TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ15.024837-151385

325


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 3 septembre 2015

__________________

Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Pellet et Mme Giroud Walther

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 117, 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 18 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 18 août 2015, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à J.________ (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la condition d’indigence au sens de l’art. 117 CPC n’était pas réalisée. A.________ percevait un revenu mensuel de 4'985 fr., calculé sur la base de la moyenne des indemnités de chômage ressortant des pièces au dossier, lequel couvrait ses charges mensuelles courantes, arrêtées à 3'956 fr. au total et lui laissait un disponible mensuel de 669 fr., voire 729 fr. en tenant compte d’un minimum vital élargi de 25 % seulement. Ce montant apparaissait suffisant pour permettre au requérant d’amortir les frais de justice et d’avocat sur une année ou deux ans.

 

 

B.              Par acte du 21 août 2015, accompagné de pièces sous bordereau, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale en sa faveur, ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité de dépens de 1'200 fr. et à la prise en charge des frais judiciaires par l’Etat.

 

              Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours et que l’avocate Jillian Fauguel soit désignée en qualité de défenseur d’office, les frais étant mis à la charge de l’Etat.

 

              Le 26 août 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              L’autorité intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Dans le cadre de la procédure en modification de jugement de divorce ouverte par son ex-épouse J.________ à son encontre, le 17 juin 2015, A.________ a déposé en vue de l’audience de conciliation des déterminations de douze pages et requis l’assistance judiciaire. Dans le délai imparti à cet effet, il a complété sa requête en produisant une copie de son contrat de bail le 24 juin 2015.

 

2.              A l’audience de conciliation du 19 juin 2015, les parties ont transigé l’entier du litige – lequel portait sur l’attribution de l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et la contribution d’entretien – en souscrivant la convention ci-après, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir jugement en modification de jugement de divorce :

 

« I. Parties conviennent de modifier les chiffres II/2, II/3 et II/4 du jugement de divorce rendu le 15 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois comme suit :

 

              « II/2 […]

 

              II/3 […]

 

              II/4 A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance au plus tard le 8 de chaque mois en mains d’J.________ dès le 1er juillet 2015, éventuelles allocations familiales et de formation en sus, de 430 fr. (…), jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              Il est précisé qu’J.________ conserve la totalité des allocations pour impotent destinées à [...].

 

              Dès juillet 2015, elle percevra directement, en sa qualité de parent gardien, les allocations familiales et de formation par son employeur.

 

              A.________ s’engage à informer J.________ de tout changement dans sa situation financière et professionnelle. »

 

II.              Les frais judiciaires sont partagés par moitié et chaque partie assume ses propres frais d’avocat, sous réserve de l’octroi de l’assistance judiciaire. »

 

2.

2.1              Selon les décomptes de la Caisse cantonale de chômage de décembre 2014 à mai 2015, le revenu mensuel net d’A.________ est de 4'471 fr. 05 (soit 21,7 jours x 230 fr. 25 d’indemnité journalière brutte = 4'996 fr. 40, dont à déduire les charges sociales totalisant 9,78 % [ = 488 fr. 65], ainsi qu’une prime de risque LPP d’une moyenne de 36 fr. 70 par mois).

 

2.2              Les charges mensuelles d’A.________ sont les suivantes : une contribution d’entretien de 860 fr. pour ses deux enfants, un loyer de 1'400 fr., charges comprises (loyet net de 1'090 fr. et 310 fr. de frais accessoires), une prime d’assurance maladie de base de 306 fr., après déduction du subside mensuel de 30 fr., la somme de 50 fr. à titre de remboursement d’assistance judiciaire (Réf. n°  [...]), une somme forfaitaire de 100 fr. à titre de recherches d’emploi et un minimum vital élargi de 1'500 fr. (1'200 fr. de base x 125 %).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC).

 

1.2              A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

 

              S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre.

 

              En l’occurrence, nonobstant la conclusion formelle en annulation de la décision entreprise, le recourant en sollicite la réforme en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée, de sorte que le recours est recevable.

 

1.3              Motivé et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie qui y a un intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e  éd., 2010, n. 2508, p. 452).

 

2.2              Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours sont des pièces qui ont déjà été produites en première instance, excepté le procès-verbal de l’audience du 19 juin 2015 tenue devant le premier juge. Cette pièce figurant au dossier lorsque la décision entreprise a été rendue, il se justifie de tenir compte des faits en résultant.

 

 

3.              Le recourant fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits et, partant, une violation du droit, la condition d’indigence au sens de l’art. 117 CPC étant réalisée.

 

              Les revenus retenus à sa charge incluraient à tort certains montants versés à titre d’allocations familiales qu’il serait tenu de verser aux enfants concernés, ainsi que certains montants versés à titre de remboursement de frais effectifs. Ainsi, son revenu mensuel net moyen s’élèverait à 4'467 fr. 75 au lieu de 4'985 fr. comme retenu par le premier juge. En outre, le recourant a invoqué la contribution d’entretien arrêtée par convention passée à l’audience du 19 juin 2015 et soumise à la ratification du premier juge, laquelle s’élève à 860 fr. dès le 1er juillet 2015 et non à 700 fr. tel que précédemment. Enfin, il invoque la prise en compte d’un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de frais d’acquisition du revenu, correspondant à ses recherches d’emploi. Ainsi, ses charges équivaudraient à un montant de 4'576 fr. par mois, au lieu de 3'956 fr. tel que retenu par le premier juge. Les charges courantes incompressibles du recourant étant supérieures à son revenu mensuel, l’assistance judiciaire aurait dû lui être octroyée.

 

 

4.              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 91 c. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 210 Ia 179 consid. 3a). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). En ce qui concerne la prise en compte des arriérés d’impôts, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel les dettes d’impôt échues, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l’examen de l’indigence de la personne qui sollicite l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, pour autant qu’elles soient effectivement payées ((TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 221 c. 5.2.2). En revanche, des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 221 c. 5.1 ; TF 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h).

 

              S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 91 c. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées).

 

              La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2 ; CREC 8 novembre 2013/1 consid. 3b). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 221 c. 5.1 ; ATF 108 Ia 108 consid. 5b).

 

 

5.

5.1              Concernant les revenus mensuels du recourant, il ressort effectivement du dossier que la moyenne des indemnités de chômage sur laquelle s’est fondée le premier juge inclut certains mois, à tort, des allocations familiales et de formation perçues par le recourant pour ses enfants, ainsi que, parfois, le remboursement de frais de déplacement et/ou de repas manifestement encourus dans le cadre du programme de réinsertion professionnelle soutenu par l’assurance chômage.

 

              En tenant compte de 21,7 jours par mois en moyenne donnant lieu à indemnisation d’une indemnité journalière de 230 fr. 25 brut, de charges sociales totalisant 9,78 % plus une prime de risque moyenne LPP de 36 fr. 70 par mois, le revenu mensuel net moyen du recourant durant la période où il est indemnisé par l’assurance-chômage s’établit à 4'471 fr. 05, au lieu de 4'985 fr. comme retenu par le premier juge. L’état de fait doit être modifié dans ce sens.

 

5.2              Pour ce qui concerne le calcul des charges du recourant, la contribution d’entretien due pour ses enfants a en effet été augmentée de 700 fr. à 860 fr. par mois dès le 1er juillet 2015, selon la convention de modification du jugement de divorce ratifiée pour valoir jugement par le premier juge à l’audience du 19 juin 2015, soit avant que le prononcé incriminé ne soit rendu. Il s’impose donc de retenir ce montant dans les charges mensuelles du recourant.

 

5.3              A propos des frais de recherches d’emploi, de tels frais sont généralement pris en considération dans la pratique (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23 consid. 3c ; Bastons Buletti, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 86). En l’espèce, le recourant invoque un montant de 100 fr. par mois, montant qui est usuel et n’apparaît pas excessif. Quand bien même ce montant est forfaitaire, il se justifie de le retenir puisqu’il est établi que le recourant est au chômage et qu’il est dès lors tenu d’effectuer régulièrement des recherches d’emploi qui impliquent des frais d’envoi, de téléphone et de déplacement.

 

5.4              Le recourant invoque certes dans sa requête un montant de 300 fr. par mois à titre d’impôts. Bien que le premier juge en ait tenu compte, il ne ressort pas des pièces produites que ce montant soit régulièrement payé ; par ailleurs, le recourant ne produit pas même la fixation des acomptes, mais la copie d’un seul bulletin de versement à l’adresse de l’Office d’impôt de [...], faisant état d’un montant de 300 francs. Au surplus, il ressort de l’extrait des poursuites produit par le recourant que nombre d’entre elles portent sur des dettes fiscales, de sorte qu’il est vraisemblable que les impôts ne sont pas payés, qu’il s’agisse des impôts courants ou arriérés. Dès lors, au vu de la jurisprudence citée précédemment au considérant 4, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

 

5.5              Les dettes du couple invoquées par le recourant ne sont pas davantage établies, si tant est qu’elles portent réellement sur des dépenses communes, occasionnées du temps de la vie commune.

 

5.6              Par conséquent, les charges courantes mensuelles du recourant s’établissent comme suit : 1'500 fr. de minimum vital élargi (1'200 fr. x 125 %), 1'400 fr. de loyer, charges comprises, 306 fr. de prime d’assurance-maladie, subside déduit, 860 fr. à titre de contribution d’entretien, 100 fr. de frais forfaitaires de recherches d’emploi et 50 fr. de frais de remboursement d’assistance judiciaire, soit un total incompressible de 4'216 fr. par mois.

 

              Le revenu mensuel du recourant étant de 4'471 fr. 05, il lui reste un disponible de 255 fr. 05 par mois.

 

 

6.              Compte tenu de la jurisprudence citée au considérant 4, le montant disponible de 250 fr. permettra au recourant d’amortir les frais de justice et d’avocat sur une année ou deux. Le recourant a certes une faible marge pour financer le procès. Elle est toutefois suffisante compte tenu de la brièveté de la procédure de modification de jugement de divorce : les parties ont transigé sur l’ensemble du litige lors de l’audience du 19 juin 2015 et le premier juge a ratifié la convention séance tenante pour valoir jugement de modification de jugement de divorce, de sorte que la procédure est terminée.

 

              Par conséquent, en admettant que le conseil du recourant a pu consacrer environ huit heures à la cause en modification du jugement de divorce à laquelle le recourant a participé comme défendeur, les honoraires dus à son conseil à ce titre ne devraient pas excéder la somme de 2'268 fr. (honoraires de 2'000 fr. + débours forfaitaires de 100 fr. + TVA à 8 % sur le tout). A cela s’ajoutent les frais de justice de première instance, qui s’élèvent en l’occurrence à 1'500 fr. (art. 54 al. 2 let. a TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et dont le recourant s’est engagé à assumer le paiement par la moitié, soit 750 francs. Ainsi, le recourant est exposé à rembourser un total d’un peu moins de 3’020 fr. de frais d’avocat et de frais judiciaires de première instance, soit un montant d’environ 252 fr. par mois si celui-ci est amorti sur douze mois, dans l’hypothèse la plus défavorable. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé au recourant, de sorte que le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée par substitution de motifs.

 

 

7.              Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, est rejeté et la décision entreprise est confirmée.

 

              Etant donné l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 69 al. 3 TFJC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 4 septembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jillian Fauguel (pour A.________),

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :