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TRIBUNAL CANTONAL |
JY15.033691-151423 340 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 septembre 2015
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Composition : M. Winzap, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 76 al. 1 let. b chiff. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, actuellement détenu dans l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 14 août 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 14 août 2015, envoyée pour notification le 17 août suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté déposée le 10 août 2015 par T.________, originaire d'Algérie, né le [...] 1974 (I) et maintenu sa détention ordonnée dès le 29 mai 2015 dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...] (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’aucune circonstance nouvelle ne justifiait de remettre en cause la décision rendue le 29 mai 2015 et confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 2 juillet 2015. Il a également retenu qu'un vol de ligne dit "DEPU" avait été arrêté le 14 septembre 2015 et qu'un départ de l'intéressé n'était pas définitivement exclu, malgré son refus de quitter la Suisse, tant que cette date n'était pas passée. De plus, le maintien de sa détention prononcée pour une durée de six mois respectait le principe de proportionnalité.
B. Par acte du 27 août 2015, T.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de mise en liberté est admise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par déterminations déposées le 11 septembre 2015, soit dans le délai imparti, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 17 septembre 2015, T.________ a informé la Cour de céans, par le biais de son conseil, qu'il avait refusé de prendre le vol du 14 septembre 2015 organisé par le SPOP. Il a confirmé pour le surplus ses conclusions.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Arrivé en Suisse en juin 2012, T.________, né le [...] 1974, est originaire d’Algérie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
2. Le 27 juin 2012, l’intéressé a déposé une demande d’asile, exposant que, las des conditions financières difficiles dans son pays, sans travail et sans possibilité de se marier vu sa famille nombreuse et son devoir d’aider les siens, il avait décidé de tenter sa chance en Europe.
Le 7 novembre 2012, l’ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de T.________ et de le renvoyer de Suisse, l’intéressé devant quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’entrée en force de la décision, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte.
Par arrêt du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par T.________ le 13 novembre 2012 contre cette décision.
3. Durant son séjour, T.________ a été condamné aux peines privatives de liberté suivantes :
- nonante jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine prononcée le 25 septembre 2013 par le Ministère public STRADA, pour vol et infraction à la LEtr ;
- quarante-cinq jours, peine prononcée le 18 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour vol ;
- cent jours, peine prononcée le 11 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal ;
- cinquante jours, peine prononcée le 12 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal.
Selon un rapport établi le 24 novembre 2014 par la Direction de la prison de La Croisée, où l’intéressé purgeait ses peines privatives de liberté, T.________ avait pour projet de continuer à séjourner en Suisse à l’issue de sa détention, chez son amie, qui serait prête à l’héberger et à l’aider dans ses recherches professionnelles.
4. Par ordonnance du 13 janvier 2015, le juge d’application des peines a refusé d’accorder à l’intéressé sa libération conditionnelle. Il a notamment considéré "qu’il apparaissait clairement que T.________ se retrouvera, à sa sortie de prison, dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des faits qui lui ont valu ses condamnations, soit sans autorisation de séjour et de travail en Europe et, partant, sans autres revenus qu’une éventuelle aide d’urgence dont il a démontré ne pouvoir se contenter".
5. Le 28 mai 2015, le SPOP a demandé à la Juge de paix d’ordonner la détention administrative de T.________ pour une durée de six mois, estimant que les conditions d’application des mesures de contrainte étaient réalisées, dès lors que la peine privative de liberté de l’intéressé allait prendre fin le 29 mai 2015 et qu’il n’avait démontré aucune intention de collaborer à son départ.
Dans sa requête, le SPOP a en outre exposé qu’une procédure de mariage avait été ouverte par l’intéressé auprès de l’Office de l’état civil de Lausanne. Cette procédure était toutefois en suspens, dès lors que les fiancés n’avaient pas donné de nouvelles à l’Office de l’état civil depuis le 14 décembre 2014.
Lors de l'audience qui s’est tenue le 29 mai 2015 devant la Juge de paix du district de Lausanne, T.________ a expliqué qu'il refusait d'aller en Algérie, qu'il souhaitait aller en France où se trouvait son frère, que la procédure de mariage avait été entamée par son amie alors qu'il était en prison mais qu'aucune date n'avait été fixée.
Par ordonnance du 29 mai 2015, la juge de paix a ordonné la détention immédiate, pour une durée de six mois, de T.________.
Le 2 juin 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Jean-Tristan Michel, avocat à Morges, en qualité de conseil d’office de T.________.
Par arrêt du 2 juillet 2015, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par T.________ contre l'ordonnance du 29 mai 2015.
6. Le 10 août 2015, T.________ a requis sa mise en liberté, faisant valoir que la durée de sa détention était disproportionnée et arbitraire car aucune perspective de retour forcé dans son pays n'était possible.
Par déterminations du 12 août 2015, le SPOP a conclu au rejet de la demande. Il a notamment fait valoir qu'une place avait été réservée pour T.________ sur un vol de ligne à destination d'Alger le 14 septembre 2015.
Par courrier de son conseil du 13 août 2015, T.________ a invoqué l'art. 80 al. 6 let. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
T.________ a été entendu lors de l'audience du juge de paix du 14 août 2015, assisté de son conseil d'office et en présence d'un représentant du SPOP et d'un interprète. L'intéressé a déclaré que son renvoi était impossible, qu'aucun vol spécial ne pouvait être organisé pour l'Algérie et qu'il refusait de prendre volontairement le vol organisé le 14 septembre 2015, souhaitant aller rejoindre son frère en France.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 20 al. 1 ch. 5 et 30 al. 1 LVLEtr (loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur une demande de levée de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, y compris en cas de non collaboration à l’obtention des documents de voyage, et pour insoumission. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVTEtr) dès la notification de l’ordonnance attaquée par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable.
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
En l’espèce, il y a en particulier lieu de tenir compte du fait nouveau selon lequel le recourant a refusé, en date du 14 septembre 2015, d'embarquer à bord du vol Genève-Alger sur lequel une place lui avait été réservée.
3. Le recourant soutient que les conditions de sa mise en détention en vue de son renvoi ne sont pas remplies au regard de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, dès lors que son expulsion s'avère impossible pour des raisons matérielles, à savoir l'absence de vol spécial à destination de l'Algérie.
3.1 Aux termes de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
Conformément à l’art. 79 al. 1 let. a LEtr, la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans le cas où la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente.
L'art. 80 LEtr dispose notamment que lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (al. 4). La détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 c. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 c. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 II 217 c. 2).
3.2 En l’espèce, le recourant, arrivé en Suisse en juin 2012, a fait l'objet le 7 novembre 2012 d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, définitive et exécutoire, prononçant son renvoi de Suisse. Depuis lors, il a vécu dans la clandestinité et a été condamné pénalement à quatre reprises à des peines privatives de liberté pour séjour illégal et pour des infractions contre le patrimoine. Il ressort en outre du dossier que l’intéressé a fait part à plusieurs reprises de sa volonté de ne pas retourner en Algérie, espérant à nouveau "tenter sa chance" en vivant dans la clandestinité. Une réservation a été effectuée sur un vol de ligne prévu le 14 septembre 2015, sur lequel le recourant a toutefois refusé d'embarquer. Celui-ci déclare d'ailleurs dans son recours qu'il continue à s'opposer catégoriquement à son renvoi. L’ensemble de ces éléments réalise les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Dès lors que le recourant a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 14 septembre 2015, il est établi que ce n’est pas l’impossibilité juridique ou matérielle d’exécuter le renvoi de l’intéressé qui fait obstacle à son expulsion, mais bien son attitude oppositionnelle qui amène à conclure qu’il ne collaborera pas à son renvoi, de sorte que sa mise en détention et la prolongation de celle-ci sont justifiées.
Le recourant ne parvient au demeurant pas à démontrer valablement en quoi les conditions de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr seraient remplies en l’espèce. On ne saurait en effet considérer son renvoi comme étant impossible dès lors que le SPOP a valablement expliqué que des vols spéciaux à destination de l’Algérie sont actuellement en cours de préparation. C’est ainsi à tort que le recourant soutient que son rapatriement est pratiquement exclu.
4.
4.1 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
4.2 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Tristan Michel a donc droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Il a produit le 15 septembre 2015 une liste d'opérations invoquant 7 heures 47 minutes de travail d'avocat, dont notamment 1 heure 30 de "forfait opérations postérieures au jugement". Les opérations de clôture de dossier n'ont toutefois pas à être prises en compte dès lors qu'elles font partie des frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377; CREC 2 octobre 2012/344). Le temps restant, soit 6 heures 17, est en outre excessif au vu de la difficulté du cas et du bref recours formulé, et doit être ramené à 5 heures 30. Me Michel invoque en outre des frais à hauteur de 189 fr. 80, soit 120 fr. de forfait vacation, 19 fr. 80 de frais de train et 50 fr. de débours. Le forfait vacation peut être admis (JT 2013 III 3), au contraire des frais de train, qui sont compris dans le forfait vacation. Quant au débours supplémentaires pour "copies, timbres, etc.", ils ne sont pas détaillés. Dès lors que les photocopies font partie des frais généraux de l'avocat, elles ne peuvent être facturées en sus (CREC 14 novembre 2013/377) et c'est un montant de 25 fr. uniquement qui doit être retenu au titre de débours. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] par analogie), l'indemnité d'office de Me Michel doit donc être arrêtée à 990 fr. (5.5 heures x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr., les débours par 25 fr. et la TVA à 8% sur le tout, par 90 fr. 80, soit 1'225 fr. 80 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité de Me Michel, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'225 fr. 80 (mille deux cent vingt-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Tristan Michel (pour T.________),
‑ Service de la population, secteur Départs et Mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :