TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JY15.035695-151454

353


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 octobre 2015

__________________

Composition :               M.              WINZAP, président

                            M.              Pellet et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 76 al. 4 et 80 al. 4 et al. 6 let. a LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 24 août 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:


              En fait :

 

A.              Par ordonnance du 24 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 24 août 2015 pour une durée de six mois, de K.________, né le [...] 1985, originaire de Serbie-et-Monténégro, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé.

 

              En droit, le premier juge a retenu que K.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 23 août 2010, définitive et exécutoire, avec délai de départ immédiat, et qu’il avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en vue de son renvoi.

 

B.              Par acte du 4 septembre 2015, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa remise immédiate en liberté.

 

              Par lettre du 5 septembre 2015 adressée à plusieurs autorités, K.________ a déposé un recours complémentaire.

 

              Le Service de la population, à Lausanne (ci-après : SPOP), a déposé ses déterminations le 18 septembre 2015.

 

              Par lettre du 26 septembre 2015 adressée à plusieurs autorités, K.________ a demandé sa libération immédiate.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              K.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le [...] 1985, est entré en Suisse avec ses parents en 1986 ou 1991. Il est célibataire, sans enfants.

 

2.              K.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

 

-         peine d’emprisonnement de huit jours pour lésions corporelles simples, injures et menaces, prononcée par le Tribunal des mineurs le 30 mai 2001 ;

-         peine d’emprisonnement de six jours pour lésions corporelles simples, vol, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à la législation routière, prononcée par le Tribunal des mineurs le 19 mars 2003 ;

-         peine d’emprisonnement de 45 jours pour lésions corporelles simples, prononcée le 20 janvier 2006 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et confirmée le 8 mai 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ;

-         peine privative de liberté de sept ans et trois mois pour lésions corporelles simples, brigandage, extorsion et chantage, violations simple et grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes et menaces (délit manqué), prononcée le 16 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et confirmée le 21 mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ;

-         peine privative de liberté de quatre mois pour violation grave des règles de la circulation routière prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 17 mai 2013, confirmée le 1er octobre 2013 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et confirmée le 1er mai 2014 par le Tribunal fédéral ;

-         peine pécuniaire de 32 jours-amende à 30 CHF pour violation grave des règles de la circulation routière, prononcée le 2 mars 2015 par le Ministère public du Canton du Valais.

 

3.              Par décision du 23 août 2010, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 20 avril 2011, puis par le Tribunal fédéral le 13 octobre 2011, le Chef du département de l’intérieur a révoqué l’autorisation d’établissement de K.________ et l’a sommé de quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise. Il a fait valoir que la gravité des infractions commises justifiait le renvoi de Suisse, nonobstant les liens étroits qu’il avait tissés avec le pays.

 

4.              Par courrier du 27 octobre 2011, le SPOP a imparti à K.________ un délai de départ immédiat dès qu’il aurait satisfait à justice.

 

5.              Par courrier du 10 février 2012 adressé à [...], le Chef du Département de l’économie a rappelé que sa décision de révocation et de renvoi de Suisse du 23 août 2010 était entrée en force et qu’il incombait à K.________ d’y donner suite.

 

6.              Par courrier du 28 juillet 2015, K.________ a été convoqué au SPOP pour le 11 août 2015 à 10 heures.

 

7.              Le 8 août 2015, K.________, par l’intermédiaire de [...], a fait parvenir au SPOP ainsi qu’à d’autres autorités, une « demande de mesures super-provisionnelles d’extrême urgence pour interrompre la procédure de renvoi illégale (…) ». Le document mentionnait que l’intéressé serait en vacances du 9 au 20 août 2015 et qu’il ne pourrait dès lors pas se présenter à la convocation du 11 août 2015.

 

8.              Le 10 août 2015, le SPOP a envoyé une nouvelle convocation à K.________ pour le 24 août 2015 à 10 heures.

 

9.              K.________ a été inscrit au RIPOL (Recherches informatisées de police) le 12 août 2015.

 

10.              Le 21 août 2015, une demande de réadmission au Kosovo a été transmise au Secrétariat d’Etat aux Migrations.

 

11.              K.________ a été arrêté au guichet du SPOP le 24 août 2015. Au cours de son audition dans les locaux de la police, il a déclaré qu’il avait écrit quelques lettres au Conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard, afin d’obtenir la « grâce présidentielle ».

 

12.              Le 24 août 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne le placement de K.________ en détention administrative afin de préparer son renvoi dans son pays d’origine.

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20] ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

 

              Interjeté dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVTEtr) dès la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable.

 

2.              La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.

 

3.              Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 26 août 2015 au recourant, soit dans le délai légal de 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors conforme et le recourant n’en disconvient par ailleurs pas.

 

4.              a) Le recourant fait d’abord valoir qu’il serait le père d’un enfant à naître et qu’il aurait informé les autorités de son concubinage avec la mère de l’enfant, de nationalité suisse, le 8 août 2015. Dès lors que sa situation familiale empêche l’exécution de son renvoi, il considère que sa détention est illégale.

 

              b) L’art. 80 LEtr dispose notamment que lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention (al. 4). La détention est levée – respectivement la prolongation refusée – notamment lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a).

 

              La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 c. 4 ; TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 c. 4.1 et les réf.). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 c. 2).

 

              Selon la jurisprudence, le juge de la détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. Au demeurant, il ne peut revoir la légalité d’une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaître nulle. S’il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 ; TF 2C_35 du 13 février 2009 c. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 c. 4.2 ; TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3). La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n’est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu’il est justifié de lever la détention en application de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014 du 4 mars 2014 c. 3 et les réf. citées).

 

              Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser d’approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 lI 56 c. 2 ; ATF 128 II 193 c. 2.2.2 ; TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 2.1 ; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’un mariage ou la naissance prochaine d’un enfant ne suffisait pas à justifier la libération de la personne détenue administrativement, dans la mesure où le mariage ou la naissance de cet enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de séjourner en Suisse (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et la réf.). Dans une autre cause (TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2), la Haute cour a estimé que les éléments familiaux invoqués par le recourant étaient des éléments qui relevaient du bien-fondé de la décision de renvoi et que compte tenu des nombreuses condamnations pénales du recourant, en particulier de la peine privative de liberté de deux ans prononcée notamment pour infraction grave à la LStup, la décision de renvoi n’apparaissait pas manifestement infondée, même en tenant compte de la naissance ultérieure des deux enfants du recourant et de son projet de mariage.

 

              c) Il est manifeste en l’espèce que la décision de renvoi est licite et ne saurait être remise en question dans le cadre de la présente procédure. Non seulement le recourant ne rend pas suffisamment vraisemblable sa paternité, la seule production à l’appui de ses affirmations d’une échographie étant insuffisante, mais cette paternité éventuelle ne modifierait de toute manière pas le bien-fondé de la décision de renvoi, compte tenu de l’importance des condamnations pénales infligées, en particulier la peine privative de liberté de sept ans et trois mois prononcée le 21 mai 2007, notamment pour lésions corporelles simples, brigandage, extorsion et chantage.

 

5.              a) Le recourant invoque également une violation de l’art. 76 al. 4 LEtr. Il soutient que les autorités de police des étrangers n’ont pas agi avec la célérité nécessaire, qu’elles ont tardé à procéder au renvoi et qu’il bénéficie ainsi d’un régime « de tolérance ». En outre, le renvoi ne serait pas exécutable dans des délais raisonnables.

 

              b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). L’art. 76 al. 4 LEtr prévoit que les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Pour apprécier la diligence de l’autorité cantonale, il y a lieu de tenir compte des difficultés que l’étranger lui-même provoque et des lenteurs dues aux représentants du pays d’origine, si ceux-ci ont été contactés en temps utile et, dans la mesure du possible, relancés (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, p. 331).

 

              c) En l’espèce, le 27 octobre 2011, le SPOP a imparti au recourant un délai de départ immédiat, dès qu’il aurait satisfait aux décisions judiciaires rendues à son encontre. Par jugement du Tribunal de police du 17 mai 2013, l’intéressé a encore été condamné à une peine privative de liberté de quatre mois pour violation grave des règles de la circulation, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 1er octobre 2013, puis par le Tribunal fédéral le 1er mai 2014. A cela s’ajoute une peine pécuniaire de 32 jours-amende prononcée le 2 mars 2015 par le Ministère public du Canton du Valais. Parallèlement, assisté de [...], le recourant a engagé diverses procédures auprès du Conseil d’Etat pour obtenir la grâce ou la suspension de la procédure de renvoi. Le 28 juillet 2015, le SPOP a vainement convoqué le recourant pour le 10 août 2015, de sorte que celui-ci a été inscrit au RIPOL le 12 août 2015. La demande de réadmission au Kosovo a été transmise au Secrétariat d’Etat aux Migrations le 21 août 2015 et la procédure de renvoi se poursuit depuis lors sans désemparer. Il n’y a donc aucune violation du principe de célérité et le renvoi de l’intéressé pourra être exécuté dans des délais raisonnables. Si la procédure n’a pas connu de progression en 2014, c’est en raison des multiples démarches entreprises par le recourant pour contester les décisions rendues.

 

6.              a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

              c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

 

              En sa qualité de conseil d’office, Me Alain Vuithier a produit une liste d’opérations faisant état de 6h54 de travail, de frais de vacation par 120 fr. et de débours par 123 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1'360 fr. 80 pour sept heures de travail (1'260 fr., plus 100 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), les frais de vacation à 129 fr. 60, TVA comprise, et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total 1'544 fr. 40.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Maître Alain Vuithier, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'544 fr. 40 (mille cinq cent quarante-quatre francs et quarante centimes).

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du 7 octobre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alain Vuithier (pour K.________)

‑              Service de la population, Départs et mesures

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne

 

              La greffière :