CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 septembre 2015
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Composition : M. WINZAP, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.X.________, à Semsales (FR), dans la cause la divisant d’avec B.X.________, à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par acte du 18 août 2015, A.X.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Chambre des recours civile en concluant à ce qu'ordre soit donné au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d'arrondissement) de rendre dans les dix jours une ordonnance de mesures provisionnelles pour trancher sa requête du 3 juin 2015 visant le déblocage des 127'199 fr. 55 consignés auprès de A.________.
B. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. A.X.________ et B.X.________ sont divisés depuis 2012 dans le cadre de leur procédure de divorce pendante auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment dit que la moitié des revenus nets supplémentaires qui seront versés à B.X.________ par son employeur, à titre de prestations variables, bonus, gratification ou participation au résultat d'exploitation (bonus [...] en particulier), reviendra à A.X.________ lorsqu'ils seront définitivement perçus par l'intéressé, ce dès le 1er janvier 2013, et a astreint B.X.________ à renseigner son épouse et à lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs.
3. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 février 2015, A.X.________ a conclu ce qui suit :
« A titre de mesures provisionnelles
1. La présente requête est admise.
2. Principalement, ordre est donné à A.________, [...], de verser immédiatement sur le compte de consignation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois la moitié du montant dû à B.X.________ à titre de revenu supplémentaire, gratifications, prestations variables, bonus ou participation au résultat d'exploitation (bonus [...] en particulier) pour l'année 2014 versé en mars 2015, ce jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.
3. Subsidiairement, interdiction est faite à A.________, [...], de verser le montant défini sous chiffre 2 précité à B.X.________, ce jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles.
A titre de mesures superprovisionnelles
1. La présente requête est admise.
2. Principalement, ordre est donné à A.________, [...], de verser immédiatement sur le compte de consignation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois la moitié du montant dû à B.X.________ à titre de revenu supplémentaire, gratifications, prestations variables, bonus ou participation au résultat d'exploitation (bonus [...] en particulier) pour l'année 2014 versé en mars 2015, ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire de jugement de divorce à intervenir.
3. Subsidiairement, interdiction est faite à A.________, [...], de verser le montant défini sous chiffre 2 précité à B.X.________, ce jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement de divorce à intervenir. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 février 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a interdit à A.________, [...], de verser plus de la moitié du montant dû à B.X.________ à titre de revenu supplémentaire, gratifications, prestations variables, bonus ou participation au résultat d'exploitation (bonus [...] en particulier) pour l'année 2014, ordre étant donné à A.________ de conserver ce montant par devers elle jusqu'à nouvel ordre (I), dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (II), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et ordonné l'assignation des parties à une audience de mesures provisionnelles, par citations séparées (V).
4. L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 1er juin 2015. Les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle interdiction est faite à A.________ de verser plus de la moitié du montant dû à B.X.________ à titre de revenus supplémentaires, gratifications, prestations variables, bonus ou participations aux résultats d'exploitation en 2015 (bonus [...] 2012 en particulier) et qu'ordre est donné à A.________ de conserver ces montants par devers elle jusqu'à nouvel ordre (I), les frais et dépens relatifs à la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 février 2012 suivant le sort de la cause au fond (II).
5. Par lettre du 3 juin 2015, avec copie à la partie adverse, A.X.________ a envoyé au Président du Tribunal d'arrondissement les documents que A.________ lui avait adressés le 1er juin 2015 s'agissant des bonus 2015. Constatant que le bonus total s'élevait à 254'399 fr., elle sollicitait le déblocage immédiat de la moitié de cette somme, soit 127'199 fr. 55, à verser sur son compte bancaire.
Par courrier du 4 juin 2015, avec copie à la partie adverse, A.X.________ a ajouté que le fisc partait du principe qu'elle avait perçu les bonus des années 2013 à 2015 et que sa charge mensuelle d'impôts s'élevait en conséquence à environ à 3'000 fr., de sorte que cela justifiait le déblocage immédiat des bonus 2015.
Par lettre du 4 juin 2015, B.X.________ s'est spontanément déterminé en concluant au rejet de la requête de son épouse du 3 juin 2015.
Par courrier du 5 juin 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a imparti un délai au 22 juin 2015 à B.X.________ pour se déterminer sur la lettre du 3 juin 2015 de son épouse.
Le 8 juin 2015, B.X.________ a accusé réception de la lettre du 5 juin 2015 du Président du Tribunal d'arrondissement, constatant que celle-ci s'était croisée avec la sienne du 4 juin 2015. Il sollicitait néanmoins le maintien du délai imparti au 22 juin 2015 afin de se déterminer sur les deux courriers de son épouse.
Le 22 juin 2015, B.X.________ a conclu au rejet de la requête du 3 juin 2015.
Le 24 juin 2015, A.X.________ a fait valoir qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence, faisant l'objet d'une requête de saisie pour ses impôts impayés concernant les bonus 2013 qu'elle n'avait en réalité pas encore reçus.
6. Par lettre du 24 juin 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a notifié à B.X.________ une autre requête de mesures provisionnelles déposée le 24 juin 2015 par A.X.________ – sans lien avec la requête de déblocage du 3 juin 2015 – et a cité les parties à comparaitre à son audience de mesures provisionnelles fixée au 5 octobre 2015.
7. Le 2 juillet 2015, A.X.________ a informé le Président du Tribunal d'arrondissement que son époux aurait démissionné et aurait renoncé à tous ses bonus, respectivement son treizième salaire. Elle demandait par conséquent le déblocage rapide des sommes consignées auprès de A.________.
8. Par lettre du 24 juillet 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé les parties que l'audience de mesures provisionnelles du 5 octobre 2015 porterait sur les deux requêtes des 3 et 24 juin 2015 de A.X.________.
9. Le 28 juillet 2015, A.X.________ a relevé que les parties avaient pu s'exprimer par écrit concernant sa requête du 3 juin 2015 et a demandé que la cause soit tranchée sans audience. Elle a en outre retiré sa requête de mesures provisionnelles du 23 juin 2015, au vu des documents obtenus de la partie adverse.
10. Le 30 juillet 2015, B.X.________, par l'intermédiaire de Me Denis Bridel en remplacement de Me Alain Dubuis, s'est opposé à ce qu'il soit statué sans audience sur la requête du 3 juin 2015, afin que B.X.________ puisse faire valoir son droit d'être entendu.
11. Le 31 juillet 2015, A.X.________ a allégué que son époux s'était déjà déterminé sur sa requête et que la tenue d'une audience ne servait donc à rien.
12. Par lettre du 31 juillet 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé les parties que l'audience de mesures provisionnelles du 5 octobre 2015 était maintenue. Un délai était imparti à Me Alain Dubuis pour indiquer si son client sollicitait la tenue d'une audience ou s'il demandait à ce qu'il soit statué hors audience.
13. Le 20 août 2015, B.X.________ a indiqué qu'il souhaitait la tenue d'une audience.
14. Par lettre du 19 août 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a informé les parties que l'audience appointée le 5 octobre 2015 était maintenue.
En droit :
1. L'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre le retard injustifié du tribunal, ce recours pouvant être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables.
3. a) La recourante soutient que la procédure de nature provisionnelle n'impose pas obligatoirement la tenue d'une audience, le juge ayant tout loisir de statuer sur la base des pièces déposées et des déterminations des parties, lesquelles ont en l'espèce pleinement exercé leur droit d'être entendu. Ainsi, en repoussant sans utilité ni nécessité sa requête de déblocage du 3 juin 2015 à la tenue d'une audience en date du 5 octobre 2015 – ce qui impliquerait la notification d'une ordonnance en fin d'année seulement –, le premier juge fait preuve d'une lenteur excessive réalisant les conditions d'un déni de justice.
b) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre l'absence de décision constitutive
de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger
Hrsg, 2e
éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui
posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz, op. cit.,
n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation.
Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité
de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et
de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art.
94 LTF, p. 1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail,
du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait
toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007
du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février 2011/1).
c) En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater que la recourante est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend que son époux a bénéficié d'une « échéance supplémentaire » pour compléter son écriture du 4 juin 2015, « sur missive du premier juge » (cf. mémoire, pp. 4 et 6). En effet, selon la chronologie des faits, il appert que le mari s'est spontanément déterminé le 4 juin 2015 à la suite de la requête du 3 juin 2015 déposée par la recourante et que celle-ci a ensuite complété sa requête, également en date du 4 juin 2015, en faisant valoir un argument supplémentaire. Lorsque, par lettre du 5 juin 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a imparti un délai au 22 juin 2015 à l'époux pour se déterminer sur la requête du 3 juin 2015, il n'avait donc pas encore connaissance des deux courriers du 4 juin 2015 précités et il n'a pas invité le mari à se déterminer sur la requête des « 3 et 4 juin 2015 » contrairement à ce que la recourante soutient, mais uniquement sur celle du 3 juin 2015. Cela explique aussi pourquoi l'époux, dans son courrier du 8 juin 2015, indique que sa correspondance du 4 juin 2015 s'est croisée celle du premier juge du 5 juin 2015 et pourquoi il sollicite le maintien du délai fixé au 22 juin 2015 afin de se déterminer sur la seconde écriture de son épouse. Si le premier juge a maintenu le délai de réponse fixé au 22 juin 2015 en faveur du mari, c'est donc uniquement pour que celui-ci puisse faire valoir son droit d'être entendu dans le cadre de la seconde écriture de la recourante et non pour lui accorder un quelconque « délai supplémentaire ». Enfin, le premier juge n'a pas décidé de maintenir l'audience du 5 octobre 2015 « sans explications » comme la recourante le prétend, puisqu'il a demandé à l'époux s'il sollicitait la tenue d'une audience ou pas dans sa lettre du 31 juillet 2015.
Par ailleurs, le recours de A.X.________ tendant à faire constater que le premier juge aurait fait preuve d'une lenteur excessive en ayant fixé une audience au 5 octobre 2015 pour une cause qui ne nécessite aucunement la tenue d'une audience frise la témérité. La recourante semble en fait plutôt se plaindre d'une mesure relevant de la conduite du procès, soit la fixation d'une audience, domaine dans lequel le magistrat de première instance jouit d'une grande marge de manœuvre. Par ailleurs, on ne distingue aucun laps de temps inapproprié qui se serait écoulé entre la requête du 3 juin 2015 et la date de fixation de l'audience. Bien au contraire, le président a répondu aux nombreux courriers de la recourante avec toute la diligence requise et a sollicité les déterminations du mari, qui a répondu qu'il souhaitait le maintien de l'audience du 5 octobre 2015. On ne voit aucunement où serait le retard injustifié dont la recourante se prévaut, celle-ci se bornant à indiquer que la fixation d'une audience n'était pas nécessaire. Au demeurant, il convient de relever que la recourante n'a soulevé aucune objection sur le temps écoulé entre sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 février 2015 et l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 1er juin 2015 (quatre mois), alors que le même temps s'écoulera entre sa requête du 3 juin 2015 et la tenue de l'audience du 5 octobre 2015.
4. Il s'ensuit que le recours pour déni de justice de A.X.________ doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Astyanax Peca (pour A.X.________)
‑ Me Alain Dubuis (pour B.X.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :