TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ14.016953-151143

307


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 24 août 2015

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Sauterel et Mme Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Préverenges, contre le prononcé rendu le 25 juin 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant l'indemnité de son conseil d'office Me T.________, à Morges, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 25 juin 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé l'indemnité de conseil d'office de V.________ allouée à Me T.________ à 1'760 fr. 70, débours et TVA inclus (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II), le prononcé étant rendu sans frais (III).

 

              En droit, la première juge a considéré, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps de travail annoncé par Me T.________, soit 8 heures vingt minutes, apparaissait correct et justifié, de même que les débours réclamés, par 130 fr. 30 hors TVA.

 

 

B.              Par acte adressé le 6 juillet 2015 au Tribunal d'arrondissement de La Côte, V.________ a recouru contre ce prononcé, critiquant en substance la rémunération de son conseil d'office.

 

              Requis de verser un montant de 100 fr. à titre d'avance de frais, V.________ s'est étonné le 15 juillet 2015 de cette requête, faisant valoir que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de l'assumer.

 

              Le 6 août 2015, soit dans le délai imparti à cet effet, V.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire.

 

              Par avis du 10 août 2015, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a informé le recourant du fait qu'il était dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

              Me T.________ s'est déterminée par réponse du 19 août 2015, faisant valoir que ses opérations lui semblaient justifiées mais qu'elle s'en remettrait à justice.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à D.________, V.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              Par prononcé du 8 mai 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2014 et désigné Me M.________ en qualité de conseil d'office.

 

              Le 6 octobre 2014, le président du tribunal a relevé Me M.________ de son mandat et désigné en remplacement Me T.________.

 

              Le 4 juin 2015, Me T.________ a requis le tribunal d'arrondissement de la relever de sa mission d'office, exposant que V.________ avait mandaté un nouveau conseil en la personne de Me G.________.

 

              Par prononcé du 8 juin 2015, le président du tribunal a relevé Me T.________ de sa mission et désigné Me G.________ conseil d'office de V.________.

 

              Le 9 juin suivant, Me T.________ a transmis au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte sa liste d'opérations. Elle a indiqué que 8 heures et vingt minutes avaient été consacrées au dossier depuis le 3 octobre 2014 et qu'elle avait encouru des débours à hauteur de 130 fr. 30 hors TVA.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 16 janvier 2015/372; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

                            L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

                            Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

 

              En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt.

 

1.2              Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; CREC 16 janvier 2015/375).

 

              En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées. Il exprime toutefois clairement sa volonté de remettre en cause l'indemnité allouée à son conseil d'office par le premier juge, qu'il estime excessive. Il critique l'envoi de deux mémos en date des 3 octobre 2014 et 4 juin 2015, l'étude du dossier facturée le 18 mai 2015, ainsi que le montant des débours invoqués mais non détaillés. Cela étant, on peut admettre que le recourant conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est réduite à un montant fixé à dire de justice.

 

              Le recours est ainsi formellement recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

 

3.              Le recourant critique en premier lieu la facturation de deux mémos envoyés les 3 octobre 2014 et 4 juin 2015 à la partie adverse, dont il fait valoir qu'il n'en a pas reçu copie. Dans un deuxième grief, il conteste la facturation du temps consacré à l'étude du dossier le 18 mai 2015, compte tenu du fait qu'une étude de dossier a déjà été facturée le 1er avril 2015. Enfin, dans un troisième grief, le recourant remet implicitement en cause le montant des débours alloués à l'intimée, faisant valoir qu'il ignore à quoi ils correspondent en l'absence de liste détaillée.

 

              L'intimée pour sa part explique que les mémos constituent des avis à la partie adverse des courriers adressés le même jour au tribunal et que son client a reçu les mêmes mémos. Quant à l'étude du dossier contestée, elle précise avoir fait le 1er avril 2015 un rapide survol des pièces et correspondances, puis avoir repris l'ensemble du dossier le 18 mai 2015 pour une analyse complète.

 

3.1              Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (let. b).

 

              En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 c. 2.3; CREC 25 janvier 2013/29, in JT 2013 II 35ss).

 

              Quant aux débours, ils sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 RAJ).

 

3.2              En l'espèce, l'intimée est intervenue en cours de procédure et a repris le dossier d'un précédent conseil. Sa liste des opérations fait état d'une conférence d'une heure avec le client, de la rédaction de 10 lettres à concurrence de 2 heures 45 minutes, de l'envoi de 7 mémos pour lesquels 35 minutes ont été décomptées et de l'étude du dossier, effectuée à deux reprises et à raison de 4 heures au total.

 

              Le temps annoncé ne prête pas en soi le flanc à la critique, à l'exception du temps facturé pour les mémos. D'une part, le recourant n'avance aucun élément qui permet de douter de la réalité des opérations invoquées par l'intimée. D'autre part, celle-ci a repris le dossier d'un conseil tiers et a donc dû consacrer son attention non seulement aux explications et pièces qui lui ont été fournies par le recourant, mais également aux opérations déjà effectuées dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l'union conjugale en cours. Dans ce contexte, il n'est pas excessif de facturer au total quatre heures d'étude d'un dossier, dont trois heures après un premier survol de celui-ci durant une heure. L'étude du dossier inclut généralement l'appréciation des éléments de la situation des parties en présence et implique l'examen de pièces. En outre, l'intimée n'a pas facturé en sus des recherches juridiques distinctes, de sorte que les quatre heures d'étude de dossier ont vraisemblablement inclus certaines recherches juridiques usuelles, qui représentent précisément le travail attendu de l'avocat. Quant à la durée consacrée aux correspondances, il paraît également adéquat. Il est en revanche admis que l'envoi de mémos, cartes de compliments ou avis de transmission constitue un pur travail de secrétariat, lequel ne peut dès lors être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CREC 5 janvier 2015/10; CREC 3 septembre 2014/312; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 c. 3; CACI 29 juillet 2014/235 c. 6). Ces opérations ne peuvent pas non plus être facturées en sus à titre de débours dès lors qu'elles constituent des frais courants qui font partie des frais généraux de l'avocat (CREC 14 novembre 2013/377). Il convient dès lors de retrancher de la liste des opérations produite par l'intimée le temps invoqué en lien avec ces envois, à raison de 35 minutes.

              En outre, il faut constater avec le recourant que l'intimée n'a pas produit de liste détaillée des débours, de sorte que c'est le montant de 100 fr. prévu à l'art. 3 al. 3 RAJ qui doit être alloué.

 

              En définitive, on doit ainsi admettre que l'intimée a consacré 7 heures et 45 minutes à son mandat d'office. Ses honoraires, calculés au tarif horaire de 180 fr., s'élèvent ainsi à 1'395 fr., auxquels s'ajoutent des débours par 100 fr., ainsi que la TVA à 8% sur ces deux montants (cf. art. 24 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). L'indemnité de conseil d'office de l'intimée s'élève donc à 1'614 fr. 60, montant qu'il convient d'arrondir à 1'615 fr., TVA et débours compris, pour la période du 3 octobre 2014 au 4 juin 2015.

 

 

4.             

4.1              En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'indemnité de conseil d'office de V.________ allouée à Me T.________ est fixée à 1'615 francs.

 

              La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant est admise dès lors que celui-ci ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que la cause n’était pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès (art. 117 CPC). Elle est accordée sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. a et b CPC).

 

              Arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis à raison de 25 fr. pour l'Etat et de 75 fr. pour le recourant qui n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure, étant précisé que l'assistance judiciaire a été accordée à ce dernier et que les frais par 75 fr. seront donc laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

                            Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat.

 

4.2              Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 334 CPC).

 

              En l’espèce, le chiffre IV du dispositif envoyé aux parties comporte une erreur, dans la mesure où il ne précise pas que le montant des frais mis à la charge du recourant, par 75 fr., est laissé provisoirement à la charge de l'Etat dès lors que le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette erreur est corrigée d’office dans le dispositif de l’arrêt motivé.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit :

 

I.                   Fixe l’indemnité de conseil d’office de V.________ allouée à Me T.________ à 1'615 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 3 octobre 2014 au 4 juin 2015.

 

La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de V.________ est admise.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis définitivement à la charge de l’Etat par 25 fr. (vingt-cinq francs) et mis à la charge du recourant V.________ par 75 fr. (septante-cinq francs), ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires.

 

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 25 août 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. V.________,

‑              Me T.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :