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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ14.044666-151034 282 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 6 août 2015
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Composition : Mme Crittin dayen, vice-présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Tinguely
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Art. 141 al. 1 let. a et 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par F.________SA, à [...], demanderesse, dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal des baux divisant la recourante d’avec X.________, société anonyme de droit luxembourgeois, à [...], et M.________, sans domicile connu, défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par demande du 4 novembre 2014 déposée devant le Tribunal des baux, la demanderesse F.________SA a conclu au paiement par les défenderesses X.________ et M.________, solidairement entre elles, d’un montant de 10'724 fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2014. Elle a également conclu à la libération de la garantie de loyer constituée sur un compte ouvert auprès [...]. A l’appui de ses conclusions, la demanderesse, partie bailleresse, a invoqué la violation par les défenderesses, parties locataires, d’obligations découlant d’un contrat de bail à loyer commercial. Elle a par ailleurs indiqué que, selon les informations qui lui avaient été communiquées par l’Office de la population de la Commune de [...], la défenderesse M.________, de nationalité française, avait quitté la Suisse le 28 février 2014 pour s’établir au Royaume-Uni, l’adresse communiquée par la Commune de [...] étant « [...] ».
Le 30 décembre 2014, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente) a notifié un exemplaire de la demande aux défenderesses.
Le 4 mars 2015, le greffe du Tribunal des baux a reçu en retour le pli adressé le 30 décembre 2014 à M.________. Sur l’enveloppe figuraient des indications des services postaux britanniques semblant démontrer que M.________ était partie sans laisser d’adresse, à tout le moins que l’adresse indiquée n’était plus valable.
Par avis du même jour, la Présidente a requis de la demanderesse la communication de toute pièce indiquant la nouvelle adresse de M.________ ou de toute pièce attestant qu’elle serait toujours domiciliée à l’adresse indiquée sur la requête.
Par courrier du 19 mars 2015, la demanderesse a indiqué que ses démarches tendant à obtenir la confirmation du domicile ou l’indication du nouveau domicile étaient restées vaines. Elle a requis qu’il soit procédé à la notification par voie de publication officielle.
Par avis du 20 mars 2015, la Présidente a requis de la demanderesse la production de pièces justifiant ses démarches infructueuses.
Par courrier du 23 mars 2015, la demanderesse a expliqué à la Présidente qu’elle avait pris contact le 11 mars 2015 avec le Consulat général de France à Genève, par courrier recommandé, ainsi qu’avec le Civic Office of [...], par le biais de son site internet, afin d’obtenir les renseignements en question. La demanderesse a indiqué demeurer sans réponse de ces autorités, produisant notamment une réponse automatique, non datée, à la requête formulée sur le site internet du Civic Office. Elle a en outre réitéré sa demande tendant à la notification par la voie édictale.
Par avis du 25 mars 2015, la Présidente a imparti à la demanderesse un délai au 24 avril 2015 pour lui faire parvenir les réponses qui lui auraient été adressées par le Consulat général de France et le Civic Office of [...].
Par courrier du 23 avril 2015, la demanderesse a indiqué que ses demandes de renseignements effectuées le 11 mars 2015 auprès des institutions susmentionnées étaient toutes deux restées sans réponse. Elle a requis à nouveau la notification par voie édictale.
Par avis du 27 avril 2015, la Présidente a invité la demanderesse à relancer les autorités n’ayant pas répondu, indiquant en substance qu’en l’état, elle ne saurait considérer comme suffisantes les démarches effectuées en vue de déterminer l’adresse de M.________.
Par courrier du 19 mai 2015, la demanderesse a informé la Présidente du fait qu’en date du 30 avril 2015, elle avait en vain réitéré ses démarches auprès des autorités précitées. Elle a requis une nouvelle fois la notification par voie édictale.
Par avis du 20 mai 2015, la Présidente a imparti à la demanderesse un délai au 19 juin 2015 pour lui faire parvenir les réponses des autorités interpellées. Elle a en outre invité la demanderesse à contacter téléphoniquement les autorités concernées en l’absence de réponse écrite dans un délai raisonnable.
Par courrier du 3 juin 2015, la demanderesse a indiqué à la Présidente qu’elle n’avait pas obtenu, par téléphone, les informations sollicitées. Elle a demandé « fermement » qu’il soit procédé à la notification par voie édictale.
Par avis du 4 juin 2015, la Présidente a confirmé le contenu de son précédent avis du 20 mai 2015, considérant que les démarches qui y étaient exigées étaient proportionnées et exposant que le juge ne saurait admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Elle a en conséquence invité la demanderesse à lui indiquer quelles autorités avaient été jointes et quelles informations avaient été communiquées.
Par courrier du 10 juin 2015, la demanderesse a remis à la Présidente la copie d’un courrier du 3 juin 2015 qui lui avait été remis le 5 juin 2015 par le Consulat de France à Genève, duquel il ressortait que cet organisme n’était pas en mesure de fournir les informations sollicitées au motif de l’inexistence en France d’un fichier national répertoriant les personnes domiciliées sur le territoire français. Pour le surplus, la demanderesse a indiqué avoir appris téléphoniquement du Civic Office of [...] que l’adresse indiquée dans sa requête, à savoir celle communiquée par l’Office de la population de la Commune de [...], semblait être une adresse professionnelle localisée dans un « immeuble de bureaux ». Elle a enfin réitéré sa demande tendant à la notification par voie édictale, se réservant la possibilité de former un recours pour déni de justice ou retard injustifié.
Par avis du 11 juin 2015, la Présidente a indiqué à la demanderesse qu’il y avait selon elle suffisamment d’éléments qui permettaient de retenir que M.________ avait une activité en Angleterre et donc qu’elle y avait aussi vraisemblablement son domicile. Elle a invité la demanderesse à procéder à de nouvelles recherches, en particulier auprès de l’Ambassade de France en Angleterre (recte : au Royaume-Uni). La Présidente lui a par ailleurs indiqué qu’il lui était loisible de déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié. Elle a enfin rappelé la teneur de l’art. 141 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et considéré à cet égard que les démarches requises étaient « tout à fait raisonnables » compte tenu du fait que le juge ne saurait admettre trop aisément que le domicile d’une partie est inconnu.
B. Par acte du 18 juin 2015, F.________SA a formé un recours pour retard injustifié, prenant les conclusions suivantes :
« I.- Le recours est admis.
II.- Un délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision est fixé à Madame la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud, afin de procéder à la notification de la procédure pendante sous références [...] par voie de publication officielle à la défenderesse M.________.
III.- Les frais de la procédure de première et de deuxième instance sont mis à la charge des défenderesses. »
Le 30 juin 2015, F.________SA a complété son acte de recours par l’adjonction d’un allégué faisant état d’un courriel qui lui avait été adressé le 29 juin 2015 par le Consulat général de France à Londres.
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.
En droit :
1. L’art. 319 let. c CPC ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
La production de pièces nouvelles en procédure de recours est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le courriel produit le 30 juin 2015 par la recourante est par conséquent irrecevable.
3. a) Pour la recourante, le refus du premier juge de notifier la demande du 4 novembre 2014 à la défenderesse M.________ en l’absence de motif valable constituerait un retard injustifié au sens de l’art. 327 al. 4 CPC, rappelant à cet égard que toute partie a droit à ce que sa cause soit « jugée dans un délai raisonnable » au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). La recourante soutient avoir effectué toutes les recherches requises par le premier juge et avoir ainsi réalisé ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle en application de l’art. 141 al. 1 let. a CPC. Pour la recourante, il y aurait lieu dans ces circonstances d’impartir au premier juge un délai de dix jours pour procéder à la notification litigieuse.
b/aa) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC, qui couvre l’absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345) est la même qu’aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF et la référence citée). L’autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d’employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février 2011/1).
bb) Lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 141 al. 1 let. a CPC). La notification par voie édictale déploie ses effets le jour de sa publication (art. 141 al. 2 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 141 CPC).
La notification édictale est un mode subsidiaire de notification (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 141 CPC). La voie édictale n’est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l’acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser. L’ignorance ne suffit pas : il faut encore que le requérant ait procédé en vain aux recherches que l’on peut raisonnablement attendre de lui en faisant preuve de diligence. Si les renseignements ne peuvent être donnés qu’à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander (CREC 2 juillet 2013/230 ; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Bâle 2013, n. 2 ad art. 141 CPC). Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 129 I 361 c. 2 ; ATF 136 III 571 c. 4-6 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.2).
Il appartient à la personne qui saisit le tribunal d’indiquer l’adresse de la partie adverse ou de démontrer qu’elle a effectué les recherches que I’on pouvait attendre d’elle, le juge devant lui fixer un délai si elle ne le fait pas d’emblée. Si les démarches invoquées sont insuffisantes, elles ne permettent pas une notification par voie édictale ; l’acte doit alors être considéré comme vicié après I’écoulement du délai imparti pour le rectifier (art. 132 al. 1 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 141 CPC) et ne peut être pris en considération (CACI 29 novembre 2013/627). La doctrine considère que la notification par voie édictale constitue l’ultima ratio (Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Zurich 2013, n. 2 ad art. 141 CPC). Dans les cas où un doute existe quant au lieu de séjour de la partie défenderesse, les recherches exigibles de la partie demanderesse peuvent comprendre la prise de renseignements auprès d’administrations publiques, de connaissances ou de parents de la personne concernée (Huber, in Brunner/Gasser/ Schwander, Dike-Kommentar-ZPO, Zurich 2011, n. 11 ad art. 141 CPC) et même l’utilisation d’internet (arrêt de I’Obergericht du canton de Zurich du 12 avril 2012, cité in Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Zurich 2014, ad art. 141 CPC).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’un époux violait son obligation de diligence lorsqu’il se limitait à produire une attestation de I’Office cantonal de la population dans le cadre d’une procédure de divorce, la nature de la procédure initiée et les liens avec son épouse justifiant d’exiger des investigations notamment auprès de la famille de I’intimée ou de son cercle d’amis pour connaître sa résidence (TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.3). Il a également été jugé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal que n’entreprend pas les recherches suffisantes la partie qui se borne à s’adresser à l’ambassade de Pologne pour connaître l’adresse de la partie adverse, qui a quitté la Suisse pour Varsovie (Pologne). Il lui aurait appartenu d’effectuer des démarches directement auprès des autorités administratives du lieu de destination présumé, en l’occurrence Varsovie. L’acte devait donc être considéré comme vicié et ne pouvait être pris en considération (CACI 29 novembre 2013/627).
Des délais pouvant aller jusqu’à quinze mois ne justifient pas de recourir à une notification par voie édictale (ATF 129 III 556 c. 4 ; Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 141 CPC).
c) En l’espèce, alors que, par avis du 4 mars 2015, la recourante avait été informée du défaut de notification et invitée par le premier juge à lui communiquer l’adresse actuelle de M.________ ou justifier ses éventuelles démarches infructueuses, ce n’est que le 23 mars 2015 qu’elle a pour la première fois produit les pièces justificatives de ses recherches. La recourante s’était auparavant contentée d’affirmer au premier juge que ses recherches étaient restées sans réponse.
A ce moment, le courrier recommandé adressé le 11 mars 2015 au Consulat général de France à Genève était alors suffisamment récent et justifiait que le premier juge lui impartisse un délai supplémentaire afin d’obtenir la réponse de cet organisme. Quant à la démarche effectuée sur le site internet du Civic Office of [...], elle était visiblement insuffisante puisque la pièce produite ne constituait qu’une réponse automatique à une requête formulée électroniquement à une date indéterminée.
Lorsqu’en date du 27 avril 2015, le premier juge a invité la recourante à relancer les deux autorités précitées à l’échéance du délai qui lui avait été imparti, il n’a pas fait preuve d’exigences disproportionnées à ce stade de la procédure, eu égard aux restrictions posées par la doctrine et la jurisprudence pour admettre que le lieu de séjour de la partie défenderesse est inconnu.
Par la suite, le 20 mai 2015, en réponse à un courrier adressé la veille par la recourante qui l’informait de l’absence de succès de ses démarches, le premier juge l’a invitée à insister par téléphone auprès des autorités concernées en l’absence de réponse écrite dans un délai raisonnable. A nouveau, cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique compte tenu du bref laps de temps entre la démarche réitérée le 30 avril 2015 et le constat d’échec déjà tiré le 19 mai 2015. Le fait de solliciter de la recourante qu’elle insiste auprès des autorités interpellées, le cas échéant par téléphone, n’est pas non plus exorbitant au vu des exigences liées à l’application de l’art. 141 CPC, ce d’autant que la rigueur exprimée par le premier juge est conforme à l’intérêt de la recourante de ne pas mener un procès s’avérant en définitive nul pour des raisons tenant à l’admissibilité de la notification édictale du premier acte de procédure. Le courrier du 3 juin 2015 de la recourante à l’attention de la Présidente apparaît donc prématuré.
Il y a encore lieu de relever que les démarches accomplies auprès du Consulat général de France à Genève n’étaient pas aptes à découvrir le lieu de séjour de M.________ au Royaume-Uni, à défaut d’un fichier national répertoriant le lieu de domicile des personnes de nationalité française. A cet égard, la Cour d’appel civile a relevé, dans l’arrêt du 29 novembre 2013 précité, la nécessité de s’adresser aux autorités de l’Etat de destination présumé.
C’est donc à bon droit que, le 11 juin 2015, le premier juge a invité la recourante à s’adresser aux autorités consulaires sises sur territoire britannique. On précisera qu’il pourrait également se justifier d’interpeller par écrit les autorités administratives britanniques compétentes (cf. CACI 29 novembre 2013/627), ce qui semble ne pas avoir été fait à ce stade.
En définitive, aucun retard injustifié ne peut être reproché au premier juge, qui a appliqué avec la rigueur nécessaire les exigences posées à l’art. 141 CPC. Ce faisant, le premier juge a fait preuve à bon droit, et de surcroît dans l’intérêt de la recourante, de la fermeté requise quant à l’admission d’un lieu de séjour inconnu de M.________, étant rappelé qu’il a été jugé que des délais de notification jusqu’à quinze mois ne justifiaient pas le recours à la notification par voie édictale (ATF 129 III 556 c. 4) et qu’en tout état de cause, la sanction du caractère inadmissible de la notification par publication officielle est la nullité pure et simple du jugement rendu.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 407 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 407 fr. (quatre cent sept francs), sont mis à la charge de la recourante F.________SA.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du 6 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Jean-Marc Schlaeppi, aab. (pour F.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10'724 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux
Le greffier :