TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX15.008049-151125

320


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 2 septembre 2015

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Composition :               M. WINZAP, président

                            M. Sauterel et Mme Courbat juges

Greffière :               Mme Boryszewski

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Glion, contre la décision rendue le 25 juin 2015 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 25 juin 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation déposée le 8 juin 2015 par A.________ dans la mesure où elle est recevable (I), dit que les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de A.________ (II) et dit que la décision est exécutoire.

 

              Par acte du 30 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision refusant la récusation de [...] et [...], toutes deux Juges de paix des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut. Les six conclusions prises au pied du recours portent sur d'autres objets que la récusation litigieuse. Le recourant a également produit une plainte pénale déposée le 3 juillet 2015 à l'encontre de ces deux magistrates.

 

              Par avis du 10 juillet 2015, le Juge délégué de la cour de céans (ci-après : juge délégué) a interpellé Me François Gillard afin qu'il lui indique si l'acte déposé par le recourant entrait dans le cadre la curatelle ad hoc de représentation qu'il exerçait en faveur de celui-ci et si, le cas échéant, il ratifiait l'acte.

 

              Le 1er septembre 2015, Me François Gillard a répondu que le recours interjeté par A.________ n'entrait, selon lui, pas dans le cadre de la curatelle ad hoc de représentation qu'il exerçait et, subsidiairement, qu'il ne ratifiait pas ce recours.

 

 

2.              a) i) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC  23 août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3).

 

              ii) Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1); l'une d'entre elles est la capacité d'ester en justice des parties (al. 2 let. c). Celle-ci représente le pendant procédural de l’exercice des droits civils (Jeandin, CPC commenté, n. 78-81 ad art. 59 CPC; art. 67 al. 1; ATF 132 I 1 c. 3.1, RDAF 2007 I 357), lequel suppose notamment la capacité de discernement (art. 13 CC). Le défaut de capacité d’ester du demandeur devrait logiquement aboutir, dans un premier temps, à la fixation d’un délai au représentant légal pour ratifier l’acte (art. 67 al. 2; comp. ATF 112 II 102 c. 2) et, dans un second temps, faute de ratification, au refus d’entrée en matière (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 78-81 ad art. 59 CPC).

 

              b) i) En l’espèce, aucune des six conclusions prises par le recourant ne porte sur le refus de la récusation, celui-là se bornant à affirmer, au début de son acte, maintenir "ses deux récusations contre les deux magistrates" sans en exposer les motifs. Au surplus, la plainte pénale produite avec son acte ne constitue pas une pièce recevable à ce stade (art. 326 al. 1 CPC). Le recours s'avère ainsi irrecevable pour ce motif, soit pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

              ii) Au vu de cette issue, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la capacité de discernement du recourant et, par conséquent, celle d'ester en justice.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-           A.________ personnellement,

-           Me François Gillard.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              la Cour administrative du Tribunal cantonal.

 

              La greffière :