sans dépens, de sorte que seule la procédure PT14.025011 se poursuit désormais. Si l'on procède donc à une appréciation d'ensemble, il faut constater que la rémunération du conseil d'office s'élève au total à 15'836 fr. (10'426 fr. + 5'410 fr.), alors que le temps de rédaction des écritures ne s'est en réalité pas additionné entre les deux causes. On ne peut ainsi que constater que pour rédiger deux écritures identiques, le recourant a été rémunéré pour des opérations totalisant 86,2 heures, ce qui, pour une demande de 80 pages ou une réponse avec demande reconventionnelle de 85 pages, présente un ratio qui ne correspond pas à celui allégué dans le recours. Même en tenant compte des opérations annexes (entretiens avec le client, rapports avec la partie adverse et le premier juge, recherches juridiques, etc.), la rémunération de l'activité de l'avocat pour la rédaction des écritures paraît adéquate, de même que, par voie de conséquence, la réduction opérée par le premier juge. On voit d'ailleurs que, dans le dépouillement du relevé des opérations auquel s'est astreint la Juge déléguée, ce sont exclusivement les opérations en relation avec la rédaction de la réponse et demande reconventionnelle qui ont été refusées, celles-ci apparaissant par exemple de manière presque quotidienne du 15 au 31 octobre 2014 pour des durées équivalant à une journée ou une demi-journée de travail, ce qui est manifestement excessif.

 

              L'appréciation du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le montant de l'indemnité d'office arrêté en première instance doit être confirmé.

 

 

4.              Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 14 août 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Z.________,

‑              Me Joël Crettaz (pour L.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :