TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ14.002364-150847

253


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 3 juillet 2015

_________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Boryszewski

 

 

*****

 

 

Art. 163 al. 3, 394 al. 2, 401 al. 1 et 404 al. 2 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ et Q.________ contre la décision rendue le 9 décembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision finale du 9 décembre 2014, dont la motivation a été envoyée le 21 avril 2015, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a dit que les défendeurs Q.________ et N.________, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse I.________ la somme de 5'550 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 octobre 2013 (I), levé définitivement les oppositions aux commandements de payer nos [...] et [...] de l'Office des poursuites de Genève dans la mesure indiquée ci-dessus (Il et III), arrêté les frais judiciaires à 1'028 fr. et compensé avec l'avance de frais de la demanderesse (IV), mis les frais à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (V), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, rembourseront à la demanderesse l’avance de frais de 1'028 fr. et verseront des dépens de 1'700 fr. (VI), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, rembourseront à la demanderesse les frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 352 fr. 15 (VII) et rejeté toutes autres ou amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le premier juge a notamment considéré que la clause concernant les conséquences d'une résiliation du contrat d'enseignement postérieure au 15 avril ne constituait pas une clause insolite. Il a ajouté que les défendeurs, juristes de formation, ne pouvaient prétendre ne pas avoir compris cette clause au moment où ils avaient signé les conditions générales et que, dans la mesure où la peine conventionnelle représentait seulement 40 % de l'écolage annuel et n'était ainsi pas égale à l'intérêt positif, soit l'intégralité de la rémunération, elle ne prêtait pas le flanc à la critique. 

 

 

B.              Par acte du 20 mai 2015, N.________ et Q.________ ont formé recours en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 9 décembre 2014 et au rejet des conclusions prises par I.________ à leur encontre dans sa demande du 20 janvier 2014.

 

              L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.               I.________ (ci-après : la demanderesse) est une société en nom collectif dont le siège est à Vevey. Son but est de diriger et d'exploiter l'Ecole [...] de Vevey. Cette école comporte un effectif d'une dizaine d'enseignants. Ses locaux disposent de sept salles de classe, d'une salle d'étude, d'une salle de dessin et d'un réfectoire.

 

              Q.________ et N.________ (ci-après : les défendeurs) sont domiciliés à [...] (GE). Ressortissants ukrainiens, ils sont juristes de formation. Les défendeurs ont un fils, [...], né le [...] 2007. Cet enfant a été scolarisé dans une autre Ecole [...], à Genève, entre 2012 et 2013.

 

 

2.              a) Au printemps 2013, les défendeurs ont pris contact avec [...], responsable pédagogique et enseignante au sein de la demanderesse, afin d'avoir des renseignements sur l'école [...] de Vevey. [...] leur a alors adressé, par la poste, une documentation comprenant une plaquette de présentation, un calendrier scolaire, les conditions générales applicables lors de la scolarisation d'un enfant au sein de l'école et un bulletin d'inscription. Tant les conditions générales que le bulletin d'inscription envoyés aux défendeurs étaient rédigés en anglais et avaient trait à l'année scolaire 2012-2013, alors même que la scolarisation de [...] aurait concerné l'année scolaire 2013-2014.

 

              b) Les conditions générales de l'année scolaire 2012-2013 de la demanderesse, dans leur version française, contiennent la clause suivante :

 

"Résiliation

Le départ d'un élève doit être annoncé par lettre à la direction de l'école, avant le

•              15 septembre pour la fin du premier trimestre scolaire

•              15 décembre pour la fin du deuxième trimestre scolaire

•              15 mars pour la fin de l'année.

 

Dès le 15 avril, toute inscription ou réinscription d'un élève pour la rentrée de septembre est définitive. Son annulation après le 15 avril entraîne l'obligation de payer l'écolage du premier trimestre de l'année scolaire suivante.

 

Dans touts les cas, le délai de résiliation doit être respecté. Même si l'élève n'assiste pas aux cours, les montants d'écolage du trimestre en cours et du trimestre suivant sont dus dans leur intégralité."

 

                            Il ressort des mêmes conditions générales, que l'année scolaire comporte dix mois et est divisée en trois trimestres, le premier comprenant les mois de septembre à décembre, le deuxième les mois de janvier à mars et le troisième les mois d'avril à juin-juillet. Les modalités de paiement de l'écolage pour la "Primaire premier cycle 1+2+3" en trois versements selon les conditions générales 2012-2013 sont les suivantes : 5'550 fr. à verser au 15 août, 4'160 fr. à verser au 15 décembre et 4'160 fr. à verser au 15 mars.

 

                            La version anglaise des conditions générales de l'année scolaire 2012-2013 de la demanderesse, telle que remise aux défendeurs, mentionne les mêmes éléments quant à la division de l'année scolaire et aux paiements à effectuer par trimestre, soit notamment ce qui suit :

"Withdrawal of a student

 

The school's direction must be notified by letter in the case of withdrawal of a student. Notice must be given by the following dates

 

•              15th September for the end of the first academic term

•              15th December  for the end of the second academic term

•              15th March for the end of the school year.

As of 15 April, any student application and application renewal for the next school year in September is definitive. If it is thereafter cancelled the tuiton fees for the first term of the next school year must be paid.

 

The tuition fees for a term which has started is payable in full. If the headlines for the notification of withdrawal are not adhered to, the following term's fees also become due in their entirety, even if the child does not attend."

 

              c) Les défendeurs ont visité l'école de la demanderesse au mois de mai 2013 en compagnie de [...].

 

              A cette occasion, les défendeurs ont notamment visité la classe dans laquelle leur fils aurait été intégré en cas d'inscription à l'école [...] de Vevey. [...] a fourni aux défendeurs des indications sur le fonctionnement de l'école. La question de l'éloignement géographique entre le domicile des défendeurs et Vevey a été abordée. Les intéressés ont estimé possible d'effectuer les trajets tous les jours et ont évoqué l'éventualité de déménager à Vevey.

 

              [...] et les défendeurs n'ont pas, lors de la visite de l'école, évoqué le contenu des conditions générales de la demanderesse. En particulier, [...] n'a pas attiré l'attention des défendeurs sur le fait qu'en cas d'inscription, ils ne pourraient pas renoncer à la scolarisation de leur fils au sein de la demanderesse sans frais, puisque la date butoir du 15 avril était déjà passée.

 

              d) Le 8 mai 2013, les défendeurs ont inscrit leur fils auprès de l'école exploitée par la demanderesse pour l'année scolaire 2013-2014. Pour ce faire, ils ont complété et tous deux signé le formulaire d'inscription en langue anglaise intitulé "APPLICATION FORM School year 2012-2013", qui leur avait été envoyé par [...] avant leur visite de l'école. Les défendeurs ont choisi d'inscrire leur fils aux cours "Primaire premier cycle 1+2+3" ("Elementary 1+2+3"). Ils ont également indiqué que leur fils prendrait le repas de midi ("lunch") à l'école. S'agissant des modalités de paiements, ils ont opté pour le paiement par trimestre ("termly x 3"). Par leurs signatures sur le formulaire d'inscription, les défendeurs ont confirmé avoir lu et accepté les conditions générales 2012-2013 de la demanderesse.

 

                            Les défendeurs ont envoyé à la demanderesse le bulletin d'inscription complété et signé quelques jours après avoir visité les locaux de l'école.

 

 

3.               a) Par courriel du 20 juin 2013, les défendeurs ont résilié l'inscription de leur fils à l'Ecole [...] de Vevey au motif qu'il avait trouvé une autre école [...] plus proche de Genève, soit à Nyon, et que les activités extrascolaires proposées dans la région de Vevey manquaient.

 

                            Par courriel du 23 juin 2013, [...], directeur administratif de la demanderesse, a indiqué ce qui suit aux défendeurs :

 

"(…) The invoices for the school year fee have been already sent. If you maintain your decision of withdrawing your son, I'll ask our administration to do a new invoice cancelling them, and taking into account only the amount due as regard to our General Conditions. (…)"

 

                            Le 24 juin 2013, la défenderesse a répondu notamment ce qui suit :

 

"(…) Finally could you please clarify the issue of the "new invoice" and its sum : with respect to the application fee we do remember that it is not refundable. (…)"

 

                            Par courriel du 27 juin 2013, [...] a pris note de la décision des défendeurs de renoncer à l'inscription de leur fils à l'Ecole [...] de Vevey et a indiqué qu'en application des conditions générales, les intéressés restaient débiteurs de la demanderesse d'une somme de 5'720 fr., laquelle correspondant à l'écolage du premier trimestre selon les tarifs pour l'année scolaire 2013-2014.

 

              La défenderesse a répondu par courriel du même jour notamment ce qui suit :

 

"(…) In relation to the amount of the new invoice, frankly speaking, we thought it was not too late for us to withdraw our application without the need to pay the tuition fee for the first term. But having carefully reviewed the General Terms we now see that we were wrong and that even if we had withdrawn our application a month ago, we would still have had to pay the tuition fee for the first term. (…)"

 

              b) Le 28 juin 2013, la demanderesse a adressé aux défendeurs une facture d'un montant de 5'720 fr. à payer d'ici au 15 août 2013.

 

                            Par courriel du 2 juillet suivant, les défendeurs ont demandé des précisions quant au montant réclamé par la demanderesse, les conditions générales pour l'année 2012-2013 en leur possession indiquant un montant de 5'550 fr. pour le premier trimestre.

 

              c) Le 11 octobre 2013, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer portant sur les sommes de 5'550 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 août 2013, et de 300 fr., sans intérêt, dans le cadre de la poursuite n°  [...] de l'Office des poursuites de Genève. La défenderesse a formé opposition.

 

                            Le même jour, la demanderesse a fait notifier au défendeur un commandement de payer portant sur les mêmes sommes dans le cadre de la poursuite n°  [...] de l'Office des poursuites de Genève. Le défendeur a également formé opposition.

 

                            Les deux commandements de payer mentionnent comme "titre et date de la créance, cause de l'obligation" ce qui suit : "MONTANT DU SELON CORRESPONDANCE DU 29 JUILLET 2013".

 

 

4.              a) La demanderesse a ouvert une procédure de conciliation à l'encontre des défendeurs devant le juge de paix. La conciliation n'ayant pas abouti, ce magistrat a délivré une autorisation de procéder le 9 janvier 2014.

 

              b) Par demande du 20 janvier 2014, la demanderesse a conclu, sous suite de dépens, à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 5'550 fr., avec intérêt à 5 % l'an, dès le 15 août 2013, et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par chacun des défendeurs aux commandements de payer notifiés le 11 octobre 2013.

 

                            Les défendeurs ont déposé une réponse le 14 mars 2014, par laquelle ils ont conclu au rejet de la demande.

 

              L'audience des débats s'est tenue le 26 novembre 2014. Le juge de paix a entendu le témoin [...].

 

              c) Par décision du 9 décembre 2014, adressée aux parties pour notification sous la forme d'un dispositif, le juge de paix a rendu la décision entreprise.

 

              Par lettre du 10 décembre 2014, la demanderesse a requis la rectification du dispositif de cette décision, relevant que ses conclusions portaient sur un montant de 5'550 fr. et non 5'500 francs.

 

              Le 21 avril 2015, la motivation a été envoyée pour notification aux parties.

 

 

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

 

              Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

 

 

2.               Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

 

3.              a) Les recourants font valoir en premier lieu que la clause contractuelle mentionnant que l’écolage reste dû en cas d’annulation de l’inscription de l’élève après le 15 avril est insolite. Ils allèguent qu’une "clause prévoyant que toute inscription d’un enfant après le 15 avril, soit près de quatre mois avant la rentrée scolaire, est définitive, est de nature à surprendre le cocontractant".

 

              b) Le contrat d’enseignement, par lequel une partie s’engage à fournir à une autre une formation dans un domaine particulier, relève essentiellement d’un contrat de mandat ou du moins d’un contrat assujetti à l’art. 394 al. 2 CO (Code des obligations, loi fédérale du 20 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220) (JT 1980 II 31; CREC I 14 novembre 2007/557; CREC I 16 février 2011/84; RSJ 1996 p. 67; RSJ 1983 p. 247 et 269; RSJ 1972 p. 173).

 

              Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales, sans qu’il importe qu’il ait réellement lu les conditions générales en question (ATF 119 lI 443 c. 1a; 109 lI 452 c. 4; ATF 108 lI 416 c. 1b). La validité des conditions générales d’affaires préformées doit toutefois être limitée par la règle dite de l’inhabituel ou de l’insolite (Ungewöhnlichkeitsregel), en vertu de laquelle sont soustraites de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l’existence desquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée (ATF 119 II 443 précité c. 1a et les réf. cit.). Pour qu’une clause soit considérée comme insolite, il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question; il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l’affaire, c’est-à-dire qu’elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d’un type de contrat (ATF 119 Il 443 précité c. 1a; ATF 109 Il 452 précité c. 5b et les réf. cit.).

 

              c) Le premier juge a considéré que la clause litigieuse ne pouvait être qualifiée d'insolite au motif notamment que dans le domaine contractuel considéré, elle ne constituait pas une anomalie. Il a ajouté que le texte même de la clause litigieuse était parfaitement compréhensible et donc tout à fait accessible pour les défendeurs qui étaient pour le surplus juristes de formation.

 

              d) En l’espèce, le contrat innommé conclu entre les parties, qui a pour objet des cours dispensés en classe préparatoire, relève des règles du contrat de mandat.

 

              La clause litigieuse stipule que "dès le 15 avril, toute inscription ou réinscription d’un élève pour la rentrée de septembre est définitive. Son annulation après le 15 avril entraîne l’obligation de payer l’écolage du premier trimestre de l’année scolaire suivante". La version anglaise remise aux recourants contient les mêmes termes. Cette clause n'a rien d'insolite; elle ne modifie pas de manière essentielle la nature de l'affaire et ne sort pas non plus du cadre légal du contrat. De plus, les recourants ne contestent pas avoir reçu les conditions générales avant signature de l’inscription de leur enfant à l'école le 8 mai 2013. Par ces signatures, les recourants ont confirmé avoir lu et accepté les conditions générales.

 

              La chambre de céans relève également que les recourants sont tous les deux juristes de formation, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme des personnes inexpérimentées dans cette branche. L’examen du premier juge peut ainsi être confirmé et le grief rejeté.

 

              Dans la mesure où la clause précitée n’est pas une clause insolite, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en avant le grief des recourants relatif à la validité de la dite clause.

 

 

4.               a) Les recourants font ensuite valoir que la clause litigieuse est une clause pénale restreignant leur droit de libre résiliation.

 

              b) Selon l’art. 404 al. 1 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause (art. 404 al. 2 CO). En revanche, si cette révocation est fondée sur un juste motif, elle n’oblige pas à réparation (TF 4C_323/1999 du 22 décembre 1999, in SJ 2000 I 485 c. 1a/bb; TF 4C_362/1997 du 5 février 1998, in SJ 1998 p. 620 c. 2 et les réf. cit.). Elle peut toutefois fonder, selon la règle générale de l’art. 97 al. 1 CO, une obligation de réparer de la part de la partie qui a provoqué par sa faute la fin du contrat (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 13 ad art. 404 CO; en matière de contrat d’enseignement, voir Amstutz/Schluep, op. cit., n. 379 in fine ad introduction aux art. 184 ss CO).

 

              Celui qui résilie un contrat exerce un droit formateur. En prévoyant la faculté de donner congé, l’ordre juridique permet à un seul des cocontractants de modifier unilatéralement, par sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de l’autre partie (ATF 133 Il 360 c. 8.1.1, résumé in SJ 2007 I 482). L’exercice du droit formateur, en raison de ses effets pour le cocontractant, doit reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d’incertitudes. Ainsi, il a été jugé que l’exercice d’un droit formateur doit être univoque, sans condition et revêtir un caractère irrévocable (ATF 133 III 360 précité; ATF 128 III 129 c. 2a).

 

              S'agissant de l’art. 404 al. 2 CO, il appartient toutefois à la victime de la résiliation en temps inopportun de prouver l’existence du dommage consécutif à cette résiliation. Les parties peuvent toutefois fixer forfaitairement le dommage, voire sanctionner la faute par une peine conventionnelle (ATF 109 Il 462, JT 1984 I 210; CACI 10 décembre 2012/570; CACI 29 novembre 2011/382 et l’arrêt du Tribunal fédéral y relatif TF 4A_155/2012 du 14 mai 2012; CREC I 5 octobre 2011/259). Lorsque le montant convenu ne correspond pas à une estimation anticipée du dommage vraisemblable, cela signifie qu’il est avant tout destiné à faire pression sur le débiteur et il s’agit d’une peine. Plus la différence entre l’indemnité convenue et le dommage réel est grande, plus la qualification de celle-ci comme peine conventionnelle sera vraisemblable, voire présumée (Couchepin, La forfaitisation du dommage, SJ 2009 1118_19; CREC I 5 octobre 2011/259 précité c. 5.1).

 

              Selon l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives. Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés; une intervention du juge n’est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu’il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n’être plus compatible avec le droit et l’équité (ATF 133 III 43 c. 3.3.1, JT 2007 I 226; ATF 114 II 264 c. 1a, JT 1989 I 74; ATF 103 II 129 c. 4, JT 1978 I 150 et les réf. cit.).

 

              c) Le premier juge a notamment considéré que, dans la mesure où la peine conventionnelle représentait seulement 40 % de l'écolage annuel que les défendeurs s'étaient engagés à payer en inscrivant leur fils dans l'école exploitée par la demanderesse, celle-ci n'était pas excessive. Il a ajouté que le but de l'indemnité forfaitaire ou de la peine conventionnelle étant précisément d'éviter la preuve du dommage effectif, il n'y avait aucune raison de considérer que la demanderesse devait en apporter la preuve.

 

              d) En l’espèce, le montant des frais du premier trimestre s’élève à 5'550 fr. ce qui représente quatre mois, les deux autres trimestres étant seulement de trois mois. Conformément à la jurisprudence cantonale (CACI 26 juin 2013/335), il n’est dans le cas présent pas nécessaire de déterminer s’il s’agit de la réparation d’un dommage ou d’une peine conventionnelle, dès lors qu’elle n’apparaît de toute manière pas excessive; le but de cette clause étant précisément d’éviter que des parents n’inscrivent leurs enfants dans une ou plusieurs écoles privées "à la légère", pour ensuite les désinscrire à la dernière minute. La chambre de céans relève encore, à l'instar du premier juge, que les recourants ont précisément fait preuve de légèreté, dès lors qu’ils ont indiqué par courriel du 27 juin 2013, soit peu après leur courriel de résiliation, qu’après avoir lu attentivement les conditions générales, ils avaient réalisé que la résiliation aurait des conséquences financières. Ils auraient manifestement dû procéder à cette lecture attentive avant l’inscription de leur enfant.

 

              Ce grief doit donc être également rejeté.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans le cadre de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

 

 

 

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du 6 juillet 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Gaspard Couchepin (pour les recourants),

‑              Mme Geneviève Gehrig, agent d'affaires breveté (pour l'intimée).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

 

              La greffière :