TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY15.033504-151386

324


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 3 septembre 2015

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffier :                            Mme              Logoz

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr 

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 11 août 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 11 août 2015, notifiée le lendemain au recourant, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 10 août 2015 pour une durée de six mois de C.________, né le [...] 2015 (recte : [...] 1988), originaire du Sénégal, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II).

 

              En droit, le premier juge a retenu que C.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 22 mai 2014, définitive et exécutoire, avec délai de départ au 17 juin 2014, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, qu’il n’avait pas donné suite à son ordonnance de renvoi et séjournait illégalement en Suisse et qu’il avait déclaré à l’audience du 10 août 2015 qu’il refusait de quitter ce pays pour le Sénégal. Il a considéré que C.________ avait démontré tant par son comportement que par ses déclarations n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et que son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible, il se justifiait d’ordonner, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), la mise en détention de l’intéressé dans les locaux de l’établissement de Favra, où les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi.

 

              Par décision du 11 août 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de C.________.

 

 

B.              Par acte adressé le 20 août 2015 à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, C.________ a fait recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation, la mesure de contrainte prise à son encontre étant levée. A titre subsidiaire, il a conclu à son expulsion à destination de l’Espagne.

 

              Le recourant a requis à titre de mesure d’instruction qu’une enquête sur son domicile et celui de sa famille en Espagne soit diligentée.

 

              Par décision du 26 août 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Dans ses déterminations du 31 août 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              1. C.________, né le [...] 1988, originaire du Sénégal, a déposé une demande d’asile le 28 juin 2012. Il a indiqué être marié religieusement à une dénommée [...] en 1999 ou 2002 et a expliqué en substance être passé par le Mali et le Niger avant de rejoindre la Libye puis l’Italie où il avait vécu trois ans, avant de partir pour la Suisse où il avait déposé sa demande d’asile.

 

              Par décision du 22 mai 2014, l’Office fédéral des migrations ODM (actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d’asile de C.________, prononcé son renvoi de Suisse et indiqué qu’il devait avoir quitté la Suisse d’ici au 17 juillet 2014, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.

 

              Cette décision est entrée en force le 30 juin 2014.

 

              2. C.________ a été entendu par le SPOP, Secteur départs, le 1er septembre 2014. Au cours de cet entretien, il a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse, ne pas disposer de documents d’identité, et n’être pas prêt à collaborer avec les autorités, en cas notamment de présentation à une ambassade ou à un consulat ou en participant à des auditions linguistiques. Il a enfin décliné les services du Bureau de Conseil en vue du retour (CVR).

 

              Le même jour, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi, dès lors que l’intéressé ne disposait pas de document de voyage ou de pièce d’identité.

 

              3. Lors des auditions centralisées qui ont eu lieu le 27 avril 2015 auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations SEM (anciennement ODM), C.________ a été reconnu par la délégation du Sénégal comme étant citoyen sénégalais.

 

              4. Le 26 mai 2015, le SPOP a mandaté la Police cantonale, Brigade étrangers et sécurité BRES, afin qu’elle réserve à l’intéressé un vol à destination de Dakar (Sénégal) au jour de sa sortie de prison, prévue le 22 juillet 2015, et organise son transfert de son lieu de détention jusqu’à l’aéroport.

 

              Le 2 juillet 2015, la BRES a transmis au SPOP copie de la confirmation de vol de C.________, le départ étant fixé le 10 août 2015 de Genève à destination de Dakar.

 

              Par courrier du même jour, le SPOP a informé le SEM de la date de départ de l’intéressé, afin que ce service puisse demander l’établissement du laissez-passer aux autorités sénégalaises et l‘adresser directement à SwissREPAT Genève.

 

              Le 6 juillet 2015, la République du Sénégal a délivré le sauf-conduit requis, qui a été transmis le 8 juillet 2015 à SwissREPAT Genève.

 

              5. Le 10 août 2015, C.________ a refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé. Il a expliqué n’être pas sénégalais et vouloir se rendre en Espagne pour rejoindre sa femme et ses deux enfants.

 

              Le même jour, le SPOP a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête tendant à ce que C.________ soit placé en détention administrative afin de préparer son retour dans son pays d’origine, celui-ci devant pouvoir être refoulé dans un délai de six mois environ.

 

              Ce service a également adressé le même jour au SEM un formulaire d’inscription de l’intéressé pour un vol spécial SwissREPAT à destination de Dakar.

 

              A l’audience du Juge de paix du même jour, l’intéressé a déclaré être célibataire, sans enfant, et refuser de quitter la Suisse pour le Sénégal.

 

              6. Par courrier adressé le 17 août 2015 au SPOP, le conseil d’office de C.________ a indiqué que son client acceptait de quitter la Suisse, non « pas en direction du Sénégal son pays d’origine, mais à destination de l’Espagne, en application du Règlement Dublin. Il fait valoir qu’il est légalement domicilié en Espagne avec sa famille ». Il demandait dès lors au SPOP de surseoir au renvoi de son client au Sénégal.

 

              Par courrier du même jour adressé au Consulat général d’Espagne, à Cointrin, le conseil d’office de l’intéressé a expliqué que son client était marié religieusement uniquement à [...], dont il avait deux filles, [...], née en 2008, et [...], née en 2014. Cette famille résidait dans la province de Girona où l’aînée était scolarisée. Il demandait au Consulat de lui indiquer si son client lui était connu et s’il pouvait attester qu’il était domicilié légalement en Espagne, étant précisé que son client avait mal épelé son nom devant les autorités suisses qui avaient ouvert un dossier au nom de C.________, alors qu’il se nommait en réalité [...].

 

              Dans sa réponse du 18 août 2015, le SPOP a décliné sa compétence et a invité le conseil de C.________ à adresser sa requête au SEM.

 

              7. Durant son séjour en Suisse, C.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

 

-         18 novembre 2014 : 20 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 200 fr. d’amende pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) ;

 

-         20 janvier 2015 : peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) ;

 

-         27 mai 2015 : peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.

              C.________ a notamment été appréhendé le 19 janvier 2015 à Lausanne en possession de 17 sachets Minigrip de marijuana. Interrogé sur sa situation personnelle, il a notamment expliqué avoir quitté en avril 2007 le Sénégal pour le Mali et s’être rendu depuis ce pays en Libye, où il avait vécu pendant quatre ans de petits boulots. En 2011, il avait pris le bateau pour aller en Italie, à Lampedusa. Il s’était ensuite rendu chez un ami à Turin, où il avait vainement cherché pendant près d’une année du travail. Il était alors parti pour la Suisse et avait déposé le 28 juin 2012 une demande d’asile à Vallorbe.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr).

 

              Interjeté le 20 août 2015, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

 

 

2.

2.1              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr), étant précisé qu’elle doit statuer à bref délai. Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              Le recourant demande que son dossier soit complété. Il soutient que les autorités suisses doivent être renseignées sur son domicile et celui de sa famille en Espagne et requiert qu’une enquête soit diligentée en ce sens. Cette requête manque toutefois singulièrement de précisions. S’il donne l’identité de sa femme et de ses enfants en Espagne, il ne fournit en revanche pas leur adresse, ni  les dates de naissance complètes de ses filles, ni  les coordonnées de son prétendu domicile dans ce pays. Il ne sollicite pas une mesure d’entraide internationale, mais enjoint à l’autorité de recours de procéder à une enquête sur son domicile en Espagne sans se préoccuper de la souveraineté territoriale des autorités espagnoles. Manifestement, telle que présentée, la requête en administration de preuves s’avère impossible à exécuter, de surcroît en veillant à la célérité de la procédure de recours.

 

              Par ailleurs, au vu des déclarations du recourant, l’existence même d’une famille et d’un domicile en Espagne est invraisemblable. Il allègue être marié à [...], dont il aurait deux filles, [...], née en [...], et [...], née en [...]. Selon la décision de renvoi du 22 mai 2014, il serait en revanche marié à une dénommée [...], qu’il aurait épousée en 1999 ou 2002 selon les versions. Appréhendé le 19 janvier 2015 par la police de Lausanne, il n’a pas davantage évoqué d’attaches familiales avec l’Espagne, se bornant à expliquer qu’il avait quitté le Sénégal en 2007 pour le Mali et s’être rendu depuis ce pays en Libye, où il avait vécu 4 ans, avant de partir en Italie en 2011 et d’y séjourner pendant une année, puis de se rendre en Suisse en juin 2012. A l’inspecteur chargé d’exécuter son refoulement le 10 août 2015, il a indiqué qu’il refusait d’embarquer à bord du vol qui lui avait été réservé car il souhaitait se rendre en Espagne pour rejoindre sa femme et ses deux enfants. Un peu plus tard dans la journée, il a déclaré à l’audience du juge de paix qu’il était célibataire et sans enfants.

 

              Au vu de ces contradictions, la bonne foi du recourant s’avère douteuse, la preuve requise n’étant de surcroît pas pertinente, dès lors que ce n’est pas, comme on le verra ci-dessous, son domicile ou ses attaches dans un autre pays européens qui importent, mais le dépôt d’une première requête d’asile dans le pays en question ou la délivrance d’une autorisation de séjour. De toute manière, un renvoi en Espagne en application des accords de Dublin n’est pas concevable.

 

              Pour tous ces motifs, la réquisition est rejetée.

 

2.2              Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 10 août 2015, il a procédé à l’audition du recourant le même jour, en présence de deux représentants du SPOP, et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis, le lendemain, sa décision motivée – soit dans les nonante-six heures prescrites par l’art. 80 al. 2 LEtr.

 

              La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.

 

 

3.              Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du Règlement Dublin (Règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, publié au JO L 50/1 du 25 février 2003). Il soutient être domicilié légalement en Espagne et fait valoir qu’il ne peut dès lors être expulsé de Suisse en direction de son pays d’origine mais uniquement vers l’Espagne, où il réside avec sa famille.

 

              En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (traité du 26 octobre 2004, entré en vigueur le 1er mars 2008; RS 0.142.392.68), le Règlement de Dublin est appliqué dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne. Ce règlement a pour but, comme son titre l'indique, d'établir les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il vise donc en premier lieu à régler la compétence en matière d'asile en désignant l'Etat responsable. Le but du système mis en place par le Règlement Dublin est de n’examiner une demande d’asile qu’une seule fois dans tout l’espace Dublin et de ne pas rendre possible un « forum shopping » (TF 2C_1223/2013 du du 21 janvier 2014 c. 2.2).

 

              En l’espèce, le recourant n’a déposé qu’une seule demande d’asile en Suisse où elle a été définitivement tranchée et ne prétend pas qu’il aurait aussi déposé auparavant une demande d’asile en Espagne. Partant, il ne peut se prévaloir du Règlement Dublin pour exiger d’être renvoyé en Espagne plutôt qu’au Sénégal. Au demeurant, ne disposant pas d’un permis de séjour en Espagne, son renvoi dans ce pays n’est pas envisageable (art. 69 al. 2 LEtr).

 

              Le grief sera ainsi rejeté.

 

 

4.              Le recourant se prévaut ensuite d’une violation de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr fixant les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion. Il prétend que dans la mesure où il demande à être renvoyé en direction de l’Espagne, cela dénote son intention de ne pas se soustraire à la démarche de renvoi, sa détention à titre de mesure de contrainte s’avérant dès lors infondée.

 

              A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

 

              En l’espèce, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’il accepte son renvoi, si bien que sa détention ne serait plus justifiée. La simple affirmation du recourant qu’il souhaite désormais se rendre en Espagne pour y rejoindre sa famille ne suffit pas à infirmer le constat qu’il a démontré par son comportement qu’il n’était pas disposé à quitter la Suisse. Le recourant n’a pas obtempéré à la décision de renvoi du 22 mai 2014, entrée en force le 30 juin 2014. A la question posée lors de son entretien de départ le 1er septembre 2014 de savoir quelles étaient les démarches qu’il entendait entreprendre afin de respecter les décisions prises par les autorités, il a déclaré ne pas vouloir quitter le pays et n’être pas prêt à collaborer avec ces autorités, notamment en cas de présentation à une ambassade ou à un consulat et/ou en participant à des auditions linguistiques. Il a en outre refusé les services du Bureau de Conseils en vue du retour et n’a pas déposé de documents d’identité ou de voyage, ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer. Enfin, il a refusé de monter à bord du vol qui avait été préalablement réservé pour lui afin qu’il puisse être renvoyé au Sénégal. Ses condamnations pénales pendant son séjour en Suisse témoignent par ailleurs de son incapacité à se soumettre à l’ordre juridique suisse.

 

              Dans ces circonstances, force est de constater que des indices concrets laissent apparaître que le recourant n’est pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue de renvoi, définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, sont en l’espèce réalisées. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné sa mise en détention en vue de faire exécuter la décision de renvoi et on ne décèle aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi, l’intéressé ayant été immédiatement inscrit à un vol spécial de rapatriement après son refus d’embarquer dans le vol du 10 août 2015.

 

              Le grief sera ainsi rejeté.

 

5.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

              Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

              En sa qualité de conseil d’office, Me Thierry de Mestral a produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 5.80 heures de travail à la procédure de recours, frais de photocopies, par 19 fr., et d’affranchissement, par 8 fr. 65, en sus. La durée de certaines opérations est excessive, ainsi le temps de 2.70 heures consacré essentiellement à la rédaction du recours, qui ne comporte qu’une page effective d’argumentation, et le temps consacré aux diverses communications. En outre, les opérations d’ouverture (0.30 h.) et de bouclement de dossier (0.30 h.) font partie des frais généraux et n’ont pas à figurer dans un décompte de frais (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377). Pour ces motifs, il convient de réduire les opérations indemnisables à 4 heures. On y ajoutera une vacation forfaitaire de 120 fr. (JT 2013 III 3), ainsi qu’un montant de 8 fr. 65 pour les frais d’affranchissement. Les photocopies sont en revanche comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’office à 720 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 4), plus 120 fr. de frais de vacation et 8 fr. 65 de débours, TVA par 67 fr. 90 en sus ([848 fr. 65 : 100] x 8), soit une indemnité totale de 916 fr. 65.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil d’office, est arrêtée à 916 fr. 55 (neuf cent seize francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 


              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 4 septembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Thierry de Mestral (pour C.________),

‑              Service de la population, Secteur départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 


              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :