TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ15.009923-151806

385


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 novembre 2015

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Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Sauterel et  Pellet, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 56, 132 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité d’office de son conseil L.________, dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.              Par prononcé du 17 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment relevé l’avocat L.________ de sa mission de conseil d’office de N.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à G.________ et a fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me L.________ à 676 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 11 mars au 13 juillet 2015, N.________ étant, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat.

 

2.              Par courrier daté du 28 août 2015, remis à la poste le 25 août 2015, N.________ a notamment indiqué à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte qu’elle s’étonnait du montant de la facture de 676 fr. 10 et que compte tenu de la précédente facture et de ses moyens actuels, elle souhaitait « que cette facture soit moins excessive ».

 

3.              Le 20 septembre 2015, l’avocat L.________ s’est déterminé sur le courrier de N.________.

 

4.              Par courrier du 2 novembre 2015, N.________ s’est déterminée sur les explications données par l’avocat L.________. Elle a indiqué que la facture qu’on lui avait adressée pour des prestations fournies en vue de son divorce n’était à son avis pas justifiée et, qu’en se renseignant auprès de son entourage, elle s’était aperçue que ses factures étaient le double de celles de ses connaissances. Elle a conclu en émettant le souhait que l’avocat « revoie à la baisse le montant de sa facture », laissant la Présidente du tribunal « libre de donner suite à [sa] requête » ajoutant qu’elle souffrait « assez de [sa] procédure en cours sans encore devoir [se] battre jusqu’au tribunal avec les avocats. »

 

5.              a) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

 

              b) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale de son auteur (art. 130 al. 1 CPC).

 

              Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission du recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 201.3 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

 

              Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

 

              c) En l’occurrence, la recourante n’a pas clairement exprimé sa volonté de recourir contre le prononcé du 17 août 2015. Même si l’on considérait que son acte daté du 28 août 2015, mais posté le 25 août 2015 – donc à temps – soit qualifié de recours, celui-ci serait irrecevable faute de conclusion chiffrée, l’intéressée se bornant à exprimer le souhait d’une facture « moins excessive ».

 

              Par surabondance, si l’on comprend que la recourante conteste le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, ses moyens sont dénués de pertinence dès lors qu’elle ne conteste pas les opérations effectuées par le conseil d’office telles qu’elles ressortent de la liste détaillée que ce dernier a transmis au premier juge, pas plus qu’elle n’indique en quoi le premier juge aurait apprécié les faits ou appliqué le droit de manière erronée. À supposer recevable, le recours aurait dès lors été rejeté, faute de motivation suffisante.

 

6.              En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé maintenu.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme N.________,

‑              Me L.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :