TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY15.032301-151356

317


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 31 août 2015

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Composition :               M.              winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

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Art. 69 al. 2, 76 al. 1 et 80 al. 6 let. a LEtr ; art. 31 al. 2 LVLEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de six mois de S.________, né le [...] 1982, originaire du Sénégal, alors détenu dans les locaux du Centre des mesures de contrainte de Granges (VS) (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé, étant précisé que S.________ a requis la désignation de Me [...] (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de S.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Service de la population (ci-après : le SPOP) le 23 mars 2015, qu’il était alors en détention pénale, que rien n’indiquait, contrairement à ce que soutenait l’intéressé, qu’il aurait le droit de séjourner en France et qu’il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Au surplus, les conditions de la détention dans les locaux du Centre des mesures de contrainte de Granges (VS), étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé.

 

 

B.              a) Par avis du 4 août 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Olivier Buttet, avocat à Morges, en qualité de conseil d’office de S.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

 

              b) Par acte du 14 août 2015, S.________ a formé un recours contre l’ordonnance du 31 juillet 2015 concluant à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté. Il a en outre produit un certificat médical daté du 12 août 2015.

 

              Le 27 août 2015, le SPOP s’est déterminé sur le recours, concluant implicitement à son rejet.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.               S.________, alias [...], est né le [...] 1982 à Dakar (Sénégal).

 

2.              Le 7 mai 2001, la demande d’asile déposée le 26 mars 2001 par S.________, sous l’identité de [...], né le 1er janvier 1981, a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse rendue par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; aujourd’hui dénommé le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]).

 

3.              Entre 2003 et 2010, S.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

              - le 20 mars 2003, vingt mois d’emprisonnement pour délit et crime contre la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine prononcée par le Tribunal de district de Saint-Maurice (VS) ;

              - le 14 juillet 2005, quarante-cinq jours d’emprisonnement pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et rupture de ban, peine prononcée par le Juge d’instruction de Lausanne ;

              - le 26 février 2010, six mois de peine privative de liberté pour délit contre la LStup et séjour illégal, peine prononcée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ;

              - le 2 août 2010, vingt mois de peine privative de liberté pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, séquestration, violation de domicile (délit manqué), viol, séjour illégal et contravention à la LStup, peine prononcée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

 

4.              Le 10 février 2011, l’intéressé a été renvoyé au Sénégal par vol spécial après avoir été placé en détention administrative depuis le 11 octobre 2010 en vue de l’exécution du renvoi.

 

5.              Le 20 novembre 2014, S.________, revenu en Suisse, a été interpellé à Vionnaz (VS) dans le cadre d’un contrôle opéré par l’Inspection de l’emploi du canton du Valais alors qu’il travaillait sans autorisation sur un chantier. A l’occasion de l’audition qui a suivi son interpellation, l’intéressé a notamment déclaré être en bonne santé, tout en indiquant suivre en France un traitement « pour problèmes psychiques ».

 

              Le même jour, l’intéressé a été placé en détention pénale.

 

6.              Le 21 novembre 2014, S.________ a été transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe, pour y purger le solde des peines privatives de liberté prononcées par les autorités du canton de Vaud.

 

7.              Par ordonnance pénale rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public du canton du Valais, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de trente jours pour faux dans les certificats et séjour illégal. Il ressort en particulier de cette ordonnance pénale que, dans le cadre de l’enquête menée par l’Inspection du travail du canton du Valais, S.________ s’était légitimé au moyen d’un faux permis de conduire français.

 

8.              Par décision du 4 mars 2015, l’autorité française compétente pour l’application de l’accord de réadmission franco-suisse a rejeté la demande de réadmission formée par l’intéressé en date du 24 février 2015. Le refus de réadmission était motivé par le fait qu’aucune pièce d’identité n’avait été trouvée sous l’identité de S.________, que les dernières traces de son passage en France dataient de plus de six mois et que le certificat de nationalité française produit par l’intéressé était un faux document. 

 

9.              Le 23 mars 2015, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à l’endroit de S.________ en application de l’art. 64 LEtr, celui-ci devant quitter la Suisse dès sa sortie de prison, alors prévue pour le 2 août 2015. L’intéressé a alors été informé que, s’il ne quittait pas la Suisse dans le délai prévu, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte.

 

              Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

 

10.              Par ordonnance du 8 avril 2015, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de S.________. A l’appui de sa décision, le magistrat a notamment relevé que l’intéressé n’était pas parvenu à établir de manière crédible qu’il serait de nationalité française, ni qu’il aurait été enregistré comme résident étranger en France.

 

11.              Le 30 juillet 2015, S.________ a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Dakar, alors qu’une place lui avait été réservée par le SPOP.

 

12.              Le 31 juillet 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) la mise en détention administrative immédiate de l’intéressé pour une durée de six mois.

 

              Le même jour, S.________ a été entendu par le Juge de paix. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas retourner au Sénégal, prétendant vouloir se rendre en France auprès de membres de sa famille.

 

13.              Le 12 août 2015, le Dr [...], médecin assistante à l’Hôpital de Malévoz, à Monthey (VS), a établi un certificat médical, duquel il ressort que S.________ a séjourné dans l’établissement précité du 1er au 12 août 2015 pour « raisons médicales ».

 

14.              Par courriel de ce jour, le SPOP a indiqué à la Chambre de céans qu’il n’y avait pas encore de date fixée pour un renvoi de l’intéressé au Sénégal, le service étant en attente d’informations de la part du SEM à cet égard.

 

 

              En droit :

 

1.                            Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

 

2.              La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 31 juillet 2015, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.

 

3.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              En l’espèce, il y a en particulier lieu de tenir compte du fait nouveau selon lequel le recourant a séjourné du 1er au 12 août 2015 à l’Hôpital de Malévoz, à Monthey (VS) pour « raisons médicales ».

 

4.                            a) Sans contester les fondements juridiques de l’ordonnance, le recourant fait valoir, en substance, qu’il aurait vécu plusieurs années en France où il aurait notamment été traité pour des troubles psychiatriques ou psychologiques, que le refus de sa réadmission dans cet Etat serait dû à l’indication dans la demande de réadmission d’une date de naissance erronée (1er janvier 1977 au lieu de 20 novembre 1982), qu’il souffre actuellement de problèmes de santé qui ont valu une hospitalisation en unité psychiatrique et qu’il ne pourrait pas bénéficier de tels soins en cas de renvoi au Sénégal.

 

b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

 

                            Aux termes de l’art. 69 al. 2 LEtr, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix. Le renvoi dans un pays tiers du choix de l’étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s’y rendre légalement et constitue, qui plus est, une faculté (« peut ») de l’autorité compétente (TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 c. 3.4).

 

                            L’art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée notamment lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu’elles rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 4.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.2.1 ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 c. 4). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut aussi constituer de telles raisons (ATF 125 II 217 c. 2 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.2.1). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’objet de la présente procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives à l’asile ou au renvoi ; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu’elle est arbitraire, soit parce qu’elle est nulle (ATF 125 II 217 c. 2 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.2.1).

 

                            c) En l’espèce, dès lors que le recourant n’a pas établi disposer des documents qui lui permettraient de se rendre et de séjourner en France, on ne saurait retenir, au sens l’art. 69 al. 2 LEtr, que les conditions d’un renvoi dans un pays tiers sont réunies. Il est en effet exclu de renvoyer l’intéressé en France, celui-ci n’ayant pas la nationalité française et ne bénéficiant d’aucun statut légal de séjour dans cet Etat, qui a au demeurant déjà refusé sa réadmission. Ainsi que le démontrent les décisions pénales et administratives rendues à son encontre, le recourant s’est toujours borné à produire des faux documents d’identité ou des copies de documents administratifs français dépourvus de valeur probante.

 

                            S’agissant des problèmes de santé psychique allégués par le recourant, ceux-ci sont, le cas échéant, liés à sa privation de liberté et rien ne démontre qu’il en résulterait une incompatibilité avec l’exécution de son renvoi. Au demeurant, lors de son interpellation du 20 novembre 2014, le recourant a déclaré aux agents de l’Inspection du travail du canton du Valais qu’il se sentait en bonne santé, tout en relevant qu’il suivait un traitement pour problèmes psychiques en France. Enfin, il est constaté que le recourant a déjà fait l’objet d’un renvoi forcé au Sénégal, dont il est revenu sans que sa santé psychique en soit altérée.

 

                            Au surplus, le recourant ne fait pas valoir que la décision de renvoi serait nulle ou entachée d’arbitraire.

 

5.              Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

 

6.              Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Olivier Buttet a produit le 21 août 2015 une liste d’opérations, annonçant 10 heures et 18 minutes (10.3 heures) de temps consacré au dossier ainsi que 50 fr. de débours et 61 fr. 80 pour la location d’un véhicule « Mobility ». Les heures facturées pour le déplacement (1.8 heures) ainsi que les frais de vacation (véhicule « Mobility ») n’ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344), il y a lieu de retrancher de la liste d’opérations le temps et les frais consacrés à la vacation et de s’en tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). Il convient également de réduire à 1 heure le temps de 1.9 heures consacré à des communications téléphoniques, celles-ci étant d’une durée excessive. Enfin, étant relevé que le recours comporte huit pages aérées et présente pour l’essentiel des allégations de fait, les périodes de 2.1 heures et de 1.4 heures consacrées respectivement les 12 et 14 août 2015 à la rédaction et à la correction du recours seront ramenées à 2.2 heures. En définitive, un temps de 4 heures doit être retranché de la liste d’opérations, de sorte c’est un temps consacré au dossier de 6 heures et 18 minutes (6.3 heures) qui doit être retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Olivier Buttet doit ainsi être arrêtée à un montant de 1'134 fr., arrondi à 1'140 fr., et auquel s’ajoute encore 50 fr. pour les débours, 120 fr. pour l’indemnité de vacation et 104 fr. 80 de TVA (8% sur le tout), soit 1'414 fr. 80 au total.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Olivier Buttet, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 1er septembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Olivier Buttet (pour S.________)

‑              Service de la population, Secteur départs et mesures

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne

 

              Le greffier :